2016 QCCA 1575, 2016 QCCA 1575
Opinion
D.B. c. R. 2016 QCCA 1575 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003107-153 (400-01-072877-137) DATE : 29 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. D... B... APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT Cet arrêt est frappé d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante ( Paragraphes 486.4 (1) et (2) du Code criminel ). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 22 janvier 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Trois-Rivières (l’honorable Guy Lambert) qui le déclare coupable d’agression sexuelle armée, de voies de fait, de voies de fait armées, de séquestration et de menaces [1] .
LE CONTEXTE ET LA PREUVE [ 2 ] L’appelant et la plaignante, qui ont chacun deux enfants issus d’unions précédentes, font vie commune depuis 2007. La vie de couple n’a pas toujours été facile, loin de là. Comme l’écrit le juge de première instance, « madame est
partie souvent du domicile pour revenir par la suite. Elle a plaidé coupable à des accusations de menaces faites à son conjoint. Monsieur B..., pour sa part, a été accusé de voies de fait en 2008 et a été acquitté, car madame a décidé de ne pas témoigner lors du procès ». Le témoignage de la plaignante [ 3 ] La plaignante souffre de troubles bipolaires et est médicamentée. [ 4 ] Le 1 er août 2013, la veille des incidents, l’appelant et elle ont un différend à propos de messages troublants qu’elle a reçus par Internet. Ces messages contiennent des mots tels : « Tu es une folle. Va te faire soigner.
Je ne sais pas qu’est-ce que tu fais avec lui ». L’appelant est persuadé que c’est la fille de la plaignante qui les lui envoie, ce que nie sa fille. Il avait auparavant interdit à la plaignante de communiquer avec ses enfants, ce à quoi, ce soir-là, elle s’oppose vigoureusement. La conversation se termine lorsqu’ils vont au lit. Le couple prévoit partir en camping vers 11 h 30 le lendemain. [ 5 ] Le lendemain matin, l’appelant revient sur le sujet de la veille. Lorsqu’elle répète que ce n’est pas sa fille qui a écrit les messages, il réplique « toi, tu m’énerves à matin ».
Elle voudrait en discuter, mais il lui répond qu’elle vienne le rejoindre au garage. [ 6 ] Elle le rejoint vers 11 h 30. Il est à préparer le départ et consomme une bière. Elle s’ouvre elle-même une bière et lui demande de lui rembourser les 1 200 $ qu’il lui doit depuis qu’elle l’a aidé dans son commerce. Elle lui demande d’ailleurs pourquoi il ne l’amène plus travailler. [ 7 ] Il ferme la porte du garage avant de s’exclamer : « toi, tu files pas à matin.
Tu vas en manger toute une ». [ 8 ] Suit durant plusieurs minutes une série d’événements au cours desquels il lui prend le bras, lui « tord le cou », la projette au sol, appuie son genou sur son sternum en l’agrippant par le cou et lui fait perdre le souffle. Elle se débat et elle le mord au biceps pour « qu’il la lâche parce qu’il lui faisait mal ». Elle cesse finalement de se débattre parce qu’elle a « peur de bouger pour que ce soit encore pire », et demeure allongée au sol. [ 9 ] Il prend son briquet, va s’asseoir plus loin, consomme encore de la bière en répétant « tu vas en manger toute une ».
[ 10 ] Il va et vient dans le garage, remet son genou sur son thorax en lui « tordant le cou » de nouveau. Il relève sa jupe et coupe sa culotte avant de verser deux bières sur ses parties génitales. Il va ensuite chercher un carnet dans lequel sont inscrits les montants qu’il lui doit. Il brûle les pages en question. Elle enlève puis jette sa culotte sur le feu pour l’éteindre. [ 11 ] Avec le briquet, il essaie de brûler ses poils pubiens. Elle résiste, tente de l’en dissuader, mais elle sent une flamme sur sa cuisse gauche.
Elle se protège avec la main puis elle perçoit « qu’il insère quelque chose de froid dans mon vagin », objet qu’il retire aussitôt. Elle ne sait pas avec certitude de quoi il s’agit, mais c’est trop petit pour que ce soit l’une des clés qu’il avait récupérées auparavant. Elle croit que ce pourrait être « le bout froid d’un briquet », sans en être sûre. [ 12 ] Il la menace cette fois-ci de la « violer avec une barre de fer ».
Il s’approche en portant une pelle, frappe le sol, ramasse les cendres et la culotte puis jette le tout dans la poubelle. [ 13 ] Il lui ordonne ensuite d’écrire ce qu’il lui dictera dans le carnet. Voici ce qu’elle rédige, selon une photographie du document déposée en preuve : Aujourd’hui le 2 août pour aucune raison j’ai mordu le bras de mon mari au sang le bras droit à la hauteur de son bicep. J’ai voulu lui arracher les testicules avec mes mains. Dans quel état j’étais en faisant ça. C’est un moment de folie que je regrette amèrement.
J’ai peur de la réaction de ses enfants quand ils verront la blessure sur son bras sûrement qu’ils m’en voudront à vie. D. I. [nom de la plaignante] Je comprendrai mon mari de vouloir m’institutionner pour que je sois soignée adéquatement. D. I. [nom de la plaignante] [ 14 ] Il sort enfin du garage et se rend au village en camion. [ 15 ] Pendant ce temps, elle retourne dans la maison, met une nouvelle culotte, prépare du café et fume une cigarette sur le patio. [ 16 ] À son retour, il la rejoint sur le patio. Il lui montre son bras et lui demande pourquoi elle a fait cela.
Il la gifle à trois reprises en répétant sa question. Le téléphone sonne. Il rentre dans la maison pour prendre l’appel, non sans avoir dit à la plaignante : « toi, tu restes là, tu ne bouges pas de là ». [ 17 ] Elle en profite pour s’enfuir vers la maison voisine. Il la rattrape et la prend par le bras en lui disant de revenir. Elle pleure, elle est « hystérique ». Elle voit un véhicule qui s’approche et se précipite devant pour qu’il s’immobilise. L’appelant accourt et dit au chauffeur : « écoutez-la pas, c’est une folle ». [ 18 ] On appelle la police, qui arrive vers 15 h 30, un peu après les ambulanciers.
Les autres témoins de la poursuite [ 19 ] À l’arrivée du premier policier, la plaignante est déjà sur une civière dans l’ambulance. Elle porte un collet cervical. Il ne perçoit pas d’odeur d’alcool. Le second policier, qui arrive quelques minutes après le premier, ne notera pas non plus d’odeur d’alcool au moment de prendre sa déposition à l’hôpital en début de soirée. Il constate alors la présence de rougeurs aux genoux et aux bras de même que des égratignures au dos. [ 20 ] Les policiers notent également une morsure au bras de l’appelant. Des photographies seront prises.
L’appelant porte plainte contre le fils de la plaignante parce qu’il l’aurait menacé en après-midi après les événements, mais l’affaire n’ira pas plus loin. [ 21 ] Une perquisition a lieu à son domicile, avec son consentement. Dans le garage, on trouve un briquet sur une table, une trace d’incendie devant la porte, le carnet dans une caisse de bouteilles de bière et, dans une poubelle, de la cendre, des feuilles brûlées et un sous-vêtement féminin. Le témoignage de l’appelant [ 22 ] Il répare des réfrigérateurs commerciaux, plus particulièrement en fabriquant des bandes caoutchouteuses qui en scellent la porte.
Il amenait parfois la plaignante pour qu’elle l’aide, d’où le salaire qu’il lui versait. [ 23 ] La plaignante est bipolaire et consomme de l’alcool. Elle est régulièrement en crise et l’attaque. Il doit alors la maîtriser. Elle l’a même déjà agressé avec un couteau et la police a dû intervenir à quelques reprises. [ 24 ] Le matin des événements, il lui demande de préparer les articles de camping. Elle « explose », sans raison, « en claquant des doigts » et saute sur lui. Il se défend, tente de la retenir, elle le mord, l’égratigne, il la couche au sol, cela dure 3 ou 4 minutes.
Tous deux épuisés, le calme revient. [ 25 ] Il nie avoir tenté de brûler ses poils pubiens ou inséré un objet dans son vagin. Il ne peut s’expliquer comment la culotte a été déchirée. Fort contrarié, il arrache les pages du carnet où sont inscrites les sommes qu’il lui doit. Il les brûle, « pour qu’elle s’en souvienne » dit-il, c’est-à-dire que les crises ne seront plus tolérées. Il les jette à la poubelle, avec la culotte. [ 26 ] Pour se protéger, il demande à la plaignante d’écrire une lettre dans laquelle elle déclare être l’instigatrice de l’altercation.
Il veut se prémunir dans l’hypothèse où les policiers interviendraient. [ 27 ] Il quitte ensuite la maison pendant une quinzaine de minutes pour aller chercher le courrier au village. Au retour, il reçoit un
appel d’un client. Pendant l’appel, il voit la plaignante courir en pleine rue. Il essaie de la rattraper lorsqu’un véhicule automobile s’immobilise face à eux. Il dit aux occupants de ne pas s’occuper d’elle, parce qu’elle est folle, et il retourne chez lui. Il reçoit alors des menaces du fils de l’appelante et appelle lui-même la police pour porter plainte contre lui. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 28 ] Le juge de première instance est prudent.
Il reconnaît que l’affaire est délicate : [41] Le Tribunal doit être prudent lorsqu’il analyse les témoignages de l’accusé et de madame I… concernant les incidents du 2 août 2013. [42] La vie du couple n’est pas facile. Durant la période de sept ans de vie commune, il y a eu des épisodes de violence. Madame I… a quitté le domicile familial à quelques reprises. Elle vit avec un problème de bipolarité. Elle prend une médication pour contrôler la maladie.
Elle consomme de l’alcool, si elle en prend une trop grande quantité, cela peut affecter son humeur. [43] Quant à l’accusé, le Tribunal a été en mesure de constater que c’est un homme contrôlant. Il y a déjà des épisodes de violence dans le couple. Des lettres ont été envoyées au ministre de la Justice où l’on voit que monsieur B… rejette la faute sur tous les intervenants; madame I…, les policiers, les avocats de la poursuite, le Tribunal, etc. Il fait exactement la même chose dans le présent dossier.
Il reporte la faute uniquement sur sa conjointe. [44] Il y a beaucoup d’émotions dans ce genre de dossier et comme il n’y a pas de médaille assez mince pour ne pas avoir deux côtés, le Tribunal doit s’en tenir aux éléments essentiels pour rendre la décision concernant les événements qui se sont déroulés le 2 août 2013. [ 29 ] On ne peut reprocher au juge de ne pas avoir été conscient des difficultés du dossier. [ 30 ] Il rejette le témoignage de l’appelant pour plusieurs motifs, notamment : • Vu la nature des messages reçus par la plaignante, il ne le croit pas lorsqu’il affirme qu’ils étaient dans son esprit de peu d’importance, anodins et même enfantins, de sorte qu’ils ne pouvaient avoir donné lieu à la discussion acerbe décrite par la plaignante. • Son malaise quand il explique ne pas savoir comment la culotte a été déchirée. • La lettre qu’il dicte à la plaignante démontre sa culpabilité. • Sa description de la fuite de la plaignante n’est pas crédible et démontre plutôt que la dispute s’est poursuivie à son retour, malgré sa dénégation. • Le lieu où « la crise » a débuté : le patio ou le garage? [ 31 ] Par ailleurs, il croit la plaignante : [52] Le témoignage de madame I…, malgré certaines contradictions mineures, surtout au niveau de l’emploi du temps de l’accusé avant les événements, est fiable et crédible et confirmé par des éléments matériels très incriminants. [53] Le Tribunal la croit lorsqu’elle parle de l’origine de la dispute et aussi de la violence de l’accusé à son endroit.
Ce n’est pas la première querelle, elle se défend en mordant ce dernier. Cela n’a pas calmé l’accusé qui se déchaîne, la projette par terre, embarque sur elle, lui déchire son sous-vêtement. Pour les menaces de brûlure, on trouve sur place un briquet qui a probablement servi à mettre le feu aux feuilles de papier. Le Tribunal croit madame I... lorsqu’elle dit que l’accusé entre un objet qu’elle croit être un briquet dans son vagin.
L’accusé est à ce moment placé à cheval sur sa tête en direction de ses parties génitales. [54] Le Tribunal la croit aussi lorsqu’elle dit que c’est monsieur B… qui lui dicte quoi écrire dans le carnet. On voit très bien en regardant la pièce que les lettres sont écrites rapidement. [ 32 ] Pour l’appelant, le jugement n’est pas suffisamment motivé en qui concerne le témoignage de la plaignante, les conclusions du juge ne tiennent pas et le verdict de culpabilité est déraisonnable. L’ANALYSE [ 33 ] C’est à bon droit que l’appelant ne remet pas vraiment en question la décision du juge de rejeter son témoignage.
Le juge explique amplement sa conclusion. Notamment en ce qui a trait au lieu où tout a débuté, le témoignage de l’appelant ne tient pas. Selon sa première description, la plaignante fait une crise lorsqu’ils sont sur le patio, « explose en claquant des doigts », saute sur lui et c’est avec difficulté qu’il réussit à la maîtriser. Un peu plus loin dans son témoignage, on comprend qu’il lui demande plutôt de venir dans le garage « si elle veut crier après moi », ce qu’elle fait.
Il explique ensuite que « la crise commence en criant » sur le patio, qu’il lui demande de venir au garage pour que les voisins n’entendent pas, que « l’explosion » n’a donc lieu que dans le garage, suivie de l’agression, « en claquant des doigts ». On comprend le juge d’avoir rejeté cette version. [ 34 ] Les principaux arguments de l’appelant portent sur le reste de la preuve et essentiellement sur la crédibilité de la plaignante. Or, ces arguments ont été soulevés au procès et ont été rejetés par le juge.
L’appelant ne fait pas voir d’erreur révisable à cet égard. [ 35 ] Ainsi, il plaide qu’il n’existe pas de preuve hors de tout doute raisonnable que l’objet introduit dans le vagin de la plaignante est un briquet ni qu’il s’agit d’une arme. La plaignante elle-même n’est pas convaincue qu’un briquet a été utilisé. Selon ce qu’elle a
ressenti, c’était toutefois probablement le cas. Pourtant, rappelons-le, que ce soit un briquet ou un autre objet, cela n’a pas d’importance : si une chose, quelle qu’elle soit, a été utilisée pour menacer ou intimider la plaignante, c’est une arme, au sens de l’
article 2 C.cr . Alors, un briquet, des clés ou quoi que ce soit d’autre, peuvent tous être une arme, ce qui conduit à une agression sexuelle armée, si l’objet a été utilisé de la sorte en commettant une agression sexuelle. [ 36 ] En l’espèce, comme le juge a retenu la version de la plaignante, il pouvait raisonnablement conclure hors de tout doute raisonnable qu’une chose, introduite dans le vagin de la plaignante pendant une agression sexuelle, avait été utilisée comme une arme. De plus, il ne faut pas oublier le geste de l’appelant qui tente de brûler les poils pubiens de la plaignante.
Il s’agit clairement là aussi de l’utilisation d’un briquet pour menacer ou intimider quelqu’un, donc une arme, en commettant une agression sexuelle. [ 37 ] Comme l’écrit le juge, le témoignage de la plaignante est confirmé par « des éléments matériels très incriminants ». L’appelant soulève cinq points qui devaient néanmoins mener au rejet de sa version. Aucun ne convainc la Cour. Voyons de quoi il retourne : • L’absence d’odeur d’alcool contredit la version de la plaignante qui prétend que l’appelant a vidé deux bouteilles de bière sur ses organes génitaux. Pourtant, le juge pouvait néanmoins la croire.
D’abord, la déclaration n’est prise à l’hôpital qu’au moins six heures après les événements, donc amplement de temps pour que l’odeur se dissipe. Ensuite, quand le policier arrive vers 15 h 35 et discute avec la plaignante dans l’ambulance, environ quatre heures se sont écoulées depuis le début des événements. Jusqu’à quel point l’odeur a-t- elle pu s’estomper? Difficile de le savoir, d’autant qu’il n’y a aucune preuve à cet égard. Combien de temps la plaignante est-elle restée sur le patio? Ses vêtements ont-ils eu le temps de sécher? Son corps était-il en
partie recouvert lorsqu’elle se trouvait dans l’ambulance? Autant de questions qui restent sans réponse, mais qui permettaient au juge de la croire malgré le témoignage des policiers. • La manière décrite par la plaignante pour mordre l’appelant rend le geste impossible selon sa version. Pourtant, la plaignante a décrit le geste, tout comme l’appelant, mais de manière différente. Le juge les a vus. Il a cru la plaignante. L’on ne peut sûrement pas prétendre qu’il commet une erreur ce faisant. • La plaignante n’a pas profité de l’absence de l’appelant parti chercher le courrier pour s’enfuir.
Or, la plaignante dit avoir été victime de plusieurs épisodes de violence. Selon la preuve retenue par le juge, l’appelant est un homme contrôlant. Il pouvait donc croire la plaignante lorsqu’elle dit, en témoignant : « Quand il est parti, je me suis dépêchée de me changer, je ne savais plus quoi faire, là, je ne savais plus quoi faire, je n’avais pas un sou, j’avais… il m’avait enlevé toutes mes cartes, j’étais toute nue dans la rue, là.
Je fais quoi là, tu sais ». • La plaignante a dans le passé plaidé coupable à une accusation de menaces envers l’appelant, a retiré une plainte portée contre lui et, depuis les événements, a porté plainte contre son nouveau conjoint, tout en demandant à l’appelant de ne pas lui parler.
Pour les événements passés, le jugement démontre que le juge tire une inférence : s’il y a eu, dans le couple, des épisodes de violence où tous deux ont peut-être joué un rôle, l’appelant, à chaque fois, a voulu rejeter la faute sur la plaignante, les policiers, les avocats de la poursuite ou le tribunal, et il croit que c’est le cas en l’espèce. Ceci est tout simplement une autre interprétation de la preuve que celle proposée par l’appelant, ce qui ne peut constituer une erreur en soi.
En ce qui a trait à la nouvelle plainte, on ne peut reprocher à la plaignante de l’avoir portée : ce n'est parce qu’un plaignant pourrait être à nouveau victime que cela devrait affaiblir sa crédibilité. • La plaignante a déjà agressé l’appelant avec un couteau.
Cela n’est pas conforme à la preuve, qui établit qu’elle a plaidé coupable à une accusation de menaces et a été acquittée de celle de voies de fait armées. [ 38 ] Enfin, même si le juge n’en fait pas expressément mention, l’appelant ne démontre pas que le juge n’a pas tenu compte des contradictions et peut-être même de certaines invraisemblances dans la version de la plaignante. Un juge n’est pas obligé de traiter de tous les arguments ni de toutes les contradictions.
Le juge a cru la plaignante, dont le témoignage était confirmé par une preuve matérielle, n’a pas cru l’appelant, pour les raisons qu’il exprime, de sorte que les parties comprennent les motifs de sa décision et que la Cour d’appel est en mesure d’exercer son rôle. L’argument de l’insuffisance des motifs est donc lui aussi rejeté. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 39 ] REJETTE l’appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me René Duval Pour l’appelant Me Louis-Charles Bal Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 27 septembre 2016
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