2023 QCCQ 7248, 2023 QCCQ 7248
Opinion
Protection de la jeunesse — 234051 2023 QCCQ 7248 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-018718-213 DATE : 17 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le […] 2011 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Aux motifs de risque sérieux de négligence en raison de l’instabilité vécue par ses parents et de mauvais traitements psychologiques, étant exposé à des conflits en présence de son père ainsi qu’à ses propos décousus et incohérents, le 24 janvier 2022, Monsieur le juge Pascal Bérubé confie l’enfant à sa mère avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation et recommande le maintien de l’enfant auprès de sa mère, avec un suivi social pour une période additionnelle d’une année.
POSITION DES PARTIES [ 3 ] La mère et l'enfant admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées. [ 4 ] Par l’intermédiaire de son procureur, X, âgé de 11 ans, précise qu’il n’a pas vu son père depuis le mois de janvier 2023 et qu’il aimerait avoir davantage de contacts avec ce dernier. [ 5 ] Le père demande ni plus ni moins que la fermeture du dossier. LE DROIT
[ 6 ] L’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse se lit comme suit : 95. L’enfant, ses parents, le directeur et toute
partie à l’instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue.
Ils peuvent également demander au tribunal la prolongation d’une décision ou d’une ordonnance, lorsque la situation de l’enfant l’exige. (…) QUESTIONS EN LITIGE • Est-ce que les faits nouveaux survenus depuis la dernière ordonnance justifient la fermeture du dossier? • Quelles sont les modalités de contacts qui devraient être établies entre X et son père? [ 7 ] Pour les motifs exprimés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions, tout en y apportant certaines nuances quant contacts père-enfant.
LA PREUVE ET SON ANALYSE [ 8 ] Est-ce que les faits nouveaux survenus depuis la dernière ordonnance justifient la fermeture du dossier? [ 9 ] La preuve révèle que X évolue positivement auprès de sa mère, bien qu’il présente toujours certaines difficultés sur le plan social.
Au cours de la dernière année, il a bénéficié d’un suivi psychologique hebdomadaire en lien avec la gestion de ses émotions et ses perceptions des situations sociales, suivi qui a pris fin en décembre 2022 étant donné que les objectifs étaient atteints. [ 10 ] Quant à la mère, sa situation est demeurée stable sur les plans du logement et relationnel. La sécurité et le développement de X ne sont donc plus compromis pour ce motif d’instabilité, qui avait été retenu à l’égard de la mère. [ 11 ] Quant au père, la situation est tout autre.
D’emblée, le Tribunal constate que son mode de vie n’a pas beaucoup changé et qu’il n’a apporté aucun correctif pour mettre fin aux motifs de compromission retenus par le juge Bérubé. [ 12 ] Jusqu’en août 2022, Monsieur demeurait dans la Province A.
Il est revenu vivre à Ville A en raison de certains problèmes de santé. [ 13 ] Il n’a pas contacté l’intervenante sociale au dossier de janvier à juillet 2022. [ 14 ] Le 10 août 2022, il a effectué une première rencontre avec l’intervenante sociale, laquelle a pu constater qu’il faisait toujours preuve d’instabilité, que sa situation pro-fessionnelle était nébuleuse et qu’il tenait toujours des propos décousus et incohérents. [ 15 ] Selon le père, il a vécu deux accidents de voiture au cours de la dernière année qui lui auraient causé des commotions cérébrales affectant ses capacités. [ 16 ] Le 16 août 2022, un premier contact père-enfant (d’une durée d’une heure), a été actualisé et celui-ci s’est généralement bien déroulé. [ 17 ] Cependant, en septembre 2022, l’intervenante a été informée par la mère que X avait été mis en contact avec son père pendant quelques jours lors d’un contact chez sa grand-mère paternelle en août 2022, et ce à l’insu de tous.
Le père et la grand-mère paternelle ont demandé à X de ne pas en parler, sinon ils n’allaient plus pouvoir se voir. X a donc tenu le secret quant à cette rencontre. [ 18 ] En discussion avec l'enfant, l’intervenante a appris que bien que le contact ait été positif, le père et la grand-mère paternelle se sont fortement disputés et X a eu peur, au point de se demander s’il devait appeler la police.
Cet événement démontre que X est toujours exposé à des conflits en présence de son père. [ 19 ] Puis, X a revu son père en janvier 2023 pendant une période d’environ une heure, après l’avoir croisé chez la grand-mère paternelle.
Ce fut le dernier contact que X a eu avec son père. [ 20 ] Ainsi, il est permis de constater que depuis la dernière ordonnance de Monsieur le juge Bérubé, le père n’a eu qu’un seul contact planifié avec son fils et deux rencontres non autorisées, totalisant ainsi trois contacts. [ 21 ] Pour justifier son absence de la vie de son fils, Monsieur explique qu’il était à l’extérieur de la ville pour son travail (Province A et Ville B). [ 22 ] La preuve révèle cependant que le père a offert une piètre collaboration au suivi social.
Jusqu'au 8 décembre 2022, il n’a pas communiqué avec l’intervenante, malgré les tentatives de cette dernière. [ 23 ] Lors de son témoignage, l’intervenante explique que la collaboration du père fut difficile. [ 24 ] Bien qu’elle ait planifié des contacts, Monsieur ne les a pas exercés. Le dernier contact était en date du 26 juillet dernier, lequel n’a pas eu lieu puisque le père n’a pas préalablement confirmé sa présence. X a été avisé que le contact n’aurait pas lieu, ce qui l’a extrêmement déçu. [ 25 ] La dernière rencontre psychosociale avec le père fut le 18 mai 2023, par l’intermédiaire de Teams.
Puis, le père ne s’est pas présenté aux trois rencontres psychosociales planifiées par la suite.
[ 26 ] Questionné à ce sujet, le père répond candidement qu’il ne voulait pas se plier aux demandes du DPJ et que c’est pourquoi il ne s’est pas présenté au contact le 26 juillet dernier. [ 27 ] Force est de constater, tout comme l’avait fait le juge Bérubé, que le père est peu présent dans la vie de son fils et qu’il ne collabore d’ailleurs pas au suivi social [1] . [ 28 ] De plus, sa situation personnelle demeure inquiétante et il n’a pas actualisé régulièrement les contacts avec son fils, au détriment de l’intérêt de ce dernier [2] . [ 29 ] Bref, il n’y a aucun fait nouveau qui justifierait de fermer le dossier, tel que le père le souhaiterait. [ 30 ] La situation exige donc de prolonger l’ordonnance de Monsieur le juge Bérubé. [ 31 ] Quelles sont les modalités de contacts qui devraient être établies entre X et son père? [ 32 ] Concernant la relation entre X et son père, à son rapport du 13 décembre 2022, l’intervenante écrit : « Concernant la relation entre X et son père, la situation n’a pas vraiment évolué dans la dernière année.
L’enfant et toujours ambivalent quant à son père. Il dit ne pas savoir s’il s’ennuie de lui, il ne veut pas lui parler au téléphone et il ne demande pas de contacts. Cependant, il a apprécié les moments passés avec lui dans la dernière année. Par contre, X exprime trouver son père “bizarre” et le craindre. Il se questionne à savoir si c’est un “bon père”. » [ 33 ] Tout comme l’avait souligné le juge Bérubé [3] , il est important de respecter le rythme de l’enfant quant aux modalités de contacts avec son père.
Il est dommage d’entendre, par le biais de son procureur, qu’il s’ennuie de son père et qu’il désire le voir davantage, alors que le père semble insensible aux demandes de son fils, se contentant de dire qu’il ne veut pas se plier aux demandes du DPJ tout en sachant très bien que X désire le voir. [ 34 ] Il n’est certes pas dans l’intérêt de X de demeurer dans l’attente de voir son père et de vivre des déceptions parce que ce dernier ne daigne pas se présenter aux contacts. [ 35 ] Pour pallier cette difficulté, il y a donc lieu de maintenir les modalités de contacts telle qu’établies par le juge Bérubé, tout en y ajoutant que le père devra confirmer sa présence aux contacts 24 heures à l’avance et devra actualiser une rencontre psychosociale entre chacun de ceux-ci. [ 36 ] En ce sens, le Tribunal ne croit pas qu’il soit dans l’intérêt de X que le père actualise trois rencontres psychosociales à intervalle de deux semaines avant la reprise de contacts ni que ce dernier actualise trois rencontres psychosociales entre chaque contact, tel que demandé par le DPJ.
Il est déjà difficile d’avoir la collaboration du père et d’obtenir sa présence à une rencontre psychosociale, lui demander d’en effectuer trois préalablement à la reprise des contacts et entre chacun de ceux-ci risque de priver X de voir son père. [ 37 ] Il faut s’assurer que X ne vive pas de déceptions et qu’il ne soit avisé du contact avec son père que lorsque ce dernier aura participé préalablement à une rencontre psychosociale et qu’il aura confirmé sa présence au contact 24 heures à l’avance.
Ceci lui évitera de rester dans l’attente de voir son père. [ 38 ] Ainsi, si Monsieur n’effectue pas une rencontre psychosociale par mois et qu’il ne donne pas un préavis de 24 heures, il y a lieu de ne pas aviser X qu’un contact est prévu. [ 39 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure; [ 40 ] CONSIDÉRANT que les faits nouveaux survenus depuis la dernière ordonnance ne justifient pas la fermeture du dossier en raison des difficultés persistantes chez le père; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 41 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 42 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 janvier 2022; [ 43 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis aux motifs risque sérieux de négligence [4] en raison de l’instabilité du père et de mauvais traitements psychologiques [5] en raison de l’exposition à des conflits en présence de son père et à l’indifférence de ce dernier et de ses propos décousus et incohérents; [ 44 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance a l’enfant et à sa famille
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution
de la situation; [ 45 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante : Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois, en respectant le désir de l’enfant, et à la condition que le père actualise une (1) rencontre psychosociale avant la reprise des contacts et entre chaque contact et qu’il confirme sa présence audit contact vingt-quatre (24) heures à l’avance; [ 46 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que la mère puisse voyager à l’extérieur du pays avec l’enfant et de son engagement à signer les documents nécessaires en conséquence; [ 47 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que le père prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles (santé physique et psychologique);
g) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et qui viennent en aide à l’enfant; [ 48 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 49 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Véronique Bernier pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Mme A, mère non représentée Me Bruno Laroche pour le père Date d’audience : 17 août 2023 /lm
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