2015 QCCQ 8594, 2015 QCCQ 8594
Opinion
Clément c. Syndicat de copropriétaires du 1628 Henri-Bourassa Est 2015 QCCQ 8594 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-222218-151 DATE : 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ CLÉMENT et HÉLÈNE BÉLISLE Demandeurs c.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DU 1628 HENRI-BOURASSA EST Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] René Clément (M. Clément) et Hélène Bélisle (Mme Bélisle) réclament 24 000 $ du Syndicat de copropriétaires du 1628 Henri-Bourassa est (le Syndicat) pour divers dommages-intérêts. [ 2 ] Le Syndicat présente une seule requête intitulée requête en rejet de la requête introductive d’instance (la Requête Introductive) laquelle comprend une demande de faire déclarer M.
Clément et Mme Bélisle plaideurs quérulents (la Requête du Syndicat) [1] . [ 3 ] M. Clément et Mme Bélisle contestent la Requête du Syndicat. En réponse à celle-ci, ils présentent une requête en rejet de la Requête du Syndicat et demandent que la Requête du Syndicat soit déclarée abusive et qu’à ce titre, 5 000 $ en dommages-intérêts leur soient versés [2] . QUESTIONS EN LITIGE
A) Le Syndicat a-t-il établi que la Requête Introductive de M. Clément et de Mme Bélisle doit être rejetée?
B) Le Syndicat a-t-il établi avoir droit à des honoraires extrajudiciaires de 5 267 $?
C) Le Syndicat a-t-il établi que M. Clément et Mme Bélisle peuvent être qualifiés de plaideurs quérulents?
D) La Requête du Syndicat est-elle abusive?
E) À ce titre, la demande de dommages-intérêts de 5 000 $ de M. Clément et de Mme Bélisle est-elle fondée? CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] Intenter un recours, présenter une défense, faire signifier des requêtes et présenter sa preuve permet un dénouement judiciaire, mais ne solutionne pas tout. Comme le disait le juge Pierre-C Gagnon [3] : [16] Suing is not going to make you feel better… Nothing about the justice system is designed for therapy. [17] Dans notre société, la contribution inestimable du système judiciaire est de solutionner les litiges.
Le verbe « solutionner » a la même racine étymologique que le verbe « dissoudre », tel du sucre granulé dans l’eau. Le système judiciaire impose une solution à ceux qui ne sont pas encore parvenus à régler le litige entre eux. La solution n’est pas toujours parfaite, mais elle est élaborée méthodiquement, objectivement, logiquement. Les solutions judiciaires mettent fin aux litiges et contribuent à une vie en société pacifique, harmonieuse et juste. [18] Cela dit, chaque
partie au dossier doit réaliser que son bien-être dépend, non pas d’un jugement favorable de la Cour supérieure, mais de sa volonté tangible de dissoudre le litige, de tourner la page, de rétablir pas à pas respect et confiance mutuels.
(références omises) [ 5 ] Cet énoncé est particulièrement vrai dans le contexte des litiges opposant copropriétaires et Syndicat comme en l’espèce. [ 6 ] Les diverses allégations et procédures entre M. Clément, Mme Bélisle et le Syndicat sont des terreaux fertiles pour durcir les positions des parties et accroître l’acrimonie entre elles. [ 7 ] Après l’audience sur les présentes requêtes, le Tribunal a d’ailleurs reçu par courriel envoyé par le procureur du Syndicat, une requête en rétractation du jugement envoyée par M. Clément et Mme Bélisle dans le dossier 500-17-039086-072. M.
Clément répond ensuite par courriel au Tribunal pour traiter et justifier cette requête. Le Tribunal n’est pas saisi de cette requête, mais cela dépeint bien le climat litigieux existant entre les parties. [ 8 ] Le Tribunal résume maintenant la trame procédurale d’une saga judiciaire entre copropriétaires et Syndicat. [ 9 ] Le Tribunal débute cette analyse en traitant des premiers recours intervenus entre le Syndicat, M. Clément et Mme Bélisle pour terminer avec la présente action. Dossier 500-17-039086-072 [ 10 ] La requête introductive d’instance [4] de plusieurs copropriétaires, incluant M.
Clément et Mme Bélisle, vise le Syndicat. Plusieurs reproches sont allégués relativement à la gestion de la copropriété. [ 11 ] Ciblant plus spécifiquement M. Clément et Mme Bélisle, les paragraphes de la requête indiquent : 197.
Considérant les paragraphes 179 et 180 de la présente requête, les demandeurs Bélisle et Clément dénoncent les faits et gestes fautifs des administrateurs depuis 2005, notamment, les refus répétés de fournir l’information adéquate sur la comptabilité, l’absence de registre de copropriété, l’absence d’états financiers confectionnés selon les normes et les lois applicables, le retrait aléatoire de droit de vote aux assemblées à la convenance des administrateurs ou des gestionnaires, le refus de respecter les ordonnances de sauvegarde, la publication d’hypothèques légales et de préavis d’exercice de droit hypothécaire sans fondement, les tentatives répétées de réclamation non fondées pour soutirer des sommes déjà contestées, le tout tel qu’il appert des documents produits en liasse sous la cote P-9; 198.
Les demandeurs Bélisle et Clément déclarent subir des pertes monétaires significatives découlant de la gestion déficiente et malhonnête de la copropriété, se sentir amoindris et oppressés par les faits et gestes du Syndicat défendeur, voir leur intégrité et leur réputation faussement attaquées, particulièrement auprès de l’institution financière, Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal; (…) POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL : (…) CONDAMNER le Syndicat défendeur à verser à la demanderesse BÉLISLE la somme de 15 000,00$, sauf à parfaire, en dommage pour perte pécuniaire, abus de droit, troubles et inconvénients, le tout portant intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2014, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec ; CONDAMNER le Syndicat défendeur à verser au demandeur CLÉMENT la somme de 15 000,00$, sauf à parfaire, en dommages pour perte pécuniaire, abus de droit, troubles et inconvénients, le tout portant intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2014, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec ; [ 12 ] Le Syndicat présente une requête en rejet en vertu des l’article 54.1 et suivants du Code de procédure civile (C.p.c.) .
Le 5 mars 2015, la juge Hélène Lebel accueille cette requête. Elle dresse l’historique du litige opposant les divers copropriétaires et le Syndicat et identifie les joueurs. Elle indique : [63] Devant le Tribunal, Me Clément, qui est aussi un des demandeurs, a répété à maintes reprises que les demandeurs veulent « être entendus au fond ». Manifestement, ils ne sont pas très pressés. Force est de constater qu’ils n’ont rien fait pour mettre le dossier en état ou afin d’obtenir une audition depuis l’avis de dossier incomplet.
Au contraire, la production de multiples requêtes amendées toujours plus longues et touffues tend à alourdir le dossier. [64] À première vue, il y a là négligence qui à elle seule pourrait justifier le rejet de l’action. Un tel comportement est incompatible avec le devoir de diligence que le Code de procédure civile impose aux demandeurs. (…) [94] Les demandeurs multiplient les reproches et étalent leurs soupçons, mais, comme le soulignait déjà l'hon.
Gagnon en 2008, « jamais au point de contrer suffisamment la règle de l'article 2805 C.c.Q. » que « la bonne foi se présume toujours ». [95] Le procureur du Syndicat n’a pas remis en question la bonne foi des demandeurs. Manifestement, ils croient fermement au bien-fondé de leurs prétentions. Cela ne signifie malheureusement pas qu'ils ont raison. [96] Le Tribunal constate que, au cours des dernières années, le recours semble être devenu un outil pour contester les différents avis de cotisations émis par le Syndicat aux demandeurs ou ses démarches pour percevoir les arrérages toujours exigibles.
On en est à contester la forme des avis, le fait que les états financiers fournis ne soient pas des états « vérifiés ». [97] Le fait de réclamer des arrérages devient du harcèlement. Les sommes réclamées ne sont pas dues parce que le gestionnaire est incapable d'établir le fondement des documents produits. Les états de compte fondés sur une documentation émanant du promoteur ou
de monsieur Paquet sont sans valeur parce que ces personnes n'ont aucune crédibilité ou seraient malhonnêtes ou pour une autre raison. [98] Le Tribunal constate qu’avec le temps, le recours semble être devenu un outil pour faire obstacle au bon fonctionnement du Syndicat de copropriété et un moyen pour les demandeurs de faire échec à la perception de leur juste part des charges communes et des arrérages accumulés avec les années.
Or, les charges communes sont d’autant plus élevées que le Syndicat a dû engager des frais pour répondre aux nombreuses procédures engagées contre lui par les demandeurs. [99] Le Tribunal n'est pas impuissant devant une telle situation. Outre les pouvoirs généraux de l'article 46 C.p.c ., il y a maintenant les dispositions expresses des articles 4.1 et 4.2 C.p.c. et celles des articles 54.1 ss. C.p.c. [100] Comme le Syndicat le concède, il semble possible sinon probable que les demandeurs aient eu à l’origine des griefs légitimes concernant la gestion du Syndicat de copropriété.
De toute façon, au tout début d’une copropriété, il y a presque toujours une période de gestion intérimaire pendant laquelle le promoteur joue un rôle plus important. [101] Il n’en reste pas moins que dans la requête initiale, les demandeurs contestaient la gestion financière pour 2005, 2006 et 2007 et le rôle du promoteur. [102] Toutefois, il y a eu préparation et production par la firme comptable que les demandeurs avaient eux-mêmes proposée au Tribunal, d'états financiers pour 2005, 2006 et 2007 et de toute la documentation qui avait été utilisée pour les préparer.
Bien sûr, il y a eu des délais dans la production des états financiers et la transmission des documents et le gestionnaire Paquet mérite peut-être des reproches. [103] L'ordonnance de sauvegarde émise par l'hon. Gagnon a sanctionné la conduite du gestionnaire. Par la suite, ces problèmes semblent s'être réglés. [104] Les demandeurs ne peuvent pas ignorer les documents qui ont alors été produits. D'ailleurs, les états financiers en question ont été produits comme un rapport d’expert.
Les demandeurs continuent à s'en dire insatisfaits parce que la documentation utilisée viendrait du promoteur ou de monsieur Paquet. [105] Les demandeurs persistent à dénoncer Paquet, le promoteur et tous les gestionnaires qui leur ont succédé. Ils allèguent stratagème ( para. 168 et para. 177 ), irrégularités anomalies et dépenses injustifiables ( para. 21 ) parlent de documents truffés d'irrégularité qui sont trompeurs et portent à confusion ( para. 173 ) ou d'explications erronées ou mensongères ( para.173 ), de gestion occulte, d'abus et de malversations ( para. 177 ).
Il y a là un langage coloré, mais peu de faits concrets. (…) [112] De surcroît, les demandeurs réclament maintenant du Syndicat des dommages totalisant plus de 200 000 $. Cette réclamation est adressée à un Syndicat dont le budget d’opération annuel se situe autour de 50 000 $ ou 60 000 $, un syndicat qui gère un ensemble de vingt-huit unités de copropriété.
Le Syndicat se plaint d'une poursuite qui devient ainsi une « poursuite-bâillon » et on le comprend. [113] Encore une fois, le recours était peut-être fondé à l’origine, mais il n'est d'aucune utilité maintenant que la Cour se prononce sur ce qui s’est passé à l’assemblée générale de 2007, 2006, 2008 ou 2009. Le temps a passé ce ne sont plus les mêmes personnes qui sont impliquées dans la gestion.
Le Syndicat de copropriété semble avoir appris de ses mésaventures et il semble avoir traité les demandeurs correctement, d'abord en novembre 2007 devant la juge Trahan, et depuis; on leur a fourni ou offert des copies des documents qu'ils réclamaient ou l'accès au registre. [114] Les choses ont évolué et c'est là fort normal. Le droit de la copropriété a aussi évolué.
Et il est raisonnable de tenir compte du fait qu'il s'agit ici d'un ensemble de 28 unités de copropriétés qui ne sont pas des condos de très haute gamme. [115] Le Tribunal conclut qu’avec le temps, le recours des demandeurs est devenu « mal fondé, frivole et dilatoire » au sens du deuxième paragraphe de l’article 54.1 C.c.Q. et qu’il s’agit maintenant ici d’une « utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ». [116] Le dossier a pris avec le temps des proportions tout à fait déraisonnables. Il y a toujours de nouveaux allégués.
On revient sans cesse à 2007 et à monsieur Paquet ou au promoteur pour donner de la couleur à des allégations de plus en plus ténues. Rien n'est jamais fini ou réglé. On pourrait presque parler d'acharnement. Le total des dommages réclamés eu égard aux circonstances et au préjudice allégué devient, à toutes fins pratiques, un moyen pour écraser ou effrayer l’autre partie, ce qui est caractéristique d'une poursuite-baîllon. (…) [120] La soussignée a dû consacrer un temps considérable à l'étude du dossier pour comprendre son évolution. Toute cette affaire a pris des proportions démesurées.
Il est clair que le dossier fait fi de la règle de l’article 4.2 C.p.c. D'autant plus que le litige porte maintenant essentiellement sur le quantum des charges de copropriété ou le montant des arrérages dus par les demandeurs qui est inférieur au seuil de compétence de la Cour supérieure. (…) [122] Toute cette situation est lamentable et regrettable.
On peut regretter que notre système de justice ne fournisse pas des outils pour régler des litiges de cette nature d’une façon plus appropriée, mais la réalité est ainsi. (notre soulignement et références omises) [ 13 ] La juge Lebel condamne tous les copropriétaires demandeurs, incluant M. Clément et Mme Bélisle, à payer 20 000 $ au Syndicat pour compenser une
partie des honoraires extrajudiciaires encourus.
[ 14 ] M. Clément, Mme Bélisle et deux autres copropriétaires présentent une requête pour permission d’en appeler et allèguent plusieurs erreurs de droit liées au jugement de la juge Lebel. [ 15 ] Le 10 avril 2015, la juge Manon Savard de la Cour d’appel rejette cette requête, mentionnant : [10] Les requérants ne me convainquent pas que la permission d’appeler recherchée doit être accueillie. La requête ne soulève aucune question de droit nouvelle et controversée ni question de pr incipe ou d ’intérêt général.
Elle se rapporte strictement à l’application des principes con nus de l ’abus en vertu des articles 54.1 et s. C.p.c. et récemment discutés par la Cour dans Charland c. Lessard ( 2015 QCCA 14 ). Or, compte tenu des constats à la fois explicites et accablants de la juge de première instance sur l’état déplorable du dossier et les proportions démesurées qu’il a pris depuis 2007, celle -ci pouvait conclure au rejet de la demande en applicati on de ces dispositions.
L’on ne voit pas dans le jugement de première instance une apparence d’injustice ou de faiblesse qui mériterait que la Cour se penche plus avant sur l ’affaire. Dossier 500-17-044602-087 [ 16 ] Il s’agit d’une requête introductive et d’une requête pour le remplacement d’un gestionnaire de la copropriété. Un désistement est déposé le 5 novembre 2008. Les reproches et demandes seront ensuite énumérés au dossier 500-17- 039086-072. Dossier 500-22-203906-139 [ 17 ] Le Syndicat ayant enregistré une hypothèque légale sur le condominium de M. Clément et Mme Bélisle, ces derniers contestent la procédure.
L’audience dans cette affaire est fixée pour le 30 octobre 2015. Le présent dossier : 500-22-222218-151 [ 18 ] En juin 2015, M. Clément et Mme Bélisle intentent un nouveau recours. Cette procédure a déjà été amendée pour y retrancher les conclusions de type injonction ou déclaratoire [5] . Ils poursuivent le Syndicat et réclament 24 000 $ [6] en dommages-intérêts alléguant : 83.
Les demandeurs soumettent au tribunal la présente requête introductive d’instance afin d’obtenir compensation pécuniaire pour les dommages et l’oppression subis au cours des neuf dernières années, notamment, la perte de valeur de leur unité d’habitation, mise en vente depuis décembre 2011 (…); POUR CES MOTIFS PLAISE AU TRIBUNAL : (…) CONDAMNER la défenderesse, Syndicat des copropriétaires du 1628 Henri-Bourassa Est, à verser aux demandeurs la somme de VINGT-QUATRE MILLE DOLLARS (24 000$), sauf à parfaire, en compensation des dommages, troubles et inconvénients subis par la conduite de la défenderesse dans la gestion des affaires du syndicat et à l’endroit des demandeurs personnellement ; (notre soulignement) [ 19 ] M.
Clément et Mme Bélisle réfèrent à la procédure intentée devant la Cour supérieure [7] et résument le litige engagé contre le Syndicat depuis octobre 2007 : absence de transparence, abus et malversations dans la gestion de la copropriété et à leur endroit. Ils réfèrent également au jugement de la juge Lebel ainsi qu’à celui de la juge Savard. [ 20 ] M. Clément et Mme Bélisle identifient les sources d’irritants rencontrés au fil des ans avec le Syndicat, critiquant :
a) les promoteurs et la gestion de la copropriété;
b) la cession d’immeuble et modification à la déclaration de copropriété;
c) les gestionnaires Paquette, Maythé et Condovision;
d) l’absence totale de registre de la copropriété;
e) l’absence de fonds de prévoyance;
f) la comptabilité, les irrégularités et les malversations;
g) les charges communes versées par M. Clément et Mme Bélisle;
h) les réclamations non fondées à leur égard et l’hypothèque légale enregistrée par le Syndicat. [ 21 ] Ces allégations vont du paragraphe 12 au paragraphe 79 d’une Requête Introductive comportant 83 paragraphes. [ 22 ] Ils estiment ne pas avoir été entendus par la Cour supérieure ni par la Cour d’appel sur le fond de l’affaire. [ 23 ] M. Clément et Mme Bélisle plaident que les sources de conflits entre eux et le Syndicat existent depuis leur achat, en 2005, identifiant le début des procédures en octobre 2007 :
6. Depuis octobre 2007, les demandeurs et sept autres copropriétaires du même immeuble ont engagé des procédures contre la défenderesse et les gestionnaires, au motifs d’absence de transparence, d’abus et de malversations dans la gestion de la copropriété et à leur endroit, tel qu’il appert de la copie de ladite Requête introductive d’instance à son sixième amendement produite en liasse comme pièce sous la cote P-A2 (Cahier 1
Section A); [ 24 ] M. Clément et Mme Bélisle estiment que ces sources de conflits sont toujours existantes, ce que le Syndicat nie. [ 25 ] Ils réfèrent aux dossiers 500-17-039086-072 et 500-22-203906-139 au soutien de leur Requête Introductive et déposent de nombreuses pièces. [ 26 ] À l’audience, lorsque confronté aux arguments du Syndicat et aux questionnements du Tribunal, M. Clément amende sa procédure.
Il l’a fait à deux reprises en cours d’audience pour la présentation des deux requêtes et l’avait fait devant le juge François Bousquet [8] le 13 décembre 2013 : Jugement sur la requête verbale en amendement Au cours du procès, les demandeurs demandent l’autorisation d’amender le paragraphe 28 de la requête introductive d’instance pour modifier la réclamation en dommages-intérêts pour troubles, stress, inconvénients et perte de temps.
Dans la requête introductive d’instance, aux paragraphes 24 et 25, ils décrivent les dommages qu’ils ont subis comme étant la conséquence de l’inscription d’hypothèques légales inscrites en 2013 « de façon téméraire arrogante et sans aucun droit juridique » ce qui « constitue un abus de droit au sens de la loi ». Conséquemment, au paragraphe 28 de la requête introductive d’instance, ils demandent, « étant donné son abus de droit », que le défendeur soit condamné à leur payer des dommage-intérêts au montant de 10 000$ afin de compenser les « troubles, stress, inconvénients et pertes de temps ».
L’amendement recherché aurait pour effet de changer complètement la nature de la réclamation de 10 000$. En effet, l’amendement projeté vise à réclamer des dommages-intérêts pour compenser la conduite négligente ou fautive du syndicat ou de son gestionnaire depuis novembre 2011 jusqu’à ce jour. L’article 199 du Code de procédure civile prévoit qu’un amendement sera autorisé à condition qu’il n’en « résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire ».
En effet, l’amendement recherché ferait en sorte que la demande en dommages-intérêts qui était initialement reliée uniquement aux conséquences de l’inscription d’une hypothèque légale en 2013 deviendrait une demande en dommages-intérêts pour analyser et faire sanctionner la conduite du syndicat depuis novembre 2011. Il s’agirait donc d’une demande entièrement nouvelle.
Les demandeurs sont évidemment en droit de réclamer des dommages-intérêts s’ils s’estiment être victimes d’une faute du défendeur qui aurait débuté en novembre 2011 mais ils doivent à cette fin introduire une demande en justice distincte et non pas simplement amender leur requête introductive dans le présent dossier. La demande d’amendement est donc rejetée, le tout frais à suivre. (notre soulignement)
A) Le Syndicat a-t-il établi que la Requête Introductive de M. Clément et de Mme Bélisle doit être rejetée? [ 27 ] Pour justifier la demande de rejet, le Syndicat invoque l’article 54.1 du C.p.c. : 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. [ 28 ] La Cour d’appel [9] rappelle les principes applicables : [27] Dans Acadia Subaru précitée, la Cour confirme la vocation différente des recours selon les articles 165 (4) C.p.c . et 54.1 C.p.c . en soulignant notamment qu'un recours peut être recevable en droit tout en étant abusif.
Avant de déclarer un recours abusif, il est nécessaire d'y déceler un comportement blâmable. Le terme abus porte en lui-même l'idée d'un usage mauvais, excessif ou injuste. Cette appréciation est confortée par l'utilisation d'un vocabulaire particulier qui est relié à la démesure, l'excès ou l'outrance.
Dans cette optique, l'utilisation des mots « acte de procédure manifestement mal fondé » en parallèle avec les mots frivole, dilatoire, vexatoire, quérulent, etc. emporte la nécessité d'y associer une mesure de blâme avant de déclarer un acte de procédure abusif : [41] These are linked but qualitatively different arguments. As Professor Archambault has written, "la mesure de la légitimité de l'exercice du droit d'ester ne réside pas dans le succès ou le fruit du recours".
A finding made under article 165 (4) C.C.P. does not require proof of impropriety for the obvious reason that not all actions that are "unfounded in law" can be characterized as abuses of process. By leaving article 165 (4) C.C.P. among the tools available to defendants at the time of the enactment of
article 54.1 C.C.P., the legislature confirmed the view that these two proceedings are different in character. This
interpretation finds confirmation in the different treatment, in several provisions in the Code of Civil Procedure , for judicial decisions made under article 165(4) and those under
article 54.1. [42] Among other differences, there is a measure of blame associated with a finding that an action or proceeding is improper that is not necessary under article 165 (4) C.C.P. If the French word " abus " signals this more resolutely than the term "impropriety", both linguistic texts of
article 54.1 , paragraph 2 C.C.P. make the underlying idea of a wrongful use of procedure plain in the description of what constitutes improper proceedings. The finding that a claim or pleading is "clearly unfounded" is presented alongside alternatives that it is "frivolous or dilatory". Other instances of impropriety in
article 54.1 speak to conduct that is "vexatious or quarrelsome", in "bad faith" or to a use of procedure that is "excessive", "unreasonable" or prejudicial to the interests of another. Likewise, an "attempt to defeat the ends of justice" carries with it a connotation of wrongful conduct on the part of a litigant that is not necessarily present in respect of preliminary exceptions brought outside the ken of
article 54.1. Abuse under
article 54.1 brings consequences that, as a general rule,
would not flow from a ruling made under article 165(4). Indeed the remedies available in the event of a finding that a claim is improper or appears to be improper are wider, allowing a court to tailor a sanction to answer the specific character of the wrongful behaviour in question.
In principle, the preliminary exception brought under article 165 (4) C.C.P., where granted, allows only for a complete dismissal of the action and an ordinary order as to costs. (références omises) [ 29 ] En 2012, la Cour d’appel précise ce qu’est un « comportement blâmable » [10] : [9] Un « comportement blâmable » dans l’exercice d’un recours, c’est aussi, même sans mauvaise foi ou intention de nuire, faire preuve de témérité, par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties.
En l’occurrence, il est certain qu’un facteur aggravant tient au fait que de telles allégations ont été présentées en demande reconventionnelle dans le cadre d’un recours qui, envisagé de manière réaliste et pratique, avait la simplicité d’une modeste action sur compte. [10] Déposer un acte de procédure devant un tribunal judiciaire est un geste grave et empreint de solennité, qui engage l’intégrité de celui qui en prend l’initiative.
On ne peut tolérer qu’un tel geste soit fait à la légère, dans le but de chercher à tâtons une quelconque cause d’action dont on ignore pour le moment la raison d’être, mais qu’on s’emploiera à découvrir en alléguant divers torts hypothétiques et en usant de la procédure à des fins purement exploratoires. L’avocat qui verse un acte de procédure au dossier de la cour doit respecter certaines règles de forme et de fond.
Parmi ces règles se trouvent les articles 76 et 77 du Code de procédure civile , deux dispositions dont il convient de rappeler à la fois l’importance et la portée dans le déroulement d’une procédure judiciaire. (notre soulignement) [ 30 ] Le procureur du Syndicat plaide l’appel déguisé logé par M. Clément et Mme Bélisle. Il attaque l’action intentée par eux sous plusieurs motifs, dont :
a) la prescription du recours;
b) l’application de l’
article 2895 du C.c.Q. ;
c) la chose jugée. [ 31 ] Le Tribunal analyse chacun de ces motifs. [ 32 ] Au niveau de la prescription, un recours doit être intenté dans un délai de 3 ans [11] . Cependant, l’
article 2926 du C.c.Q. prévoit : 2926. Lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. [ 33 ] En juin 2015, à leur Requête Introductive, M. Clément et Mme Bélisle réclament des dommages-intérêts liés à l’achat de leur condominium en 2005 ainsi qu’aux faits et gestes du Syndicat depuis cet achat. [ 34 ] En plus des allégations à cette Requête Introductive, le 6 août 2015, M.
Clément et Mme Bélisle signent leur requête demandant le rejet de la Requête du Syndicat, alléguant les problèmes de gestion et de communication éprouvés. Au soutien de celle-ci, ils produisent un affidavit. [ 35 ] On peut lire à leur requête en rejet : 2. Tel qu’il appert de la Requête introductive d’instance produite au dossier de la cour, les problèmes et irrégularités affectant la situation financière et l’absence totale de transparence quant aux informations transmises aux copropriétaires perdurent depuis la constitution de la copropriété en octobre 2005 ; (…) 18.
Les demandeurs-requérants BÉLISLE et CLÉMENT, désabusés de la situation prévalant à la copropriété depuis 2005 et ayant épuisé tout espoir de voir la situation de la copropriété se redresser, ont d’un commun accord décidé de mettre sur le marché immobilier leur unité d’habitation et leur espace de stationnement intérieur en confiant, le 20 juillet dernier, un mandat à deux courtier immobiliers sous la bannière Re/Max; (notre soulignement) [ 36 ] En raison des allégations mêmes de M.
Clément et de Mme Bélisle, le Tribunal n’a pas besoin de faire la distinction entre une demande pour des dommages continus ou une demande pour des dommages graduels afin de calculer le délai de 3 ans. [ 37 ] Il ressort des procédures que les faits et gestes reprochés au Syndicat par M. Clément et Mme Bélisle remontent bien avant le mois de juin 2012. [ 38 ] Le recours de M. Clément et de Mme Bélisle est donc prescrit. [ 39 ] M. Clément et Mme Bélisle plaident ne pas avoir été entendus au mérite, invoquant l’
article 2895 du C.c.Q. : 2895. Lorsque la demande d'une
partie est rejetée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire et que, à la date du jugement, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins de trois mois, le demandeur bénéficie d'un délai supplémentaire
de trois mois à compter de la signification du jugement, pour faire valoir son droit. (…) [ 40 ] L’
article 2895 du C.c.Q. vise à limiter les conséquences d’une décision qui ne porte pas sur le fond du litige, mais résulte plutôt d’un simple défaut de forme ou de l’incompétence du Tribunal [12] . [ 41 ] Le Tribunal analyse maintenant la signification « d’une décision se prononçant sur le fond de l’affaire » [13] . [ 42 ] La Cour d’appel [14] confirme qu’un jugement rejetant la requête introductive en se fondant sur les articles 54.1 et suivants du C.p.c. est une « décision sur le fond de l’affaire », tout en nuançant : [8] Sans nous prononcer sur la possibilité qu'un jugement rejetant une demande en justice en vertu des articles 54.1 et suivants C.p.c. puisse ne porter que sur la forme, il demeure que, ici, vu la teneur du jugement du 15 décembre 2009 et les circonstances de l'espèce, il s'agit d'un jugement rendu sur le fond de l'affaire, de sorte que la prescription est acquise et que le jugement de première instance est bien fondé. [9] Sans revenir sur tout l'historique du dossier, qui est un exemple patent d'abus (il faut préciser que les appelants n'étaient pas alors représentés par l'avocat qui les représente en appel), les termes employés dans le jugement nous convainquent que la Cour supérieure n'a pas rejeté les requêtes introductives d'instance uniquement pour des questions de forme, mais bien essentiellement pour des questions de fond. [ 43 ] La Cour d’appel reconnaissait alors que le dossier constituait un cas d’espèce. [ 44 ] Dans une autre affaire, la Cour d’appel [15] a déjà rejeté ce même type d’argument soulevé par M.
Clément et Mme Bélisle : [3] Dans une tentative de justifier les conclusions en dommages dans son nouveau recours, le requérant se fonde sur l'
article 2895 C.c.Q ., et prétend que le jugement de la juge Masse n'a pas statué sur le fond dudit recours. En cela, le requérant a tort.
Malgré le fait que la juge Masse a tranché la demande de rejet par un moyen préliminaire, elle a néanmoins rejeté l'action du requérant sur le fond, et a conclu que son recours en dommages était « clairement voué à l'échec. » [4] Dans pareilles circonstances, le juge Caron avait parfaitement raison de ne pas tenir compte de l'exception prévue à l'
article 2895 C.c.Q. lorsqu'il a décidé de rejeter le nouveau recours du requérant. Comme il a précisé, il ne siège pas en appel du jugement de la juge Masse, et il a lui-même conclu que « la présente demande en justice est manifestement mal fondée et vouée à l'échec tout comme la première requête introductive d'instance intentée en novembre 2007. » [ 45 ] En l’espèce, le jugement de la juge Lebel, largement cité, va au-delà de la forme et est une décision de droit substantif. [ 46 ] Mais il y a plus. [ 47 ] Le C.c.Q. confirme l’autorité de la chose jugée : 2848.
L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. (…) [ 48 ] Jean-Claude Royer [16] rappelle : 790 – Ordre public et intérêt privé – L’autorité de la chose jugée préserve l’ordre public tout en protégeant des intérêts privés.
En effet, cette présomption légale empêche le renouvellement et la perpétuation des litiges, assure la stabilité des rapports sociaux et évite des jugements contradictoires. Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée a aussi pour effet de sauvegarder les droits d’un justiciable qui a obtenu un jugement favorable. (références omises) [ 49 ] La chose jugée vise un jugement définitif [17] . La requête, telle que celle tranchée par la juge Lebel, se qualifie à ce
titre [18] . [ 50 ] Il y a ici identité des parties [19] . [ 51 ] Quant à l’identité de cause [20] : 830 – Notion – Un droit subjectif est créé par des faits auxquels le droit objectif donne des effets. Une obligation naît d’un contrat et de tout acte auquel la loi attache d’autorité les effets d’une obligation. La cause d’une action consiste dans les faits allégués dans une procédure qui ont des effets de droit.
Elle comprend un élément matériel et concret, soit les faits matériels et les actes juridiques allégués dans les procédures écrites, et un élément formel et abstrait, soit la qualification juridique de ces faits. L’identité de cause suppose une identité de ces deux éléments. (références omises) [ 52 ] Quant à l’identité d’objet [21] : 835 – Définition – L’objet d’une action en justice est le bénéfice qu’un plaideur recherche ou le droit qu’il désire faire sanctionner, réduire ou annuler. (…)
[ 53 ] L’analyse des reproches soulevés par les copropriétaires dans le dossier 500-17-039086-072 et des demandes logées à la lumière des allégations dans la Requête Introductive démontrent la présence d’une même cause et d’un même objet. [ 54 ] Il y a chose jugée. [ 55 ] Ainsi, avec trois motifs distincts (prescription, décision sur le fond de l’affaire et chose jugée), le Syndicat a établi
sommairement que la Requête Introductive de M. Clément et de Mme Bélisle constitue un abus [22] . [ 56 ] Après une démonstration
sommaire du caractère apparemment abusif, M. Clément et Mme Bélisle doivent démontrer que leur procédure se justifie en droit [23] . [ 57 ] L’abus reconnu par le Tribunal ici vise un acte de procédure mal fondé en droit [24] , acte de procédure émis par un membre du Barreau, Me Clément, se représentant seul avec Mme Bélisle. [ 58 ] Ces derniers n’ont pas démontré que leurs gestes ne sont pas exercés de manière excessive ou déraisonnable et se justifient en droit [25] . [ 59 ] En cas d’abus, le C.p.c. prévoit : 54.3.
Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter la demande en justice ou l'acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref d'assignation d'un témoin. Dans un tel cas ou lorsqu'il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s'il l'estime approprié: 1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l'acte de procédure à certaines conditions; 2° requérir des engagements de la
partie concernée quant à la bonne marche de l'instance; 3° suspendre l'instance pour la période qu'il fixe; 4° recommander au juge en chef d'ordonner une gestion particulière de l'instance; 5° ordonner à la
partie qui a introduit la demande en justice ou l'acte de procédure de verser à l'autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l'acte, une provision pour les frais de l'instance, si les circonstances le justifient et s'il constate que sans cette aide cette
partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. [ 60 ] Le Tribunal rejette la Requête Introductive de M. Clément et de Mme Bélisle.
B) Le Syndicat a-t-il établi avoir droit à des honoraires extrajudiciaires de 5 267 $? [ 61 ] Aux termes du C.p.c., le Tribunal peut également : 54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une
partie à payer , outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, il peut en décider
sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine. (notre soulignement) [ 62 ] Le Syndicat réclame des honoraires extrajudiciaires de 5 267 $ [26] . [ 63 ] Des factures du 30 juin, 31 juillet et 7 août 2015, liées à la Requête du Syndicat ainsi qu’à celle présentée par M. Clément et Mme Bélisle sont déposées. Elles excluent la vacation à la Cour le jour de l’audience pour ces requêtes. [ 64 ] Le Tribunal alloue ce montant qu’il estime raisonnable. [ 65 ] Le Syndicat demande également l’exécution provisoire. [ 66 ] L’article 547 du C.p.c. prévoit : 547.
Il y a lieu à exécution provisoire malgré l'appel dans tous les cas suivants, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne suspende cette exécution: (…)
j) de jugements rendus en matière d'abus de procédure. (…) [ 67 ] Le Tribunal accueille cette demande du Syndicat.
C) Le Syndicat a-t-il établi que M. Clément et Mme Bélisle peuvent être qualifiés de plaideurs quérulents?
[ 68 ] Le C.p.c. prévoit : 54.5. Lorsque l'abus résulte de la quérulence d'une partie, le tribunal peut, en outre, interdire à cette
partie d'introduire une demande en justice à moins d'obtenir l'autorisation du juge en chef et de respecter les conditions que celui-ci détermine. [ 69 ] La Requête du Syndicat indique : 12. En effet, les demandeurs n’utilisent le système judiciaire que pour contrôler et manipuler, sans aucun désir réel de vérité et de justice, et en laissant délibérément traîner les dossiers afin de nuire, décourager ou même épuiser financièrement la
partie adverse. 13. À ce titre, dans le jugement R-2, la juge Lebel a reconnu ce comportement et a condamné les demandeurs à rembourser la somme de 20 000$, conjointement avec leur codemandeurs, pour une part des honoraires extrajudiciaires encourus par le syndicat dans le dossier 072; (…) 23. D’ailleurs, il est évident que les demandeurs utilisent le présent recours de façon abusive et dilatoire afin d’étirer le délai de paiement de leurs charges communes, voire de s’y soustraire, en poursuivant à leur tour leur créancier; 24.
De toute évidence, les demandeurs n’acceptent aucunement l’autorité du syndicat défendeur sur l’établissement des charges communes, et encore moins l’autorité du Tribunal, suite aux jugements rendus par la Cour supérieure et par la Cour d’appel dans le dossier 072; [ 70 ] La jurisprudence établit les critères de quérulence. Le juge Stephen W. Hamilton, dans Tiffany Towers Co-Ownership Syndicate c.
Schnabel [27] , résume les facteurs à considérer pour conclure : [14] The doctrine and the jurisprudence have set out a number of factors common to quarrelsome litigators which assist in determining whether a particular person is quarrelsome. [15] In Papillon c. Lemay, Mr.
Justice Alain identified the following eleven factors: [36] On retient généralement que la personne qui fait preuve d'un comportement quérulent: 1) fait montre d'opiniâtreté et de narcissisme; 2) se manifeste en demande plutôt qu'en défense; 3) multiplie les recours vexatoires; 4) réitère les mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs et recherche les mêmes résultats malgré les échecs répétés des demandes antérieures; 5) met de l'avant des arguments de droit qui se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité; 6) devient incapable à plus ou moins longue échéance de payer les dépens et les frais de justice auxquels il est condamné et cela à cause des échecs répétés de ses recours; 7) porte en appel toutes les décisions qui la désavantagent et fait des demandes répétées de révision, de rétractation ou de nullité de jugement ou d'entente signée par elle; 8) se représente souvent seule; 9) rédige des procédures longues, incompréhensibles, souvent truffées d'accusations, d'insultes et d'injures à l'égard des parties adverses; 10) annonce la venue de témoins qui viendront contredire les parjures et les faux témoignages qui ont été faits lors d'instances précédentes; témoins qui ne se présentent souvent pas ou qui viennent simplement faire des affirmations générales qui n'ont aucune pertinence avec litige; 11) fait très souvent preuve d'intransigeance, d'impertinence et d'insolence. [16] In Pogan c.
Barreau du Québec, Mr. Justice Gascon set out two further factors: [83] Pour sa part, le Tribunal ajouterait à cette énumération deux autres traits assez courants en la matière :
a) La recherche de condamnations monétaires démesurées par rapport au préjudice réel allégué et l'ajout de conclusions atypiques n'ayant aucune commune mesure avec l'enjeu véritable du débat;
b) L'incapacité et le refus de respecter l'autorité des tribunaux dont le plaideur quérulent revendique pourtant l'utilisation et l'accessibilité. [17] As Mr. Justice Gascon pointed out, it is not necessary for every factor to be present. (références omises)
[ 71 ] Le présent dossier ressemble à l’affaire Cantin c. Hydro Québec [28] : [30] Le Tribunal a déjà conclu que la présente requête constitue un abus de procédure au sens de l’article 54.1 C.p.c . Cela dit, le Tribunal n’arrive pas à la conclusion que M. Cantin est de mauvaise foi. Par contre, on y retrouve des indices de témérité de sa part. Cette notion a été traitée ainsi par la Cour d’appel dans l’affaire Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd. : « Que faut-il entendre par témérité? Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure. » (notre soulignement et références omises) [ 72 ] Dans cette affaire, après avoir revu les éléments démontrant la quérulence, le juge Thomas M. Davis conclut : [32] Mis à
part le fait que M. Cantin n'a pas intenté de recours contre les officiers de la justice et qu'il est difficile de déceler du narcissisme chez M. Cantin, les autres éléments de la quérulence sont présents chez lui. La réitération des mêmes questions par des recours successifs, les arguments de droit à la limite du rationnel, les échecs répétés, et l'appel de la plupart des décisions adverses marquent le comportement de M. Cantin. [ 73 ] Dans Ste-Monique (Municipalité de) c.
Frappier [29] , la juge Rita Bédard résume : [22] Dans le but de décider de l’opportunité de déclarer la quérulence chez un plaideur, les tribunaux évoquent et appliquent régulièrement les éléments décrits plus haut, référant tout aussi souvent aux ouvrages précités. Aux huit facteurs déjà énumérés dans la doctrine Morissette, le juge Tardif, dans Salvas , en ajouta deux autres, issus de son expérience personnelle. Le premier fait état d’insultes et d’injures truffant les recours des quérulents.
Le second réfère aux affirmations gratuites du plaideur à l’effet que « des témoins vont venir contredire les parjures et les faux témoignages qui ont été faits lors d’instances précédentes. Or, […] ces témoins ne sont jamais présents lorsque c’est le temps » . [23] Les méthodes et comportements de la
partie en cause seront donc analysés au regard de ces critères jurisprudentiels objectifs. S’agissant d’une conclusion exceptionnelle, les tribunaux useront de prudence lorsqu’il sera question de limiter le droit d’une personne d’avoir recours à la justice.
Aussi, dans Srougi , la Cour supérieure rappelle cette prémisse en mentionnant que : « l’accès des justiciables aux tribunaux de ce pays, qu’ils soient judiciaires ou disciplinaires, constitue un droit inaliénable, et cet accès ne doit être balisé que dans les cas les plus extrêmes. » [24] Par ailleurs, aucun droit n’étant absolu, le justiciable devra utiliser le système judiciaire ou quasi judiciaire de manière raisonnable et responsable.
Il ne pourra chercher « uniquement [à] harceler, intimider ou épuiser financièrement, psychologiquement ou physiquement son adversaire » ni faire usage de telles procédures dans le seul but de nuire à autrui. [25] Aussi, lorsque l’article 84 est évoqué au cours d’un litige devant les tribunaux, ceux-ci y accolent parfois les articles 6 et 7 du C.c.Q ainsi que l’article 4.1 du C.p.c. en raison des évidentes corrélations existant entre ceux-ci.
En somme, l’abus du droit d’ester en justice, comme pour l’exercice de tout autre droit, sera sanctionné par les tribunaux. [26] Avant de se voir déclaré quérulent, le plaideur « devra d’abord faire [un] usage indu du processus judiciaire de façon à en dénaturer l’objectif principal » l’objectif étant de permettre l’accès à une justice rapide, efficace, impartiale et rigoureuse pour tous les justiciables. [27] Une certaine concomitance semble également être exigée entre les activités du quérulent et le recours en déclaration de quérulence.
Par exemple, dans Chouinard , le Tribunal ne voyait pas « à l’heure actuelle » d’indice permettant de déclarer la quérulence malgré que Chouinard ait pu présenter, par le passé, certaines similitudes avec le profil typique du quérulent. [28] Dans un autre ordre d’idées, à l’occasion de cette même affaire Chouinard , la Cour supérieure était d’avis qu’il « n’existe certes pas de nombre magique de procédures judiciaires pour qu’un plaideur soit qualifié de quérulent » , pas plus qu’il n’y a un nombre précis de facteurs comportementaux devant être nécessairement rassemblés afin de tirer cette même conclusion.
En l’espèce, le Tribunal avait d’abord fait remarquer que les critères indicatifs de la quérulence n’étaient pas tous présents dans l’attitude de Chouinard. Poursuivant son analyse, la Cour avait jugé que Chouinard, auteur de trois recours judiciaires sur une période s’étendant entre 1994 et 2007 et s’abstenant de porter systématiquement en appel les jugements défavorables à sa cause, ne pouvait être considéré comme quérulent. [29] Semblable décision avait été rendue en 2005, dans Vandal c. Vandal , alors que seulement deux recours avaient été intentés dans les années précédentes.
Toutefois, la situation de Vandal s’est dramatiquement détériorée en 2007, faisant à nouveau face à une requête visant à le faire déclarer quérulent. Cette fois, le Tribunal conclut à la quérulence alors que Vandal, présentant à cette époque un comportement correspondant à la « plupart » des critères établis par la jurisprudence, avait introduit deux nouveaux recours en justice et multiplié les requêtes dans les dossiers pendants. [30] Dans Srougi , le Tribunal relatait le harcèlement auquel s’était livré Srougi et faisant mention d’une « avalanche de procédures » instituées par lui.
Avant de le déclarer plaideur quérulent, la Cour remarqua que Srougi répondait à « tous les symptômes recensés de la quérulence ». [31] Dans l’affaire Langevin, le Tribunal tira les mêmes conclusions après avoir compté l’introduction de près d’une cinquantaine de procédures distinctes depuis 2003 et observé qu’il présentait presque tous les critères comportementaux d’un quérulent. [32] Dans D.R. c.
B.A., le Tribunal décréta la quérulence alors que le plaideur répondait à « au moins 5 de ces critères » et démontrait « non seulement de l’audace mais aussi de l’acharnement en recommençant ses recours [tout en sachant] que ses prétentions
sont fausses ». (références omises) [ 74 ] La situation est limite ici. M. Clément présente certains critères de quérulence: il se représente seul, il agit en demande, il fait preuve de ténacité espérant élaborer et réitérer devant un Tribunal ses griefs contre le Syndicat, il répète ces mêmes reproches et réclame les mêmes dommages, il porte les décisions en appel ou loge des demandes de rétractation. Cependant, à ce stade-ci, le Tribunal ne déclare pas M. Clément et Mme Bélisle plaideurs quérulents.
D) La Requête du Syndicat est-elle abusive?
E) À ce titre, la demande de dommages-intérêts de 5 000 $ de M. Clément et de Mme Bélisle est-elle fondée? [ 75 ] Ces dernières questions deviennent académiques en raison des conclusions du Tribunal sur le bien-fondé de la Requête du Syndicat. [ 76 ] Ainsi, la requête de M. Clément et de Mme Bélisle en rejet de la Requête du Syndicat est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête du défendeur Syndicat de copropriétaires du 1628 Henri-Bourassa Est contre les demandeurs René Clément et Hélène Bélisle ; ACCUEILLE la requête en rejet de la requête introductive d’instance du défendeur Syndicat de copropriétaires du 1628 Henri-Bourassa Est contre les demandeurs René Clément et Hélène Bélisle ; REJETTE l’action des demandeurs René Clément et Hélène Bélisle contre le défendeur Syndicat de copropriétaires du 1628 Henri- Bourassa Est; CONDAMNE les demandeurs René Clément et Hélène Bélisle à verser 5 267 $ au défendeur Syndicat de copropriétaires du 1628 Henri-Bourassa Est avec l’intérêt légal de 5 % par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter de la date de signification de la requête introductive d’instance; AVEC DÉPENS ; REJETTE la requête du défendeur Syndicat de copropriétaires du 1628 Henri-Bourassa Est pour faire qualifier les demandeurs René Clément et Hélène Bélisle de plaideurs quérulents; SANS FRAIS ; REJETTE la requête en rejet des demandeurs René Clément et Hélène Bélisle contre le défendeur Syndicat de copropriétaires du 1628 Henri-Bourassa Est; AVEC DÉPENS; ORDONNE l’exécution du présent jugement, nonobstant appel. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q.
Demandeurs René Clément et Hélène Bélisle Se représentant eux-mêmes Défendeur Syndicat de Copropriétaires du 1628 Henri-Bourassa Est Me Jean-François Gendron
Réso Condo inc. Date d’audience : 10 août 2015 [13] Le jugement de la Cour supérieure a été signifié le 9 mars 2015.
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