2012 QCCQ 7373, 2012 QCCQ 7373
Opinion
R. c. Beaulac 2012 QCCQ 7373 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre criminelle et pénale» N° : 405-01-022119-084 DATE : 14 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
PATRICK BEAULAC Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT QUANT À LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Quelle est la peine appropriée pour un jeune homme de 19 ans, sans antécédent judiciaire, qui reconnaît sa culpabilité à une infraction de conduite dangereuse causant la mort? [ 2 ] Lors des observations quant à la peine, le directeur des poursuites criminelles et pénales insiste sur l'objectif de dénonciation et de dissuasion et suggère une peine d'emprisonnement de 30 mois. [ 3 ] L'avocate de l'accusé propose plutôt une peine d'emprisonnement à être purgée au sein de la collectivité et, puisque l'
article 742.1 du Code criminel prohibe maintenant cette possibilité, elle attaque la constitutionnalité de cette disposition [1] . QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Quelle est la peine appropriée nonobstant les modifications législatives abolissant l'emprisonnement dans la collectivité? [ 5 ] Dans l'éventualité où la peine appropriée en serait une d'emprisonnement dans la collectivité, les dispositions législatives prohibant cette possibilité contreviennent-elles à la Charte canadienne des droits et libertés ?
LES FAITS [ 6 ] Le 29 août 2008, l'accusé est à l'emploi de la ferme paternelle. [ 7 ] Il doit consacrer cette journée aux foins, mais puisqu'ils ne sont pas prêts à être coupés, il profite de cette courte relâche estivale pour se rendre à Drummondville faire quelques emplettes. [ 8 ] Rien ne le presse et puisqu'il a tout son temps, il utilise un nouveau trajet pour son retour à la ferme. [ 9 ] Vers 14h45, il emprunte alors le boulevard Tourville, une route semi-rurale où la limite de vitesse est de 80 km/h. [ 10 ] Peu après, il se retrouve derrière un véhicule qui excède légèrement la limite de vitesse permise. [ 11 ] À cet endroit, le marquage de la chaussée est bien visible, la ligne médiane est simple, continue, de couleur jaune et les véhicules sont à proximité d'une intersection. [ 12 ]
Malgré cela, l'accusé entreprend le dépassement de ce véhicule à une vitesse de près de 120 km/h. [ 13 ] Sitôt la manœuvre illégale complétée, il s'insère entre le véhicule qu'il vient de dépasser et une motocyclette. Il le fait si rapidement qu'il s'approche imprudemment de la motocyclette. Il décide alors de reprendre la voie de gauche, réservée à la circulation en sens inverse.
[ 14 ] Hélas, au même moment la motocyclette est rendue à l'intersection et amorce un virage à gauche vers la rue Des Forestiers. [ 15 ] Dès que la motocyclette entre dans la voie de gauche, le véhicule de l'accusé la frappe de plein fouet. [ 16 ] Selon Carl Allard, chef «reconstitutionniste» en scène de collisions de la Sûreté du Québec, la vitesse minimale au moment de l'impact, après freinage , est de 80 km/h. [ 17 ] Comme conséquence de l'impact, la victime de 45 ans est projetée sur une distance de 34 mètres et décède instantanément. [ 18 ] La famille de la victime est anéantie par la perte de cet être cher.
Sa mère plonge dans une importante dépression, alors que sa sœur fait toujours des cauchemars. [ 19 ] Son fils vit difficilement le décès. Le deuil a été long et douloureux. Il garde en mémoire l'image de son père avec qui il faisait de la mécanique, mais il déclare: « Ça ne reste qu'un souvenir… rien de plus! » [ 20 ] L'accusé est aujourd'hui âgé de 23 ans. [ 21 ] Vers l'âge de 17 ans, il met fin à ses études et se consacre entièrement aux activités de la ferme familiale.
Grâce à ses économies, il achète son premier véhicule automobile. [ 22 ] Au cours des deux années qui suivront, il ne commettra qu'une seule infraction au Code de la sécurité routière . Il circulait alors à une vitesse de 116 km/h dans une zone dont la limite était de 90 km/h. [ 23 ] Le 1 er juin 2008, soit trois mois avant l'accident au présent dossier, il est arrêté pour possession de cannabis et résine de cannabis. [ 24 ] À l'audience, il déclare s'être procuré ces substances illicites afin de célébrer son anniversaire en compagnie de quelques camarades.
À ce moment, il ne consommait pas régulièrement et a cessé toute consommation depuis. [ 25 ] Il affirme vivre difficilement avec le fait qu'il est responsable de la mort d'une personne et à cet égard, il exprime ses plus sincères regrets à la famille: «J'exprime mes plus sincère regrets a la famille. Je n'ai jamais voulu que sa ce passe ainsi. Je ne peux passer une journée sans regreter cet incident et de penser au mal et la peine que j'ai causé au proche de la victime.
Je me sens totalement impuissant face a cette situation car je n'ai jamais voulu que ca se passe ainsi. […] Je peux vous assurrer que cet incident qui me touche particulièrement ne restera pas sans conséquence dans ma vie. Je comprend la douleur que j'ai causé a la famille et la mienne est aussi forte [2] . [ 26 ] L'agent de probation, chargé d'aider le Tribunal dans la détermination de la peine écrit: «Le sujet n'est pas un habitué des tribunaux.
Il s'agit d'une personne bien intégrée socialement, possédant un bon réseau social et qui ne semble pas aux prises avec une dépendance quelconque à des substances délétères. D'ailleurs, au moment de l'accident en cause, il était sobre. Il gagne sa vie honnêtement en ne travaillant pour presque rien sur la ferme familiale et ne rapporte aucune difficulté lors de son développement à l'enfance ou à l'adolescence. En entrevue de rapport présentenciel, le sujet nous a accordé une bonne participation.
Il nous est apparu être une personne calme et pondérée, malgré sa nervosité face à l'inconnu que pouvait représenter pour lui l'entrevue de rapport présentenciel. Quant à sa maturité, elle nous a semblé se situer dans la moyenne des jeunes de son âge. […] […] il est fort probable qu'il en ait tiré une leçon et qu'il ait appris à modérer ses ardeurs au volant. […]» [ 27 ] Étienne Courchesne, un ami de longue date de l'accusé, décrit l'accusé comme une personne dont la vie sociale s'est détériorée complètement suite au triste événement. Depuis, il s'isole constamment et n'a plus aucune estime de lui.
ANALYSE 1.- Quelle est la peine appropriée nonobstant les modifications législatives abolissant l'emprisonnement dans la collectivité? [ 28 ] La peine a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société paisible. [ 29 ] Cet objectif est atteint par l'imposition de sanctions justes visant à dénoncer le comportement illégal, dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions, isoler au besoin le délinquant du reste de la société, favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité et susciter chez lui la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort aux victimes et à la collectivité [3] . [ 30 ] Cependant, la peine doit être proportionnelle à la gravité objective et au degré de responsabilité de l'accusé. [ 31 ] L'infraction de conduite dangereuse causant la mort est objectivement grave, parce qu'elle rend son auteur passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 14 ans. [ 32 ] Aussi, les tribunaux dénoncent constamment les infractions reliées à la conduite automobile, afin de sensibiliser les citoyens au respect des règles de conduite automobile pour éviter les conséquences désastreuses d'une collision. [ 33 ] Voici comment s'exprime la Cour du Québec dans la décision Leblanc: 74« (…)La lecture de la jurisprudence amène aussi à conclure que l’accusée est l’archétype du jeune délinquant commettant ce
genre de crime et qu’on doit dissuader : jeune, sans antécédents judiciaires, immature, se croyant invincible, inconscient du danger et décidant de façon irresponsable de conduire sans égard pour les lois, les règlements et la sécurité d’autrui.» [4] ( nos soulignés ) [ 34 ] Or, le 29 août 2008, l'accusé conduit son véhicule en excédant de près de 40 km/h la limite de vitesse permise. Pourtant, rien ne le presse. Il est en congé.
Bien plus, il dépasse illégalement un véhicule qui excède légèrement la vitesse permise et entreprend de dépasser une motocyclette à l'approche d'une intersection. [ 35 ] Lors des observations quant à la peine, l'accusé explique qu'il a repris la voie de gauche pour ne pas heurter la motocyclette qui décélérait. [ 36 ] Cette explication ne peut être retenue puisque les faits exposés au Tribunal démontrent plutôt que l'accusé veut dépasser la motocyclette qui décélère à l'approche d'une intersection [5] . [ 37 ] Quoi qu'il en soit, il circule beaucoup trop vite et effectue un dépassement illégal à l'approche d'une intersection dont la signalisation est bien visible. [ 38 ] Sa conduite démontre un mépris complet des règles de conduite automobile et son indifférence pour la sécurité d'autrui. [ 39 ] Cette attitude mérite une peine exemplaire, afin de marquer la réprobation sociale de telle infraction et de le dissuader ainsi que quiconque d'avoir un comportement semblable. [ 40 ] À cet égard, la Cour Suprême du Canada écrit: «En tant que principe de détermination de la peine, la dissuasion consiste à imposer une sanction dans le but de décourager le délinquant, et quiconque, de se livrer à des activités criminelles. […] Quand la dissuasion générale est prise en compte dans la détermination de la peine, le délinquant est puni plus sévèrement, non seulement parce qu’il le mérite, mais également parce que le tribunal décide de transmettre un message à quiconque pourrait être tenté de se livrer à des activités criminelles similaires.» [6] [ 41 ] Cependant, la Cour d'appel souligne avec insistance dans l'arrêt Paré [7] que les objectifs de dissuasion générale et d'exemplarité ne doivent pas faire abstraction du principe fondamental selon lequel la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant: «[45] La dissuasion générale autorise donc un tribunal à imposer une peine plus sévère pour faire en sorte de transmettre un message en vue de dissuader d'autres personnes de commettre une telle infraction, mais encore faut-il que le délinquant le mérite. […]» [ 42 ] À ce sujet, le Tribunal retient les circonstances atténuantes suivantes: ▪ L'accusé est jeune.
Il n'a que 19 ans au moment des événements; ▪ Il n'a pas d'antécédent judiciaire; ▪ Il plaide coupable à l'infraction. Ce plaidoyer doit cependant être mis dans le contexte où il ne survient qu'après l'enquête préliminaire; ▪ Il éprouve des remords sincères quant aux conséquences de son geste; ▪ Le rapport de l'agent de probation aux fins de la détermination de la peine est positif; ▪ L'alcool et la drogue ne sont pas en cause; ▪ Il respecte toutes les conditions que la Cour lui a imposées depuis l'infraction. [ 43 ] À
titre de circonstances aggravantes, le Tribunal considère que: ▪ L'accident est entièrement attribuable à sa conduite insouciante et à son mépris pour la sécurité d'autrui; ▪ Il excédait de près de 40 km/h la vitesse permise; ▪ Les conséquences désastreuses pour les proches de la victime; ▪ Il avait une cause pendante devant les tribunaux. [ 44 ] La poursuite et la défense ont soumis au Tribunal de nombreux cas de jurisprudence [8] .
Le Tribunal ajoute à ceux-ci ses propres décisions [9] . [ 45 ] De ces causes, le Tribunal retient que les peines varient d'emprisonnement dans la collectivité et à des peines d'emprisonnement de 90 jours discontinues à 54 mois fermes. [ 46 ] La diversité des peines prononcées infligées s'explique par le principe même de l'individualisation de la peine. À ce sujet, la Cour d'appel écrit dans l'arrêt Antonelli [10] : «[78] […] il ne suffit pas, cependant, que la peine se situe dans le spectre des peines usuelles, pour des infractions comparables,
il faut encore s'assurer – et cela est primordial – qu'elle correspond aux circonstances propres à l'espèce.» [ 47 ] D'ailleurs, cette même Cour écrit aussi dans l'arrêt Brutus [11] : «Certains jugements reflètent une plus grande sévérité et d'autres une plus grande clémence.
D'où l'importance de la position privilégiée d'une juge d'instance en regard de l'individualisation de la peine.» [ 48 ] L'arrêt le plus récent soumis au Tribunal est celui de la décision Fournier où la Cour d'appel a réduit à 18 mois la peine d'incarcération de 30 mois que lui avait infligée le juge de première instance [12] . [ 49 ] Les circonstances pertinentes de cette cause quant à la détermination de la peine sont sensiblement les mêmes qu'en la présente instance. L'accusé est jeune, n'a pas d'antécédent judiciaire, est un bon travailleur et le rapport présentenciel est favorable.
L'alcool n'est pas en cause, mais la vitesse et le mépris pour la sécurité d'autrui sont directement liés au décès d'une victime. [ 50 ] Dans cet arrêt, la Cour d'appel rappelle le principe: « qu'il faut parfois éviter d'infliger une peine qui devra être purgée au pénitencier lorsque l'accusé est un jeune homme non criminalisé ». [ 51 ] Considérant ce qui précède et après avoir examiné tous les facteurs énumérés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel , le Tribunal écarte les mesures probatoires ainsi qu'une peine de plus de 2 ans à être purgée dans un pénitencier. [ 52 ] Par ailleurs, le Tribunal estime que les facteurs de dénonciation et de dissuasion sont si importants quant à la nature de l'infraction reprochée à l'accusé, qu'il doit exclure l'emprisonnement dans la collectivité. [ 53 ] La Cour d'appel écrit dans l'arrêt Paré [13] : «Nul n'est besoin de citer ici les décisions dans lesquelles les cours dénoncent le fléau que constituent les infractions reliées à la conduite automobile.
Le présent cas en est un exemple dramatique. Bien que le législateur n'ait pas exclu l'application de l'emprisonnement avec sursis pour les infractions reliées à la conduite automobile, j'estime qu'il faut, pour qu'un sursis soit accordé, que des conditions particulières soit (sic) réunies afin que les facteurs personnels compensent le grand besoin de dissuasion générale.» [ 54 ] L'accusé comprend les torts qu'il a causés aux victimes, mais il ne réalise pas que c'est en raison de son incurie et de son mépris complet pour la sécurité d'autrui que l'accident est survenu.
Lors des observations quant à la peine, il tente encore d'expliquer l'événement comme un simple accident. [ 55 ] Conséquemment, les facteurs personnels ne sont pas suffisants pour compenser ce besoin de dissuasion. [ 56 ] Dans les circonstances, et étant donné l'arrêt Fournier précité, une peine de détention ferme de 18 mois est juste et appropriée. [ 57 ] De plus, un survol de la jurisprudence justifie une interdiction de conduire de 4 ans.
Il ne faut quand même pas sous-estimer que l'accusé ne conduit plus de véhicules depuis le 29 août 2008. [ 58 ] Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de répondre à la deuxième question en litige. [ 59 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 60 ] CONDAMNE l'accusé à une peine de 18 mois d'emprisonnement à compter de ce jour; [ 61 ] PRONONCE une interdiction de conduire pour une période de 4 ans à compter de ce jour; [ 62 ] INTERDIT à l'accusé de posséder toute arme pour une période de 10 ans en vertu de l'
article 109 du Code criminel ; [ 63 ] DISPENSE l'accusé de la suramende. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Vicky Smith Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure de la poursuivante M e Catherine-Valérie Levasseur Procureure de l'accusé
Dates d’audience : 7 août et 14 août 2012 [1] D'un commun accord, les parties ont suggéré au Tribunal de scinder les observations quant à la peine de façon à ce que celui-ci détermine d'abord s'il convient que l'accusé purge sa peine dans la collectivité et que par la suite, le cas échéant, il entende les parties sur la constitutionnalité de cet article.
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