2018 QCCQ 8492, 2018 QCCQ 8492
Opinion
Cho c. Chandia 2018 QCCQ 8492 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-701924-179 DATE : 2 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROL CHO Demanderesse c.
CARLOS CHANDIA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 4 326 $ au défendeur en remboursement de sommes qu’elle lui a prêtées en quatre occasions au cours des années 2015 et 2016. [ 2 ] Le défendeur nie devoir ce montant, alléguant que les sommes qui le composent ne constituent pas des prêts mais des dons et que, de toute façon, elles ont été remboursées par lui à la demanderesse en argent comptant au fil du temps.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit statuer sur les points suivants : • La somme de 4 326$ représente-t-elle des prêts ou des dons consentis au défendeur ? • S’il s’agit de prêts, le défendeur les lui a-t-il remboursés? LE CONTEXTE [ 4 ] À l’été 2015, les parties se fréquentent sans toutefois habiter ensemble.
La demanderesse passe la plupart de ses fins de semaine au domicile du défendeur où habitent également les deux jeunes filles de ce dernier. [ 5 ] Le 29 septembre 2015, madame Cho transfère par voie électronique 300$ au défendeur comme en fait foi la pièce P-1, pour aider celui-ci à payer la note d’honoraires de son procureur dans son dossier de divorce. Le défendeur aura cependant une autre version. [ 6 ] Le 9 juillet 2015, la demanderesse met sur sa carte de crédit Visa TD le coût d’un voyage pour quatre – deux adultes et deux enfants – à Cancun au Mexique pour un montant de 2 688$.
Elle réclame le remboursement de la part du défendeur et de celle des deux enfants, soit 1 821$ (P-2). [ 7 ] En février 2016, madame Cho débourse pour un second voyage d’agrément avec le défendeur et ses deux enfants, à Cayo Coco, Cuba, qu’elle met aussi sur sa carte de crédit Visa TD (P-4) pour un montant de 2 442,06$.
Là encore, elle réclame les montants correspondant aux frais de voyage du défendeur et de ses deux enfants (1 705$). [ 8 ] Enfin, le 29 septembre 2016, madame Cho effectue un second transfert électronique d’argent, de 500$ cette fois, au profit du défendeur, comme le démontre la pièce P-3. [ 9 ] Bien qu’il doive de l’argent à la demanderesse aux dires de celle-ci, le défendeur fait l’acquisition d’un nouveau condo en août 2016 – à même le produit de la vente de sa maison précédente selon lui – sans toutefois songer à rembourser madame Cho. Le transfert
de 500$ aurait servi à payer certaines dépenses reliées à ce nouveau condo. [ 10 ] Elle réclame le remboursement de ces quatre montants qu’elle considère être des prêts consentis au défendeur, qui n’avait pas suffisamment d’argent dans son compte ou sur sa carte de crédit pour financer ses projets. Il devait les lui rembourser dès qu’il recevrait un retour d’impôt, ce qu’il n’a jamais fait.
Celui-ci prétend qu’en ce qui concerne les deux voyages, il a consenti à ce que madame Cho les porte sur sa carte de crédit puisque celle-ci lui rapportait des points. [ 11 ] Une mise en demeure est envoyée au défendeur le 8 mai 2017 (P-5) mais la demanderesse ne reçoit aucune réponse. ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Dans toute demande en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 13 ] Or, le Tribunal estime qu’en l’espèce, la demanderesse a rencontré son fardeau de preuve.
La preuve, bien que contradictoire, penche en effet en faveur de celle-ci même si les deux parties ont souvent manqué de crédibilité aux yeux du Tribunal. [ 14 ] Le défendeur prétend qu’il sortait fréquemment de l’argent de son compte par l’entremise du guichet et le transférait dans le compte de madame Cho, ou la remboursait en argent comptant, ou encore y déposait directement son salaire.
Monsieur Chandia ne produit toutefois aucune preuve de ces gestes, notamment par le biais de ses propres états de compte bancaires. [ 15 ] Il dit avoir remboursé à la demanderesse l’argent correspondant à ses frais de voyage et à ceux de ses enfants et ce, pour les deux voyages dans le Sud.
Mais rien dans la preuve offerte par lui ne vient démontrer l’existence de ces remboursements. [ 16 ] Par contre, les pièces P-1 à P-4 déposées en preuve par la demanderesse démontrent deux transferts d’argent à monsieur Chandia, l’un de 300$ et l’autre de 500$, de même que la facturation de deux voyages familiaux faits à six mois d’intervalle sur la carte de crédit Visa TD de madame Cho. [ 17 ] Étaient-ce des cadeaux faits à son amoureux de l’époque, engendrés par un élan d’amour et de générosité?
En réponse, la demanderesse mentionne à l’audience que bien qu’elle ait été prête à aider ce dernier financièrement, ces quatre montants ne constituaient aucunement des dons ou des cadeaux.
Elle avait confiance qu’il la rembourserait; il l’en aurait assurée à plusieurs reprises. [ 18 ] Le Tribunal n’a aucune raison de mettre la parole de la demanderesse en doute même si le défendeur témoigne que lui et madame Cho dépensaient l’argent ensemble pour les besoins de la « famille ». [ 19 ] Il dit l’avoir emmenée dans sa famille à Miami, peu avant leur séparation mais cela ne change rien à la preuve offerte. [ 20 ] Le Tribunal partage la conclusion de la Cour supérieure de l’Ontario dans l’affaire Colangelo c.
Amore [1] où l’argent versé par le demandeur à la défenderesse (environ 16 000$) a été considéré comme des prêts et non comme des dons, celle-ci n’ayant pas réussi à prouver l’intention du demandeur de lui en faire cadeau. [ 21 ] Le même constat s’applique ici : le défendeur n’a pas démontré l’intention de la demanderesse de lui faire cadeau de ces quatre sommes. [ 22 ] Le fait que la demanderesse ait déposé quatre documents contre aucune preuve documentaire pour le défendeur joue également en sa faveur.
Elle a mentionné à plusieurs reprises avoir insisté auprès du défendeur pour qu’il la rembourse, ce qu’il devait faire dès qu’il aurait son retour d’impôt, mais qu’il a omis de faire. [ 23 ] Le Tribunal conclut donc, sur la base de la crédibilité des témoins et de la preuve offerte, que la demanderesse a démontré le bien-fondé de sa réclamation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande introductive d’instance de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 4 326$ $ avec les intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 mai 2017, ainsi que les frais de justice au montant de 100$. ______________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q.
Date d’audience : 24 septembre 2018 24 avril 2018
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