2021 QCCQ 7963, 2021 QCCQ 7963
Opinion
Protection de la jeunesse — 212998 2021 QCCQ 7963 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000047-207 DATE : 25 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2017 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant est âgée de 3 ans et vit auprès des parents. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite intervenir auprès de la famille puisqu’elle estime que leur toxicomanie compromet la sécurité et le développement de l’enfant. [ 3 ] De plus, la DPJ constate que ceux-ci ont laissé l’enfant seule sans surveillance à la maison, à quelques reprises, notamment pendant qu’ils dormaient, ce qu’ils admettent. [ 4 ] Il faut savoir que la mère a deux autres enfants, Y et Z, âgés de 6 et 8 ans, nés d’une autre union, lesquels sont actuellement confiés à leur père [1] . [ 5 ] Rappelons qu’il s’agit de la deuxième intervention de la DPJ auprès des parents, pour les mêmes motifs.
Ainsi, en 2017, une ordonnance de protection est rendue concernant les trois enfants, ce qui implique à l’époque un hébergement de quelques jours pour X en famille d’accueil.
[ 6 ] En décembre 2019, la DPJ ferme le dossier considérant la fin de la compromission en raison de l’abstinence des parents et de leur reprise en main. [ 7 ] Or, le 9 octobre 2020, la situation est à nouveau signalée parce qu’ils ont rechuté : la mère est fortement intoxiquée et doit quitter en ambulance suite à l’intervention des policiers. [ 8 ] Ce jour-là, le père présente également des signes de consommation. [ 9 ] Depuis ce temps, les parents bénéficient de contacts avec l’enfant de trois heures par semaine, sous la supervision d’une tierce personne et dans un milieu déterminés par la DPJ. [ 10 ] Incidemment, la DPJ demande ce jour au Tribunal de confier l’enfant à ses arrière-grands-parents pour la prochaine année, tout en autorisant des contacts supervisés, à défaut d’entente entre les parents et l’intervenante sociale. [ 11 ] Cette demande ne fait pas l’objet d’un litige.
Le Tribunal y fait droit. Analyse [ 12 ] L’évaluation du signalement permet effectivement de constater la recrudescence intensive de la toxicomanie des parents depuis l’automne 2020. [ 13 ] Ceux-ci ont des antécédents de consommation importante de cannabis et de méthamphétamine, ce qu’ils reconnaissent aujourd’hui. [ 14 ] Cette problématique a des impacts directs sur leurs capacités à prendre charge de l’enfant et à répondre à ses besoins. [ 15 ] Par ailleurs, la santé psychologique de la mère soulève des inquiétudes.
Il ressort de la preuve qu’elle demeure fragile en raison de son anxiété, laquelle affecte sa disponibilité à s’occuper adéquatement de l’enfant. [ 16 ] Au surplus, jusqu’en février dernier, les parents ne se mobilisent pas afin de régler leurs difficultés. [ 17 ] Dans ce contexte, le Tribunal constate le bien-fondé de la demande, dont les conclusions s’avèrent adéquates et dans l’intérêt de l’enfant, compte tenu de son jeune âge et de sa grande vulnérabilité. [ 18 ] Bien que le pronostic de changement soit réservé en raison de la récurrence de la problématique de toxicomanie des parents, le Tribunal croit qu’ils possèdent la capacité de se reprendre en main puisqu’ils l’ont déjà fait. [ 19 ] Cette réhabilitation implique toutefois un investissement sans faille dans leurs divers suivis. [ 20 ] Quant aux contacts, le Tribunal s’attend à ce qu’ils soient élargis si les parents sont en mesure de rassurer la DPJ quant à leur stabilité et leur abstinence. [ 21 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 22 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour un (1) an, soit jusqu’au 25 février 2022 : - QUE l’enfant soit confiée à ses arrière-grands-parents, madame C et monsieur D ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre eux et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par semaine en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ et qu’ils aient lieu à la condition suivante : ▪ que les parents ne consomment pas et ne soient pas en état de consommation de drogues et d’alcool en présence de l’enfant et PREND ACTE de leur engagement à cet effet ; [ 25 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE la mère prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles, notamment en ce qui concerne son problème de toxicomanie et son anxiété et PREND ACTE de son engagement à cet effet ; - QUE le père prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles, notamment en ce qui concerne son problème de toxicomanie et d’impulsivité et PREND ACTE de son engagement à cet effet ; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q. M e Nathalie Diguer, pour la DPJ M e Isabelle Dumontier, pour l’enfant M e Normand Young, pour les parents Date d’audience : 25 février 2021 /mr
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