2023 QCCQ 533, 2023 QCCQ 533
Opinion
R. c. S.C. 2023 QCCQ 533 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-01-101160-219 DATE : 16 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROL RICHER JCQ ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c. S… C… Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ ORDONNANCE LIMITANT LA PUBLICATION : EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4(1)a)
i) DU CODE CRIMINEL, IL EST INTERDIT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME [ 1 ] L’accusé a été trouvé coupable d’avoir commis des attouchements sexuels à l’égard de sa fille alors qu’elle était âgée de sept (7) et huit (8) ans. [ 2 ] Les gestes posés par l’accusé consistent à des attouchements aux parties génitales de sa fille par des pénétrations digitales dans le vagin de la victime. [ 3 ] Cette dernière qui visitait son père un week-end sur deux (2) subissait à peu près à chacune de ses visites des attouchements sexuels de son père. [ 4 ] Pendant qu’il posait ces gestes, l’accusé disait à sa fille qu’elle était gentille, qu’elle était la meilleure petite fille; même si la victime lui disait qu’elle n’aimait pas ça et qu’elle pleurait; l’accusé lui répondait que c’était normal de poser de tels gestes, il fallait le faire. [ 5 ] Les attouchements pouvaient durer de 10 à 15 minutes.
La durée des attouchements est devenue plus longue quand son père a décidé d’introduire un doigt de plus dans le vagin de la victime, malgré le mal accru pour celle-ci. [ 6 ] L’accusé disait à la victime de ne pas parler des gestes qu’il posait à sa mère. Ces gestes ont été commis entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.
Positions des parties [ 7 ] La défense propose une peine de trois (3) ans et demi d’emprisonnement, vu les conditions de détention et l’amorce de réhabilitation de l’accusé en détention provisoire compte tenu principalement de son travail en buanderie pendant sa détention provisoire. [ 8 ] Vu sa détention provisoire de plus d’un an et demi, la défense demande au Tribunal d’envisager une peine d’emprisonnement dans la collectivité vu que la peine prononcée pourrait être moins de deux (2) ans d’emprisonnement. [ 9 ] La poursuite pour sa part, prenant en compte les nombreux facteurs aggravants et les principes nouvellement élaborés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R . c.
Friesen [1] réclame une peine d’emprisonnement de six (6) ans de laquelle le Tribunal devra soustraire la détention provisoire de l’accusé. [ 10 ] L’accusé fait l’objet de plusieurs condamnations : Antécédents judiciaires
2001-08- 31 348(1)b)
d) du C.cr . Introduction par effraction Art. 334b) du C.cr . Vol de moins de 5000$ (3 chefs) Art. 733.1(1)
b) du C.cr . Défaut de se conformer à une ordonnance de probation (3 chefs) Art. 145(3)
b) du C.cr . Omission de se conformer à un engagement (16 chefs) Art. 145(2)
a) du C.cr . Omission d’être présent au Tribunal Quatre mois d’emprisonnement avec sursis et probation de deux ans 2005-12- 13 500-01-005567- 042 Art. 5(1)(3)
a) de la LRCD & AS Trafic de substances de l’annexe I Art. 5(2)(3)
a) de la LRCD & AS Possession de substances en vue du trafic Art. 5(1)(4) de la LRCD & AS Trafic de substances de l’annexe II Une année d’emprisonnement avec sursis et probation de deux ans 2018-12- 07 500-01-135440- 169 Art. 346(1)
(1.1) b) du C.cr . Extorsion 500-01-137448- 160 Art. 145(3)
b) du C.cr . Omission de se conformer à un engagement 500-01-137449- 168 Art. 811b) du C.cr . Manquement à l’engagement 810 500-01-177248- 181 Art. 145(3)
b) du C.cr . Omission de se conformer à un engagement Sept mois de détention et probation de trois ans. 2022-12-15 540-01-094531- 202 Art. 272(1)
a) du C.cr – STAT A Agression sexuelle armée Art. 271(1)
a) du C.cr . – STAT E Agression sexuelle Sentence à venir. [ 11 ] Les dernières condamnations de l’accusé survenues le 15 décembre 2022, (selon le rapport présentenciel) l’ont été dans un contexte conjugal durant la même période délictuelle du présent dossier; mais il ne s’agit pas d’une condamnation antérieure proprement dite; cette condamnation peut servir néanmoins d’élément de contexte et pour évaluer la personnalité de l’accusé [2] . Rapport présentenciel
[ 12 ] On y apprend que l’accusé est âgé de 40 ans; il est en détention provisoire depuis le 24 juin 2021. [ 13 ] Le rapport présentenciel mentionne que l’accusé a été victime d’abus sexuels par un ami de la famille à l’âge de 6 ans; l’accusé a mis un terme à ses études après avoir complété son quatrième secondaire. [ 14 ] L’accusé a été placé en famille d’accueil et en foyers de groupe durant son adolescence. [ 15 ] Lorsqu’il atteint l’âge adulte, l’accusé a maintenu un mode de vie oisif et s’est initié à la consommation de drogues dures.
Pour payer ses consommations, il commettait des actes criminels ou s’adonnait à la prostitution homosexuelle. [ 16 ] À l’âge de 23 ans, après avoir fait une surdose, l’accusé n’a plus consommé de drogues dures, dit-il mais aurait maintenu un usage quotidien de cannabis jusqu’à son entrée en détention; l’accusé de 28 à 39 ans, n’a pas occupé d’emploi puisque son parrain des NA lui fournissait argent et logis. [ 17 ] Face aux évènements reprochés, l’accusé se présente en victime, niant les gestes reprochés; il nie également les gestes pour lesquelles il a été trouvé coupable le 15 décembre 2022; l’accusé exprime à l’agent de probation qu’il est victime d’un complot entre ses deux (2) ex-conjointes. [ 18 ] Le rédacteur du rapport présentenciel souligne la gravité objective des gestes posés par l’accusé; il mentionne également la répétition des gestes, la vulnérabilité de la victime ainsi que le lien de confiance qui l’unissait à l’accusé; le rapport présentenciel conclut que face aux difficultés identifiées chez l’accusé, « le risque de récidive en général ne peut être écarté [3] »; on souligne également un risque élevé en matière de non-respect des conditions légales.
Expertise sexologique en délinquance sexuelle [ 19 ] Le sexologue Steve Titley, auteur de l’expertise, mentionne que l’accusé ne croit pas que sa fille soit affectée par les abus sexuels, étant donné sa négation des faits qui lui sont reprochés; le sexologue ajoute que « monsieur est plus concerné par ses propres conséquences… que celles potentielles pour sa fille [4] . » [ 20 ] L’accusé ne voit pas la pertinence d’intégrer un programme spécialisé en délinquance sexuelle . [ 21 ] Sur le risque de récidive, le sexologue arrive à la conclusion que selon Statique- 99R l’accusé se situe dans la « catégorie nominale de niveau I I I , soit un niveau de risque dans la moyenne d’être accusé ou déclaré coupable d’une autre infraction sexuelle [5] . » [ 22 ] Sur l’échelle Stable-2007, l’accusé obtient un « score » de 15, qui correspond à un niveau élevé en termes de densité des besoins criminogènes [6] . [ 23 ] La conclusion des deux (2) évaluations place l’accusé au niveau I V-A de risque standardisé.
Ce profil présente un taux de récidive sexuelle de 4,1% la première année, de 11,8% pour la troisième année et de 13,6% dans les cinq (5) années après leur remise en liberté. [ 24 ] Le sexologue ne croit pas qu’une démarche spécialisée en délinquance sexuelle soit appropriée; il recommande plutôt une démarche psychothérapeutique pour travailler ses fragilités psychoaffectives et ses besoins criminogènes.
Facteurs atténuants [ 25 ] Le Tribunal ne trouve aucun facteur atténuant dans le présent dossier, si ce n’est que cette amorce récente où l’accusé a travaillé à la buanderie du centre de détention, lui qui avait jusqu’à maintenant maintenu une oisiveté sur le plan du travail.
Facteurs aggravants [ 26 ] Les gestes posés par l’accusé rencontrent les circonstances aggravantes prévues aux articles 718.2 a)ii), 718.2 a)ii)1) et 718.2 a)iii) du Code criminel ; l’accusé a posé ses gestes à l’égard de sa propre fille, alors qu’elle était âgée de moins de 18 ans, et ce en situation de confiance et d’autorité. [ 27 ] Il faut également considérer la répétition des gestes posés par l’accusé, et ce presqu’à toutes les visites de la victime chez son père. [ 28 ] Il faut tenir compte du très jeune âge de la plaignante et de sa grande vulnérabilité qui en découlait auprès de son père qui en prenait charge un week-end sur deux. [ 29 ] Les gestes posés par l’accusé se sont répétés sur une longue période et le tout dans un cadre où l’accusé exerçait un lien de confiance et d’autorité. [ 30 ] Même s’il n’y a pas eu de déclaration de la jeune victime sur les conséquences des gestes posés par l’accusé, la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R . c.
Friesen demande aux tribunaux de tenir compte du préjudice potentiel raisonnablement prévisible découlant des gestes posés sur des enfants [7] . [ 31 ] La Cour suprême du Canada rappelle que les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont intrinsèquement répréhensibles et les exposent toujours au risque de subir un grave préjudice. L’arrêt R . c. Friesen [8]
[ 32 ] L’
article 718.01 du Code criminel demande aux tribunaux qui imposent une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne de moins de 18 ans d’accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 33 ] Ce principe était déjà reconnu par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt R . c. L.(J.-J.). [9] Déjà en 1998 la Cour d’appel mentionnait : « Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés.
Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants [10] . » [ 34 ] Les fourchettes établies pour les crimes d’ordre sexuel à l’égard d’enfants avant l’arrêt Friesen sont moins pertinentes comme le mentionne le juge Galiatsatos dans R. c. J.F [11] .
La fourchette établie dans l’affaire Cloutier [12] dans les cas d’offenses de nature sexuelle à l’endroit de mineurs s’échelonnait de 2 ans à 6 ans d’emprisonnement avec une forte concentration entre 3 et 4 ans. [ 35 ] Mais la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Friesen [13] opère une mise à niveau des principes de sentencing dans le cas particulier des infractions sexuelles commises contre des enfants [14] . [ 36 ] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt R . c.
Friesen [15] réitère que l’emploi intentionnel d’une force de nature sexuelle à l’endroit d’un enfant est hautement blâmable, vu le mal que cela cause à l’enfant, vu notamment leur vulnérabilité. [ 37 ] Le législateur a alourdi les peines pour les infractions sexuelles commises à l’égard des enfants et privilégie la dénonciation et la dissuasion lors de l’imposition de la peine. [ 38 ] La Cour suprême du Canada mentionne que vu cette augmentation des peines par le législateur, les tribunaux devraient généralement infliger des peines plus lourdes qu’auparavant. [ 39 ] Les tribunaux comprennent mieux la gravité et la nocivité de ce type d’offenses; alors il pourrait être nécessaire de s’écarter des précédents vers le haut [16] . [ 40 ] Les juges doivent avoir la faculté d’infliger de lourdes peines sans nécessité qu’il y ait des circonstances rares ou particulières si la gravité de l’offense et la responsabilité du délinquant l’exigent [17] . [ 41 ] La Cour suprême veut envoyer un message clair : « Ce message est le suivant : des peines d’emprisonnement se situant dans la portion centrale des peines inférieures à 10 ans infligées pour des infractions d’ordre sexuel à l’égard d’enfants sont normales, et des peines se situant dans la portion supérieure des peines de moins de 10 ans, ainsi que des peines de 10 ans et plus, ne devraient être ni inusitées ni réservées aux circonstances rares et exceptionnelles. » [18] [ 42 ] Certains facteurs énoncés par la Cour suprême du Canada devraient être considérés dans l’imposition d’une peine en cas d’offenses sexuelles à l’égard d’enfants soit :
a) La probabilité de récidive;
b) L’abus de confiance ou d’autorité;
c) La durée et la fréquence des gestes
d) L’âge de la victime
e) Le degré d’atteinte physique
f) La pertinence de la participation de la victime
a) La probabilité de récidive : [ 43 ] Autant le rapport présentenciel que l’expertise sexologique en délinquance sexuelle n’écartent pas le risque de récidive; le rapport présentenciel souligne que « le risque de récidive ne peut être écarté à ce stade-ci »; le sexologue Titley place l’accusé au niveau I V-A de risque standardisé présentant un taux de récidive sexuelle de 4,1% la première année, de 11,8% pour la troisième année et de 13,6% dans les cinq (5) années après leur remise en liberté. [ 44 ] Donc les risques de récidives sont réels et ne peuvent être amoindris par un traitement ou un programme spécialisé en délinquance sexuelle, vu que l’accusé ne voit pas la pertinence d’un tel programme, vu sa négation de la commission de l’offense.
b) L’abus de confiance ou d’autorité : [ 45 ] L’abus de confiance ou d’autorité accroit le préjudice causé à la victime et la gravité de l’infraction [19] . Un enfant souffrira sans doute plus s’il a une relation étroite avec son abuseur [20] .
L’objectif de dénonciation est accru quand l’abuseur est un parent ou un gardien qui habite avec la victime [21] . Le délinquant qui abuse de la confiance de l’enfant doit recevoir une peine plus longue qu’un délinquant étranger à l’enfant [22] . [ 46 ] Que dire de la situation de la victime qui se retrouvait fréquemment chez son père; elle était d’autant plus vulnérable vu son très jeune âge (7 et 8 ans lors des attouchements sexuels).
L’accusé profitait de sa situation d’autorité, en lui disant pendant les attouchements que c’était normal de poser de tels gestes, qu’il fallait le faire tout en lui mentionnant qu’elle était gentille et une bonne petite fille. [ 47 ] Alors l’accusé, chez qui la jeune victime se présentait, au lieu de la protéger, comme un père devait le faire en a abusé sexuellement; comme le mentionne la Cour suprême du Canada, vu ce lien d’autorité, l’objectif de dénonciation est important et cela commande une peine plus longue.
c) La durée et la fréquence des gestes : [ 48 ] Il faut accorder du poids à la durée et à la fréquence de la violence sexuelle lors de l’imposition de la peine [23] . Les actes sexuels répétés et prolongés augmentent le préjudice subi par la victime [24] .
Les offenses sexuelles commises à plusieurs reprises et pendant de longues périodes doivent donner lieu à des peines beaucoup plus lourdes et refléter toute la gravité cumulative du crime [25] . [ 49 ] Dans le présent dossier, la répétition des gestes posés par l’accusé s’échelonne sur une période significative alors que la jeune victime était âgée de sept (7) et huit (8) ans; les gestes étaient posés à peu près à chaque visite de la victime chez son père.
La nature des gestes s’est aggravée quand l’accusé s’est montré plus insistant en introduisant un doigt de plus dans le vagin de la jeune victime, malgré la douleur accrue ressentie par la jeune victime. [ 50 ] Donc ces gestes commis à plusieurs reprises répartis sur une longue période doivent entrainer une peine plus lourde reflétant toute la gravité cumulative du crime [26] .
d) L’âge de la victime : [ 51 ] L’âge de la victime est un facteur aggravant important surtout dans les cas de jeunes enfants, vu leur état de dépendance et qu’ils sont démunis de la protection et de l’assistance de leurs parents [27] . [ 52 ] Les enfants victimes à un jeune âge doivent subir les préjudices de ces actes sexuels commis sur une personne plus longtemps qu’une personne à un âge plus avancé [28] . [ 53 ] La culpabilité morale d’un délinquant est accentuée lorsque la victime est particulièrement jeune et donc encore plus vulnérable à la violence sexuelle [29] . [ 54 ] Bien qu’aucune preuve spécifique n’a été produite par la poursuite concernant le préjudice subi par la jeune victime âgée de sept (7) et huit (8) ans lors de la commission des offenses, toutes les affirmations mentionnées plus haut par la Cour suprême du Canada confirment le préjudice subi par la jeune victime
e) Le degré d’atteinte physique : [ 55 ] Le degré d’atteinte physique constitue un facteur aggravant reconnu.
La pénétration, que ce soit avec le pénis, les doigts ou un objet, peut aussi causer de la douleur et des blessures physiques à la victime vu que le corps d’un enfant est particulièrement vulnérable [30] . [ 56 ] Dans le présent dossier, il faut se rappeler que les pénétrations digitales faites par son père causaient des douleurs à la jeune victime et que cela entrainait des pleurs. [ 57 ] La Cour suprême reconnait que des actes physiques comme la pénétration avec les doigts et la fellation peuvent constituer une atteinte tout aussi grave à l’intégrité de la victime que la pénétration du pénis [31] . [ 58 ] Alors les gestes posés par l’accusé témoignent d’un degré d’atteinte physique important et doivent être considérés comme un facteur aggravant important.
f) Participation de la victime : [ 59 ] La Cour suprême du Canada mentionne que ce facteur n’est ni un facteur atténuant ni un facteur pertinent dans la détermination de la peine Pour tous ces motifs, le Tribunal : [ 60 ] Considérant la situation de confiance et d’autorité de l’accusé auprès de la victime, la
nature des gestes posés, la durée et la fréquence des gestes sexuels à l’égard de la victime, l’âge de cette dernière aux moments de la commission des offenses qui la rendait d’autant plus vulnérable, le degré d’atteinte physique chez la victime, les antécédents judiciaires de l’accusé, le risque de récidive établi par les experts, le Tribunal est d’opinion que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer en imposant une peine importante d’emprisonnement, tout en considérant le message de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Friesen où on mentionne « que des peines d’emprisonnement se situant dans la portion centrale des peines inférieurs à 10 ans infligées par des infractions d’ordre sexuel à l’égard d’enfants sont normales. » [ 61 ] Le Tribunal impose donc une peine de 5 ans d’emprisonnement à l’accusé.
Le Tribunal a considéré la pièce SD-2 sur les horaires de sortie de cellules préparés par l’accusé; bien que l’accusé dit avoir été consigné dans sa cellule quelques jours entre le 1 er janvier 2022 et le 1 er mai 2022 (7 jours), le Tribunal ne croit pas que cet élément ait un impact significatif dans la détermination de la peine. [ 62 ] Alors, vu que la détention provisoire de l’accusé de 603 jours équivaut à 904 jours en appliquant un ratio de 1.5 par jour purgé provisoirement, l’accusé est condamné à purger à compter d’aujourd’hui 921 jours d’emprisonnement soit un peu plus de deux ans et demi.
DE PLUS, LE TRIBUNAL: [ 63 ] ORDONNE à l’accusé en vertu de l’
article 743.21(1) C.cr ., pendant sa période de détention de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement de quelque façon que ce soit avec la victime; [ 64 ] ORDONNE à l'accusé, suivant les articles 490.12(1) et 490.013(2)
b) C.cr . de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de vingt (20) ans. [ 65 ] INTERDIT à l'accusé pour une période de dix (10) ans en vertu de l'article 161 (1) a.1) du Code criminel , de se trouver à moins de deux kilomètres du lieu de résidence de la victime; [ 66 ] AUTORISE en vertu de l’
article 487.051 du Code criminel le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique [ 67 ] INTERDIT en vertu de l' article 109(2) du Code criminel , à l’accusé de posséder des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de dix 10 ans à compter de sa libération et de posséder des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité. __________________________________ L’honorable Carol Richer JCQ Me Brenda Toucado Procureure du poursuivant Me Vicky Powell Procureure de l’accusé Date d’audience : 6 janvier 2023
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