2016 QCCA 870, 2016 QCCA 870
Opinion
Hamel c. R. 2016 QCCA 870 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005659-147 (705-01-076438-128, 705-01-077704-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES France thibault , J.C.A. martin vauclair , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. APPELANT AVOCATE PATRICK HAMEL M e MARIE-pier boulet (BMD Avocats inc) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MATHIEU LOCAS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 1 er mai 2014 par l'honorable Normand Bonin de la Cour du Québec, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité- Voie de fait armé, méfait, menaces et entrave. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 55 Début de l'audience. Commentaire introductif de la Cour. 9 h 57 Argumentation de Me Boulet. 10 h 11 Argumentation de Me Locas. 10 h 24 Réplique de Me Boulet. 10 h 26 Suspension de l'audience. 10 h 28 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. 10 h 29 Fin de l'audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement; LA COUR : [ 2 ] REJETTE l'appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
Hamel c. R. 2016 QCCA 870 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005659-147 (705-01-076438-128) (705-01-077704-130) DATE : 20 MAI 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HAMEL APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante MOTIFS D’ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 17 MAI 2016 [1] L’appelant Hamel prétend qu’il s’est retrouvé bien malgré lui sur les lieux d’une violente agression qui avait les allures d’un règlement de compte.
Il serait demeuré en tout temps dans la voiture, à l’écart et spectateur, conscient toutefois de ce qui se déroulait, mais ajoute avec raison que cela n’est pas un crime.
Le juge ne le croit pas et estime que la preuve démontre plutôt sa participation à l’agression et sa culpabilité. [2] L’appelant se pourvoit contre ce jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, rendu le 1 er mai 2014 par l’honorable Normand Bonin, district de Joliette : 2014 QCCQ 20927 . [ 3 ] L’appelant s’étant désisté de l’appel des autres condamnations, l’objet de l’appel ne vise que deux des cinq chefs d’accusation pour lesquels il a été condamné au terme du procès, soit ceux l’accusant de voies de fait armées (art. 267a) C.cr .) et d’un méfait à l’égard d’un bien dont la valeur ne dépasse pas 5 000 $ (art. 430(1)a)(4)
a) C.cr .). [ 4 ] L’appelant reproche au juge d’avoir rejeté les témoignages de la défense, d’avoir donné des motifs insuffisants dans son analyse de la preuve du ministère public et d’avoir erré en fait et en droit dans son analyse de l’arrêt R. c. W.(D.). Pour les motifs qui suivent, aucun de ses reproches n’est retenu. [ 5 ] Au procès, le ministère public fait entendre les deux victimes, Mario Pinet-Landry et Richard Forget. En défense, l’appelant témoigne et fait entendre X , un adolescent qui a participé à l’agression et qui a reconnu sa culpabilité.
Une preuve d’ADN qui établit le profil de l’appelant complète, entre autres, le tableau général des faits. Cet ADN est prélevé sur deux armes, soit une batte de baseball et un couteau. Cette preuve objective et non contestée devient sans doute d’un repère important pour l’évaluation des témoignages. * [ 6 ] La trame des évènements se prête difficilement à un résumé succinct. Le juge a entendu une preuve touffue avec beaucoup d’éléments factuels plutôt périphériques ou secondaires. Au surplus, les témoins ne s’exprimaient pas toujours avec clarté, de l’aveu même de l’appelant dans son mémoire.
Les faits essentiels sont les suivants. [ 7 ] En mai 2012, l’appelant termine une peine de prison et, la veille des incidents, habite chez son ami dénommé Filiatrault. Ce dernier est un producteur de cannabis et consommateur de drogue souvent endetté auprès de ses fournisseurs. Le 15 octobre 2012, une amie commune de Filiatrault et de l’appelant, B. C., son fils X et un autre individu dénommé Lavigne sont présents. [ 8 ] Lors de cette soirée, une brique traverse la vitre de la fenêtre d’une chambre à coucher de la résidence causant un fracas important.
Le lendemain matin, l’appelant et X installent une planche de bois dans la fenêtre. L’incident ne reste pas lettre morte. Il alimente les discussions et l’intérêt d’en retrouver le responsable. C’est pour ce motif que le groupe se retrouvera vers 23 h 30 à la porte de la résidence de Forget, où habite Pinet-Landry. Ce dernier est blessé et les vitres des fenêtres de la résidence sont fracassées, la voiture de Forget est vandalisée, le tout à coups de batte de baseball. [ 9 ] Comme mentionné, l’appelant ne nie pas sa présence dans le véhicule qui a amené le groupe. Il prétend toutefois qu’il s’y
trouve bien malgré lui en raison des circonstances qu’il explique. Voici la version présentée par la défense. [10] Dans un premier temps, il dit s’être vilainement coupé en ramassant la vitre dans la chambre où avait atterri la brique. Cetteblessure subie au cours de la soirée du 16 octobre a convaincu trois amis de l’accompagner à l’urgence de l’hôpital. En route, c’est sansprévenir que X ordonne de stopper la voiture devant la résidence de Forget et que trois des occupants, sauf l’appelant, en descendent,armés de battes de baseball. L’appelant dit avoir été un témoin involontaire de l’agression qui a suivi.
Il repère le couteau dans la voitureet le prend pour se protéger. [11] Dans un deuxième temps, par son témoignage, il cherche à diminuer, voire à nier son implication dans le plan de vengeanceconcerté qui animait de toute évidence la démarche du groupe et, enfin, à convaincre le juge qu’il connaissait peu Pinet-Landry. [12] Le juge ne croit pas la défense et les explications disculpatoires de l’appelant, lesquelles ne réussissent pas non plus à souleverun doute raisonnable.
Le juge conclut que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable son implication dans les crimes reprochés.Pour cela, le juge procède évidemment à l’analyse de l’ensemble de la preuve, incluant les témoignages. ** [13] En appel, l’appelant entreprend une analyse chirurgicale de cette preuve et relève ce qu’il prétend être des erreurs. Il reprocheessentiellement au juge un enthousiasme à lire les faits dans le sens de la culpabilité, montrant ainsi qu’il est fermé à la vraisemblance del’histoire racontée par la défense.
Dans son mémoire, l’appelant explique longuement pourquoi sa version devait mener à sonacquittement et affirme que le verdict est déraisonnable. À ce chapitre, il s’en prend presque uniquement à la crédibilité de la version dePinet-Landry, affirmant que ce témoignage est moins déterminant que le laisse croire le juge. *** [14] Il est indéniable que des erreurs dans l’appréciation des faits peuvent mener à un nouveau procès. Le test est cependant élevé,car l’erreur doit « porter sur l’essence plutôt que sur des détails » et doit être « erronée au point de pouvoir influer sur l’issue del’affaire » : R. c.
C. (R.) (1993), (CSC), 81 C.C.C. (3d) 417, 420 (C.A.Q.) conf. à [1993] 2 R.C.S. 226 ; R. c. Morrissey(1995), (ON CA), 97 C.C.C. (3d) 193, 221 (C.A.O.) ; R. c. Lohrer, 2004 CSC 80 , [2004] 3 R.C.S. 732, par.2, 7 ; R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2 , [2008] 1 R.C.S. 5 ; R. c. César-Nelson, 2014 QCCA 1129 ; R. c. Flamand, 2016 QCCA 360 ;LSJPA — 1521, 2015 QCCA 1229 ; Y.A. c. R., 2015 QCCA 1686 ; F.B. c. R., 2016 QCCA 650, par. 28.
Il affirme également que leverdict de culpabilité est déraisonnable, c’est-à-dire qu’aucun juge des faits, correctement instruit en droit, ne pouvait rendre un verdictde culpabilité fondé sur la preuve présentée : art. 686(1)a)(
i) C.cr. ; R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168 ; R. c.Biniaris, 2000 CSC 15 , [2000] 1 R.C.S. 381. [15] L’appelant ne démontre ni un ni l’autre. Dans son approche, il commet lui-même deux erreurs fondamentales. D’abord, ilpropose une analyse compartimentée de la preuve, ce qu’il ne faut pas faire : R. c. Stewart, (CSC), [1977] 2 R.C.S.748; R. c. Morin, (CSC), [1988] 2 R.C.S. 345, 358 ; R. c. B. (G.), (CSC), [1990] 2 R.C.S. 57. Ensuite, ilsemble exiger une preuve directe qu’il a commis les gestes fautifs qui alimentent la preuve hors de tout doute raisonnable.
Évidemment,il n’en est rien, une preuve circonstancielle peut être tout aussi convaincante : voir Reference re R. v. Truscott, (SCC),[1967] S.C.R. 309 ; Proulx c. Québec (Procureur général), 2001 CSC 66 , [2001] 3 R.C.S. 9, par. 139-140 ; R. c. Pinard, 2015QCCA 1715 ; R. c. Ramkaran, 2009 QCCA 852. [16] D’abord, l’appelant attaque certaines déterminations du juge, mais toujours en lien avec l’analyse de la crédibilité, etessentiellement celle des versions de l’appelant et de la victime Pinet-Landry.
L’appelant prétend que le juge fait porter son analyse surdes faits qui ne sont pas en preuve ou qui seraient non pertinents. Or, avec égards, l’appelant ne démontre pas d’erreurs claires etdéterminantes. L’exercice auquel il se livre dans son mémoire est essentiellement un exercice d’appréciation de la preuve etd’opportunité de tirer des inférences. Cela relève du domaine exclusif du juge. Le test n’est pas de savoir si l’appelant, ou même un autrejuge, auraient conclu de la même façon. Ceci n’est pas, en soi, un indicateur d’erreurs pour autant.
Sous ce rapport d’ailleurs,l’argumentation de l’appelant permet de constater que les déterminations et les inférences tirées par le juge sont ancrées dans la preuve. [17] Au procès, le témoignage de l’appelant n’est pas très limpide.
Il reproche néanmoins au juge des erreurs dans la déterminationdes points suivants : l’interprétation de la preuve quant à l’heure précise de la blessure qu’il s’inflige, l’importance du saignement et ladécision de se rendre à l’hôpital, la motivation des autres personnes de l’accompagner à l’hôpital et l’urgence de s’y rendre, l’utilisationde la camisole pour stopper le saignement, la signification du fait que son sang ait été trouvé sur les armes retrouvées et les liens entrel’appelant et la victime Pinet-Landry. [18] Plus concrètement, à
titre d’exemple, l’appelant insiste longuement sur la difficulté d’établir clairement la séquence de sablessure à la résidence de Filiatrault, la décision de se rendre à l’urgence et l’importance des saignements. Au risque de le répéter, lestémoignages de la défense à cet égard ne sont pas des plus limpides. Si, comme le fait l’appelant, on s’y attarde de façon pointilleuse, ilest possible de brouiller encore la situation.
Toutefois, lorsqu’on prend l’ensemble de la preuve, et notamment l’ADN retrouvé sur labatte de baseball que l’appelant a toujours nié avoir touchée, le tout en lien avec la présence de sang sur la voiture et dans l’habitaclepuis, enfin, le témoignage de Forget sur la présence et le rôle de l’appelant sur les lieux de l’agression, il en ressort que les conclusionset les inférences du juge sont raisonnables et définitivement ancrées dans la preuve. [19] Aussi, il est inexact de dire que la décision est mal motivée. Le juge explique pourquoi il rejette la version de l’appelant.
Ilexamine le moment où l’appelant se coupe, l’importance et la variation du saignement dans le temps. Il constate l’incongruité du délaipour se rendre à l’urgence et le fait d’être accompagné de trois personnes en colère armées de battes de baseball.
Compte tenu de toute lapreuve, notamment la commotion causée par l’incident de la brique et les démarches auxquelles a participé l’appelant pendant la journéedu 16 octobre pour en trouver le responsable, le juge conclut que l’appelant ne pouvait raisonnablement ignorer, comme il le prétend,l’objectif du groupe qui prend place dans la voiture. [20] Le juge rejette l’explication de l’appelant en ce qui concerne sa possession du couteau qu’il dit trouver par hasard dans levéhicule et saisir afin de contrer une éventuelle embuscade. Il considère la preuve d’ADN sur la batte de baseball alors que l’appelant nie
avoir manipulé un tel objet. Enfin, il n’accepte pas la prétention de l’appelant qui affirme ne pas vraiment connaître Pinet-Landry. Le juge croit plutôt qu’ils se connaissent, notamment en raison de leur association criminelle passée. Bref, tous ces éléments trouvent appui dans la preuve ou s’infèrent raisonnablement de l’ensemble de la preuve. Ils permettent tantôt d’écarter la défense, tantôt d’établir l’implication de l’appelant. [ 21 ] Qui plus est, puisque l’appelant a concentré une bonne
partie de ses efforts à diminuer la crédibilité du témoin Pinet-Landry, le juge concentre les siens à expliquer pourquoi il croit suffisamment ce témoin. Ces motifs sont éloquents à cet égard et absents d’erreurs. Il est vrai que le témoin a semblé vouloir protéger un quatrième agresseur après l’avoir initialement dénoncé. Les antécédents et les hésitations du témoin ne passent pas non plus inaperçus aux yeux du juge. Il s’agit d’éléments qui entachent la crédibilité du témoin. Le juge en est conscient et s’en explique. Il choisit néanmoins d’accorder foi en
partie à ce témoignage. Avec l’ensemble de la preuve disponible, l’appelant ne démontre pas que cette option est déraisonnable. [ 22 ] La preuve du ministère public ne reposait pas uniquement sur le témoignage de Pinet-Landry. Le témoin Forget identifie l’appelant lors de l’attaque initiale puis dans le saccage des vitres de la résidence. Même s’il tente de miner la crédibilité du témoin Forget, l’appelant demeure timide dans ses efforts.
Il existe également une preuve, dont celle émanant de X , qui implique l’appelant tant avant que pendant l’agression. [ 23 ] Ainsi, l’ensemble de la preuve permet de comprendre que l’appelant avait connaissance de l’évènement de la brique lancée par la fenêtre qui est à l’origine de la colère des occupants de la résidence. Selon X , le groupe discute du projet d’en retrouver le responsable et des soupçons planent sur Pinet-Landry. Dans la journée de l’évènement, l’appelant participe à la recherche du responsable. Toujours selon X , l’appelant aborde même Pinet-Landry et lui demande s’il est l’auteur du méfait.
L’appelant laisse aussi un message téléphonique non équivoque pour Pinet-Landry où il lui dit de se calmer et l’invite à prendre une bière s’il est son ami, ce qui laisse entendre qu’ils se connaissent. La preuve révèle également que Pinet-Landry et l’appelant étaient des partenaires dans diverses entreprises criminelles et que le premier voulait cesser son implication. [ 24 ] Vers 23 h 30 ce même jour, alors que le groupe passe aux actes pour venger l’évènement de la veille, tant Pinet-Landry que Forget identifient formellement l’appelant à proximité de la porte d’entrée de la résidence de Forget.
Plus particulièrement, Forget témoigne que l’appelant, armé d’une batte, frappe dans la vitre de la porte principale, ou de la porte-fenêtre voisine, au moment où Pinet- Landry retient la porte principale afin d’empêcher les agresseurs de pénétrer dans le domicile. À cette occasion, Pinet-Landry est sérieusement blessé par des coups à la tête. Forget décrit également les vitres des fenêtres qui éclatent les unes après les autres tout autour de la résidence. Il identifie clairement l’appelant comme un participant actif de ces méfaits, toujours armé d’une batte.
Enfin, les policiers retrouvent dans le véhicule de fuite une batte et un couteau souillés du sang de l’appelant, identifié par son ADN. Ce même sang se trouve sur la poignée intérieure de la portière avant droite et sur la console du véhicule.
Voilà pourquoi le juge écrit que, même en excluant le témoignage de Pinet-Landry, la preuve lui permet de prononcer un verdict de culpabilité. [ 25 ] En somme, il appert de l’évaluation de l’ensemble de la preuve que le verdict de culpabilité est raisonnable et que s’il s’est glissé des erreurs dans le récit des faits déjà confus dans la version des témoins, aucune erreur déterminante n’est démontrée. [ 26 ] Pour ces motifs , la Cour a rejeté l’appel, séance tenante. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Me Marie-Pier Boulet BDM AVOCATS INC.
Pour l’appelant Me Mathieu Locas PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : Le 17 mai 2016
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