2020 QCCQ 9232, 2020 QCCQ 9232
Opinion
Protection de la jeunesse — 206734 2020 QCCQ 9232 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003408-204 DATE : 9 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2005 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. Elle allègue que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques et de ses troubles de comportement sérieux. [ 2 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’adolescent à un centre de réadaptation jusqu’au 31 juillet 2021 et d’ordonner un suivi social pour une année. [ 3 ] Les parents ainsi que l’adolescent assistent à l’audience. Ils admettent les motifs de compromission et consentent aux mesures recherchées. APERÇU [ 4 ] Les parents ont formé un couple durant 18 ans. Ils ont deux enfants, X (15 ans) et Y (9 ans). [ 5 ] Les parents se séparent le 9 mai 2020 à la suite d’un événement de violence. [ 6 ] En ce qui concerne Y, les parents ont signé une entente sur des mesures volontaires.
Ils reconnaissent la situation de mauvais traitements psychologiques ainsi que leur négligence sur le plan éducatif. À
titre de mesures principales, Y est confié à son père et un suivi social est offert à la famille pour une période d’une année. [ 7 ] Au cours de leur relation, les parents ont vécu plusieurs ruptures et réconciliations. Selon la mère, la dernière séparation est définitive. CONTEXTE
[ 8 ] La relation entre les parents est malsaine et conflictuelle. [ 9 ] Les conflits sont souvent reliés à la jalousie du père, à la consommation abusive d’alcool de la mère et à leur façon d’intervenir auprès des enfants. [ 10 ] En état de consommation, la mère est agressive. Elle peut lancer des objets. D’ailleurs, des trous dans les murs sont observés au domicile familial. [ 11 ] Le père reconnaît être dépendant affectivement de la mère. Il a de la difficulté à lui faire confiance.
Sur le plan éducatif, il est autoritaire et la mère peut défaire ses interventions. [ 12 ] Les enfants sont témoins des disputes de leurs parents et y prennent parfois part. Le climat familial est tendu. [ 13 ] Le 9 mai 2020, une intervention policière a lieu. La mère est arrêtée pour voies de fait causant des lésions corporelles. Depuis cette date, il est interdit à la mère d’être en contact avec le père. [ 14 ] À la suite de la séparation, les enfants demeurent auprès de leur père. Cependant, après quelques semaines, X quitte le milieu paternel après une dispute et se réfugie chez sa grand-mère maternelle.
Un mois plus tard, X déménage chez sa mère. Le suivi d’une éducatrice de milieu est alors mis en place. [ 15 ] Considérant que l’adolescent ne fréquente plus l’école, qu’il vit de nuit et qu’il ne respecte pas l’autorité de sa mère, le 16 octobre, X est confié en centre de réadaptation. [ 16 ] La mère mentionne ne plus consommer depuis la séparation. Elle tente de stabiliser sa situation personnelle. Son procès criminel aura lieu dans quelques semaines.
ANALYSE [ 17 ] La situation de mauvais traitements psychologiques se résume ainsi : l’adolescent est exposé aux conflits de ses parents et à des événements de violence depuis plusieurs années. Le climat familial alimente son anxiété et sa colère. [ 18 ] La négligence sur le plan éducatif réfère à la difficulté des parents à maintenir un encadrement et à leur façon d’intervenir auprès de leur fils.
Le père reconnaît qu’à l’occasion, il peut contenir physiquement son fils. [ 19 ] Les troubles de comportement sérieux de l’adolescent peuvent se décrire ainsi : opposition, abus de substance, impulsivité, et ce, dans les différentes sphères de sa vie. Il est réfractaire aux interventions et fait de mauvais choix. [ 20 ] L’adolescent est en réaction à sa situation familiale et ses parents n’arrivent plus à l’apaiser. Il se referme et exprime ses frustrations par la confrontation.
La consommation est utilisée pour fuir la réalité. [ 21 ] Tel que le mentionne l’intervenante, les parents n’ont pas offert un modèle approprié quant à la communication et la résolution des conflits. La violence au sein de la famille a certainement affecté la réponse au sentiment de sécurité affective et physique de l’adolescent. [ 22 ] Les mesures proposées par la Directrice sont justifiées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques et de ses troubles de comportement sérieux; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A et ce, jusqu’au 31 juillet 2021; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORODNNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] LE TOUT pour une durée d’une année à l’exception de la période d’hébergement qui est prévu jusqu’au 31 juillet 2021. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau
Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Date d’audience : Jugement signé : 9 novembre 2020 18 novembre 2020
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