2015 QCCA 639, 2015 QCCA 639
Opinion
Rivet c. R. 2015 QCCA 639COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003118-150(200-01-183917-149) (200-01-183918-147) DATE : 13 avril 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. BENOIT RIVETREQUÉRANT – Accuséc. SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [1] Le requérant présente une requête en prolongation de délai (art. 678(2) C.cr.), une demande d’autorisation d’appel sur desquestions mixtes de droit et de faits (art. 675(1)a)(ii) C.cr.) ainsi qu’une requête pour mise en liberté en attendant la décision d’appel (art.679(1)a) (2) (3) (5) (5.1) et
(10) C.cr.). Il dépose également un avis d’appel sur des questions de droit (art. 675(1)a)(
i) C.cr.). [2] Son avis d’appel et ses trois requêtes ont pour toile de fond un jugement rendu le 16 janvier 2015 par la Cour du Québec(chambre criminelle et pénale), district de Québec (l’honorable Hélène Bouillon), qui l’a trouvé coupable des deux accusationssuivantes : Dans le dossier 200-01-018917-149 : Entre le 12 mai 2014 et le 23 mai 2014, à Québec, district de Québec, a agi à l’égard de Michèle Bélanger, dans l’intention de la harcelerou sans se soucier qu’elle se sente harcelée, en posant un acte interdit prévu à l’alinéa 264(2) du Code criminel, ayant pour effet de luifaire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article264(1)(3)
a) du Code criminel. Dans le dossier 200-01-183918-147 : Entre le 12 mai 2014 et le 23 mai 2014, à Québec, district de Québec, étant soumis à une ordonnance de probation dans les dossiersportant les numéros 200-01-179816-131, 200-01-179938-133 a omis ou refusé de se conformer à une condition de l’ordonnance, soit : nepas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec Michèle Bélanger et des membres de sa familleimmédiate, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 733.1(1)
a) du Code criminel. [3] Ses motifs d’appel sont ainsi libellés : Les motifs pour lesquels votre appelant a l’intention d’interjeter appel de plein droit sont les suivants :
a) Quant aux deux dossiers : la juge de première instance a-t-elle erré en droit en n’appliquant pas la grille d’analyse énoncée parl’honorable juge Cory, dans l’affaire R. c. W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742, alors que l’intimée a déposé en preuve ladéclaration extrajudiciaire de votre appelant (P-13) pour valoir au fond, pièce A-2;
b) Quant au dossier 200-01-183918-147 : a-t-on raison de croire que la juge de première instance a erré en droit en omettant d’apprécierla déclaration (P-13) du requérant mise en preuve par la poursuite à la lueur de l’intention spécifique énoncée à l’article 733.2(1)
a) duCode criminel; De plus, votre appelant demande la permission à cette honorable Cour d’en appeler des questions mixtes de droit et de faits et/ou de faitssuivantes :
a) Quant aux deux dossiers : a-t-on raison de croire que la juge de première instance ne pouvait rejeter du revers de la main lesexplications fournies par votre requérant car elles font
partie de la preuve de l’intimée puisqu’elles ont été déposées en preuve principalesous la cote P-13 et ce, quant aux deux dossiers reprochés;
b) De plus, quant au dossier 200-01-183918-147 : a-t-on raison de croire que la juge de première instance a erré en concluant qu’il avaitcommuniqué avec la plaignante, au sens de l’article 733.1(1)
a) du Code criminel, alors qu’il avait simplement tenté un contact. [4] Il importe de préciser que le requérant n’a pas témoigné en première instance. Il n’a présenté aucune défense. Par contre, son
avocat a consenti au dépôt, par le ministère public, d’une déclaration extrajudiciaire de son client de treize pages qui, loin de le disculper,a plutôt tendance à démontrer la commission des crimes pour lesquels il a été accusé. La juge de première instance, incidemment, yréfère en treize occasions dans son jugement. [5] Je conviens avec le requérant que son appel n’est pas futile. Je ne peux cependant m’empêcher de rappeler que la grilled’analyse énoncée par la Cour suprême dans R. c.
W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 n’est pas obligatoire et qu’il nenie pas non plus dans sa déclaration extrajudiciaire avoir commis les gestes reprochés. [6] Je ne doute pas que le requérant se livrera à la justice advenant le cas où son appel serait rejeté. [7] Comme c’est souvent le cas en semblable matière, c’est au niveau du critère de l’intérêt public énoncé au paragraphe 679(3)c)C.cr. que le bât blesse. [8] Le requérant, à ce stade-ci, ne bénéficie plus de la présomption d’innocence.
Ensuite, il a plaidé coupable le 20 décembre 2013à deux chefs d’accusation de harcèlement criminel et de méfait à l’endroit de la même victime, soit Mme Michèle Bélanger. Il s’est alorsvu infliger deux peines de six mois de détention et l’obligation de se soumettre à une ordonnance de probation de trois ans.
Or, c’estseulement trois jours après avoir recouvré sa liberté, alors qu’il était sous le coup d’une ordonnance de probation, qu’il s’en est ànouveau pris à Mme Bélanger en la harcelant de différentes manières. [9] À mon avis, un citoyen informé de cette situation ne comprendrait pas que je remette le requérant en liberté, et ce, d’autant plusque sa peine sera prononcée prochainement, soit le 25 mai 2015 et que celle-ci tiendra vraisemblablement compte du principe de lagradation des peines.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [10] ACCUEILLE la requête en prolongation de délai; [11] ACCUEILLE la demande d’autorisation d’appel sur des questions de droit et de faits; [12] REJETTE la requête pour mise en liberté en attendant la décision d’appel. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Jean PetitJean Petit & AssociésPour le requérant Me Éric BeauséjourProcureur aux poursuites criminelles et pénalesPour l’intimée Date d’audience : 10 avril 2015
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