2018 QCCQ 948, 2018 QCCQ 948
Opinion
Marquis c. Desjardins Assurances générales inc. 2018 QCCQ 948 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-700036-175 DATE : 20 février 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. STEVE BILLY MARQUIS Demandeur c. DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur détenait une assurance habitation auprès de la défenderesse lorsqu’il a été victime de deux (2) vols entre le 24 septembre 2016 et le 27 septembre 2016.
Il évalue les biens dérobés à 8 150 $. [ 2 ] La défenderesse refuse d’indemniser le demandeur sur la base qu’il aurait fait des déclarations mensongères et qu’il n’a pas fourni les pièces justificatives permettant d’attester qu’il était propriétaire des biens qui auraient été volés.
LES FAITS [ 3 ] De la preuve administrée à l’audience, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 4 ] Au moment des vols présumés, le demandeur était assuré auprès de la défenderesse en vertu d’une assurance habitation valide du 10 novembre 2015 au 10 novembre 2016 (D-1). [ 5 ] Le 24 septembre 2016, le demandeur quitte pour la chasse pour une période de neuf (9) jours.
Arrivé à son camp de chasse, il constate qu’il a oublié un élément de chauffage et décide de retourner à la résidence qu’il loue pour récupérer cet équipement. [ 6 ] Le 25 septembre 2016, lorsqu’il entre par le sous-sol de la résidence, il constate un sac au sol qui contient une boîte vide d’une caméra Go-pro, un pot de type Tupperware contenant environ 50 $ en monnaie et des lentilles de télescope. Il remarque également par terre le bouchon de son pot de monnaie qui contenait 1 800 $. [ 7 ] Ce pot de monnaie était caché dans l’appartement du sous-sol (46A) à côté de la cuisinière.
Il conclut rapidement qu’il a été visité par des voleurs qui ont, non seulement fouillé l’appartement du sous-sol au 46A, mais le rez-de-chaussée où il habite. [ 8 ] Il appelle les policiers pour déclarer le vol. Il n’y a aucune marque d’effraction.
La porte du sous-sol était verrouillée lorsqu’il est arrivé et son ex-conjointe, à qui il avait sous-loué le 46A, avait quitté quelques semaines auparavant en lui remettant les clés. [ 9 ] Il fournit une déclaration aux policiers le 25 septembre 2016 et il déclare dans la liste des biens volés de la monnaie canadienne pour une valeur de 1 500 $. [ 10 ] Le 26 septembre 2016, une plainte est déposée contre le demandeur par son ex-conjointe, Valérie Malouin, et il est alors escorté par les policiers jusqu’à son camp de chasse pour que ses armes soient saisies. [ 11 ] Il passe la nuit au camp de chasse et quitte le lendemain vers 21 h pour retourner à sa résidence.
Habituellement, le trajet prend environ 2 h, mais il a eu des difficultés avec sa camionnette, de sorte qu’il est arrivé à sa résidence vers 4 h du matin le 28 septembre 2016. [ 12 ] Lorsqu’il arrive chez lui, il entre par la porte du sous-sol et il remarque immédiatement qu’un ordinateur portable qu’il aurait acheté 2 000 $ d’un ami à l’été 2016 a disparu. [ 13 ] En fait, afin de payer cet ordinateur portable, il a donné une camionnette à Stéphane Foster et une somme de 500 $.
[ 14 ] En faisant une vérification plus complète de ses biens, il constate qu’en plus de l’ordinateur portable il manque divers objets : - Plusieurs bijoux en or et en argent qu’il évalue à environ 2 000 $; - Une centaine de disques compacts; - Un disque dur externe payé 150 $ à l’été 2016; - Radio portative de marque Cobra; - Un émetteur-récepteur acheté en 2015 pour la somme d’environ 100 $; - Une tablette électronique Proscan qui lui appartient ou à son ex-conjointe, Valérie Malouin; - Le guidon et les freins d’un vélo acheté neuf pour la somme d’environ 300 $; - Des lunettes de vision nocturne. [ 15 ] Il fait une deuxième déclaration policière le 7 octobre 2016 et, le même jour, il rencontre l’expert en sinistre, Thierry Tremblay, à qui il fournit une déclaration écrite (P-1). [ 16 ] L’agent de police Vincent Bisson est le policier qui a recueilli la déclaration du demandeur le 7 octobre 2016. [ 17 ] Il s’est rendu sur les lieux du vol présumé et n’a rien constaté qui pouvait laisser croire à une entrée par effraction. [ 18 ] Cependant, la fenêtre de la porte d’entrée pouvait s’ouvrir de l’extérieur. [ 19 ] Le demandeur n’était pas en mesure de confirmer si les objets manquants avaient été dérobés lors du premier ou du deuxième vol et c’était très difficile pour l’agent Bisson d’avoir des détails précis sur les objets qui auraient été dérobés. [ 20 ] L’agent Bisson a constaté que le demandeur était nerveux et un peu évasif lorsqu’il a fourni sa déclaration. [ 21 ] L’expert en sinistre, Thierry Tremblay, a rencontré le demandeur la première fois le 6 octobre 2016 pour le premier vol et c’est à ce moment qu’il est informé qu’il y aurait eu un deuxième vol. [ 22 ] Le 7 octobre 2016, il recueille la version des faits du demandeur.
Il avait de la difficulté à obtenir l’attention du demandeur qui semblait nerveux et anxieux. [ 23 ] Les difficultés à obtenir les informations ont été telles qu’il a dû reporter la rencontre pour finaliser la déclaration écrite du demandeur. [ 24 ] Son enquête l’amène à douter que le demandeur dit la vérité, et ce, pour les raisons suivantes : - Grandes difficultés à obtenir des détails sur ses faits et gestes; - Un gros pot de monnaie aurait été dérobé, alors que le voleur aurait laissé un petit plat de type Tupperware contenant environ 50 $ en monnaie; - Il y avait des biens dans la résidence qui auraient dû être volés en raison de leur nature et qu’ils ne l’ont pas été; - Un coffre-fort qui était situé à la vue près de l’endroit où le demandeur cachait son pot de monnaie a été laissé sur place; - L’ex-conjointe, Valérie Malouin, lui a confirmé que l’ordinateur portable et les bijoux réclamés lui appartenaient. [ 25 ] Il a demandé des preuves de possession, entre autres, un écrit confirmant qu’il a bien acheté de Stéphane Foster un ordinateur portable pour une somme de 2 000 $.
Malgré ses demandes, il n’a pas eu de preuve de possession ni d’écrit de Stéphane Foster, le demandeur se contentant de lui remettre le relevé des dommages avec la valeur à neuf des objets dérobés. [ 26 ] En fait, malgré ses demandes, le demandeur n’a pas été en mesure de fournir à l’expert en sinistre une preuve de possession, d’achat ou des photos des biens ou bijoux volés. [ 27 ] Le 2 mai 2017, le demandeur met la défenderesse en demeure de lui verser la somme de 8 150 $ qu’il considère être la perte subie suite aux deux vols à sa résidence. [ 28 ] Le 12 mai 2017, la défenderesse écrit au demandeur (P-4) pour lui rappeler l’obligation de faire la preuve de sa perte par des pièces justificatives.
Considérant les limitations contenues au contrat d’assurance concernant les bijoux (1 500 $) et la monnaie (200 $) et des preuves de possession fournies, elle est prête à lui verser la somme de 200 $ pour le premier vol et 1 500 $ pour le deuxième vol incluant la franchise de 300 $. L’offre est refusée par le demandeur.
ANALYSE [ 29 ] Il est acquis que la défenderesse assurait le demandeur en vertu d’une police d’assurance habitation en septembre 2016, dates où les vols seraient survenus. [ 30 ] Cependant, en cas de sinistre, il appartient au demandeur de faire la preuve des faits qui soutiennent sa réclamation, soit qu’il a été victime de vol et la valeur des biens dont il était propriétaire qui ont été dérobés.
[ 31 ] En vertu de la clause 3.2 du contrat d’assurance habitation (D-1) et de l’
article 2471 du Code civil du Québec , le demandeur doit non seulement aviser l’assureur de toutes les circonstances qui entourent les sinistres, mais également lui fournir les pièces justificatives, dont la véracité est attestée par serment, ainsi que la nature et l’étendue des dommages. [ 32 ] Par ailleurs, l’assureur peut refuser d’indemniser son assuré si ce dernier fournit une déclaration mensongère. L’
article 2472 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : 2472. Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l’indemnisation à l’égard du risque auquel se rattache ladite déclaration.
Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu’à l’égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère. [ 33 ] Cependant, il est acquis en jurisprudence que la déclaration mensongère doit être faite dans l’intention de frauder l’assureur et d’obtenir une indemnité à laquelle on n’a pas droit. [ 34 ] Il appartient à l’assureur de prouver les déclarations mensongères qu’elle invoque pour justifier son refus d’indemniser le demandeur.
QUESTION 1 : EST-CE QUE LE DEMANDEUR A PROUVÉ AVOIR ÉTÉ VICTIME DE VOLS? [ 35 ] Les divers témoins entendus en défense ont souligné la difficulté à obtenir du demandeur des renseignements leur permettant d’avoir une trame factuelle concernant les vols ainsi que la nature des objets volés. [ 36 ] Le Tribunal a constaté d’ailleurs cet état de nervosité et la difficulté qu’avait le demandeur à s’exprimer convenablement et à fournir une version claire de la situation. [ 37 ] Cependant, le Tribunal ne peut, de ce seul fait, présumer que le demandeur ment lorsqu’il prétend avoir été victime de vol. [ 38 ] Il n’y a aucune preuve directe qui permet de conclure que le demandeur a inventé de toutes pièces avoir été victime de vol à deux (2) reprises en septembre 2016. [ 39 ] Cependant, certaines imprécisions et contradictions dans les déclarations du demandeur justifiaient la défenderesse de pousser son enquête et d’exiger du demandeur des preuves de possession. [ 40 ] Bien que le Tribunal constate effectivement certaines contradictions et invraisemblances dans le récit de demandeur, il ne peut conclure que ce dernier ment lorsqu’il prétend avoir été victime de deux (2) vols en septembre 2016.
QUESTION 2 : EST-CE QUE LE DEMANDEUR A FAIT DES DÉCLARATIONS MENSONGÈRES QUI LUI FONT PERDRE LE BÉNÉFICE DE L’INDEMNISATION? [ 41 ] Il est utile de rappeler qu’il appartient à la défenderesse, soit la compagnie d’assurance, d’établir par prépondérance de preuve le caractère mensonger d’une déclaration de son assuré. [ 42 ] Par ailleurs, notre Cour d’appel dans l’affaire Bureautique Nouvelle Beauce c.
Compagnie d’assurance Guardian du Canada [1] s’exprime ainsi : Pour qu'il y ait, en effet, déclaration mensongère au sens de ces textes, il est nécessaire que les fausses déclarations aient été faites dans le but de tromper l'assureur et donc d'obtenir de lui une prestation, un paiement ou une indemnité auquel l'assuré n'a pas droit. [ 43 ] La défenderesse prétend que le demandeur a réclamé la valeur des biens qui ne lui appartenaient pas et, également, a réclamé un ordinateur portable d’une valeur de 2 800 $ sans fournir la moindre preuve qu’il était propriétaire de ce bien.
Par ailleurs, son ex- conjointe, Valérie Malouin, a déclaré être propriétaire d’un ordinateur portable qui était chez le demandeur. [ 44 ] Le Tribunal considère que le demandeur a fait des déclarations mensongères quant à certains biens qu’il prétend avoir été volés, et ce, dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. [ 45 ] Il prétend qu’un vélo acheté 300 $ quelques mois auparavant a été volé. [ 46 ] Pourtant, on apprendra à l’audience que c’est uniquement le guidon et les freins qui ont été volés sur ce vélo et non le vélo en entier. [ 47 ] Il prétend également être propriétaire d’un ordinateur portable d’une valeur de 2 800 $.
Il n’est pas en mesure dans ses déclarations ainsi qu’au Tribunal de donner les caractéristiques de cet ordinateur portable qui, somme toute, serait un ordinateur portable de grande qualité. [ 48 ] On apprendra également à l’audience qu’il aurait acheté cet ordinateur portable d’occasion quelques mois avant le vol d’un dénommé Stéphane Foster pour la somme de 2 000 $.
Il aurait payé cet ordinateur portable par la donation d’une camionnette qu’il évaluait à 1 500 $ et le paiement d’un montant en argent de 500 $. [ 49 ] Pourtant, l’expert en sinistre lui a demandé une preuve écrite émanant de Stéphane Foster à l’effet qu’il lui avait effectivement vendu cet ordinateur portable quelques mois auparavant. Le demandeur a fait défaut de fournir cette preuve. [ 50 ] Bien qu’il prétende avoir été propriétaire d’un ordinateur portable d’une valeur de 2 800 $, le demandeur indique dans sa
demande à la Division des petites créances que les articles électroniques et informatiques volés sont évalués à la somme de 950 $. [ 51 ] Par ailleurs, il a réclamé des bijoux pour une valeur approximative de 2 000 $ tout en reconnaissant que dans les bijoux réclamés il y en avait qui appartenaient à son ex-conjointe, Valérie Malouin. [ 52 ] Finalement, comment peut-il affirmer qu’il y avait exactement 1 800 $ en monnaie dans un pot, alors qu’il a admis que le bouchon du contenant, qui tenait le compte de la monnaie, était défectueux depuis longtemps? [ 53 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut que conclure que le demandeur a fait des déclarations mensongères qui permettent à la défenderesse de refuser sa réclamation. [ 54 ] En effet, en vertu de l’article 3.3 du contrat d’assurance (D-1) et de l’
article 2472 du Code civil du Québec édicte ce qui suit : 3.3 Déclaration mensongère – Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l’indemnisation à l’égard du risque auquel se rattache ladite déclaration. Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu’à l’égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] REJETTE la demande; [ 56 ] CONDAMNE le demandeur aux frais de justice de 250 $. FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
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