2011 QCCA 759, 2011 QCCA 759
Opinion
Roy c. R. 2011 QCCA 759 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004405-096 ( 760-01-037893-069 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 AVRIL 2011 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) NORMAND ROY
(001) SUZAN PORTER
(002) Me Robert Bellefeuille CHAIKEN BELLEFEUILLE INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Sarah Laporte PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 1 er mai 2009 par l'honorable Michel Mercier de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Beauharnois. NATURE DE L'APPEL : CULPABILITÉ – PRODUCTION DE CANNABIS Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 13 h 55 Ouverture de l'audience. 13 h 56 Argumentation de Me Laporte. 14 h 24 Argumentation de Me Bellefeuille. 14 h 45 Suspension de l'audience. 14 h 57 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 15 h 02 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le jugement dont appel présente des carences importantes. Il ne comporte aucune mention des éléments essentiels des infractions reprochées ni aucune analyse de la preuve à la lumière des éléments que la Couronne devait démontrer au-delà de tout doute raisonnable. [ 2 ] Au départ, l'information anonyme disait que les propriétaires n'étaient probablement pas au courant de l'existence de la plantation.
Comme le juge l'indique, la preuve était uniquement circonstancielle et le test selon l'arrêt Griffin [1] est que pour prononcer un verdict de culpabilité les juges des faits doivent être convaincus, hors de tout doute raisonnable, que la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de la preuve circonstancielle est que l'accusé est coupable. Or, ici une troisième personne était présente sur les lieux, monsieur Labrie, et l'analyse au sujet de son implication possible est des plus
sommaire. [ 3 ] De surcroît, le jugement ne comporte non plus aucune distinction entre la preuve qui s'appliquerait à l'accusée Suzan Porter et celle qui s'appliquerait à l'accusé Normand Roy ni des principes de participation à une infraction selon l'article 21 C.cr . C'est un peu comme si le juge de première instance avait pris pour acquis que si l'une était coupable l'autre le fût aussi et vice versa. [ 4 ] Quant à l'analyse concernant la théorie de l'aveuglement volontaire, elle est également absente. Nous reprenons une
partie des motifs du premier juge : Je ne suis pas capable de me convaincre que ce n'est pas un cas criant d'aveuglement volontaire, de gens qui ont fait en sorte, qui ont permis la production de cannabis, parce qu'ils étaient tout à fait au courant de tout cela. [ 5 ] Cette formulation comprend une faille puisque, si comme le juge l'affirme, les appelants étaient parfaitement au courant de la production de marijuana sur leur terrain il n'y a pas lieu d'appliquer la théorie de l'aveuglement volontaire, cette théorie ne s'applique que lorsque l'on peut presque dire qu'ils avaient connaissance du fait.
La Cour cite R. c. Briscoe , 2010 CSC 13 où la Cour suprême, citant Glanville Williams, dit ceci au paragraphe 23: The rule that wilful blindness is equivalent to knowledge is essential, and is found throughout the criminal law. It is, at the same time, an unstable rule, because judges are apt to forget its very limited scope. A court can properly find wilful blindness only where it can almost be said that the defendant actually knew. He suspected the fact; he realised its probability; but he refrained from obtaining the final confirmation because he wanted in the event to be able to deny knowledge.
This, and this alone, is wilful blindness. It requires in effect a finding that the defendant intended to cheat the administration of justice. Any wider definition would make the doctrine of wilful blindness indistinguishable from the civil doctrine of negligence in not obtaining knowledge. [Emphasis added.] [ 6 ] Enfin, le jugement ne comporte non plus aucune analyse en ce qui concerne la possession et le contrôle qu'auraient exercé les accusés sur les plants de marijuana. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l'appel; [ 9 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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