2011 QCCA 1817, 2011 QCCA 1817
Opinion
Allstate du Canada, compagnie d'assurances c. Agostino 2011 QCCA 1817 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021852-116 (500-06-000516-100) DATE : 29 septembre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A. ALLSTATE DU CANADA, COMPAGNIE D'ASSURANCE REQUÉRANTE-Intimée c.
FRANCK AGOSTINO INTIMÉ-Requérant JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Allstate du Canada, compagnie d'assurance, intimée dans le recours collectif entrepris par Franck Agostino, sollicite la permission d'appeler d'un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Yves Poirier), le 16 juin 2011, qui rejetait, dans le cadre de la gestion du recours collectif, les principales demandes de sa requête pour permission de présenter une preuve appropriée au stade de l'autorisation. [ 2 ] L'intimé est à l'emploi de la requérante de 1986 à 2007.
Le 24 juillet 2007, cette dernière informe tous les agents oeuvrant pour la société qu'elle a maintenant modifié sa stratégie d'affaires, et plus particulièrement le rôle de ses agents, ce qui entraînera des modifications aux conditions de travail de ces derniers partout au pays.
Insatisfait des modalités maintenant imposées par le changement d'orientation de la requérante, l'intimé présente une requête pour exercer un recours collectif; il demande au Tribunal de lui conférer le statut de représentant pour tous les agents à l'emploi de la requérante et il recherche une indemnité pour un délai congé de 24 mois ainsi qu'une indemnité additionnelle de 10 000 $ au
chapitre des dommages moraux. [ 3 ] Le juge Yves Poirier de la Cour supérieure est désigné pour gérer l'instance et, le 9 mars 2011, la requérante signifie sa requête pour présenter une preuve additionnelle au stade de l'autorisation selon l'art. 1002 C.p.c. [ 4 ] Saisi de la requête, le juge Poirier invite les parties à s'entendre et reporte l'audition au 10 mai 2011. [ 5 ] L'objectif alors recherché par la requérante est qu'il lui soit permis de procéder à l'interrogatoire de l'intimé et de déposer une déclaration assermentée de son vice-président, M.
Eric Pickering, ainsi que certaines pièces qui viendraient appuyer les affirmations de ce dernier. [ 6 ] Les parties conviennent d'un accord partiel, les avocats de l'intimé acceptant le dépôt en preuve de certains éléments. L'entente est ainsi libellée : « Voici la position du Requérant quant au dépôt en preuve de l'affidavit de M. Pickering ainsi que la documentation annexée. 2.1.1
Section A et B de l'affidavit : nous consentons du (sic) dépôt en preuve, mais non à la véracité du contenu. 2.1.2
Section C et D de l'affidavit : nous nous objectons au dépôt en preuve. 2.1.3
Section E, F, G, H, I et J de l'affidavit : nous consentons au dépôt en preuve, mais non à la véracité du contenu; 2.1.4
Section K et L de l'affidavit : sous réserve de renseignements additionnels à être obtenus de l'Intimée, nous consentons au dépôt en preuve de ces sections, mais non à la véracité du contenu; 2.1.5
Section M de l'affidavit : sous réserve de documents additionnels à être obtenus de l'Intimée, nous consentons au dépôt en preuve de cette section, mais non à la véracité du contenu. Nous consentons par ailleurs à ce que lesdits documents soient soumis à l'ordonnance du 18 mars 2011; 2.1.6
Section N de l'affidavit : - nous consentons au dépôt en preuve, mais non à la véracité du contenu des paragraphes 51 à 67 de l'affidavit; - nous nous objectons au dépôt en preuve des paragraphes 68 à 73 de l'affidavit, mais consentons néanmoins au dépôt en preuve des pièces Exhibits 23 et 25 (mais non Exhibit 24);.
[ 7 ] Les deux parties affirment que lors de l'audition du 10 mai 2011, leurs arguments ne portent que sur les éléments de preuve sur lesquels il n'y a pas eu d'entente, les avocats tenant pour acquis que les éléments sur lesquels les parties se sont entendues ne font plus l'objet du contentieux. [ 8 ] Le 16 juin 2011, le juge Poirier dépose son jugement. Il constate que les parties s'entendent pour déposer certains éléments de preuve jugés utiles à la présentation de la requête pour autorisation.
Il conclut cependant, en raison des réserves attachées au consentement du requérant, qu'il lui appartient de revoir et d'analyser tous les éléments que la requérante désire mettre en preuve, indépendamment de l'entente intervenue entre les parties. [ 9 ] À la fin de cet exercice, au nom de la discrétion judiciaire, il rejette les principales demandes de la requérante à l'exception de deux pièces (exhibits 23 et 25) dont il autorise le dépôt en preuve. [ 10 ] Au soutien de sa demande de pourvoi, la requérante plaide que le jugement entrepris souffre d'erreurs telles que l'intervention de la Cour est essentielle pour le réformer. [ 11 ] Elle plaide notamment que le premier juge, en modifiant sans préavis les règles qu'il avait lui-même énoncées, a porté atteinte à la règle fondamentale de justice naturelle en ne permettant pas aux parties de plaider sur les éléments de preuve sur lesquels elles s'étaient entendues.
Partant, la règle audi alteram partem a été ignorée et la Cour doit intervenir. De plus, elle soutient qu'elle ne pourra bénéficier d'une défense pleine et entière et la Cour devrait intervenir pour indiquer les balises nécessaires pour apprécier ce qui constitue une preuve appropriée au stade de l'autorisation.
Finalement, elle demande l'opportunité de faire préciser par la Cour l'étendue de la discrétion du juge d'instance confronté à une entente liant les parties. [ 12 ] Depuis les amendements à l'art. 1002 C.p.c. , le législateur autorise le dépôt d'une preuve additionnelle au stade de l'autorisation pour palier l'absence de déclaration assermentée au soutien de la requête pour exercer un recours collectif et ainsi éviter que des recours manifestement voués à l'échec ne soient indûment autorisés. [ 13 ] La décision du juge gestionnaire qui, au stade préliminaire d'un recours collectif, doit décider de la nature de la preuve pertinente, n'est pas en principe susceptible d'appel au même
titre que les autres décisions de nature interlocutoire.
Seuls des jugements impliquant des questions nouvelles ou de compétence rationae materiae et rationae loci ont justifié jusqu'à ce jour la permission de se pourvoir, ainsi que certains enjeux de nature constitutionnelle. [ 14 ] Dans l'arrêt Bernèche [1] , ma collègue la juge Bich décrit ainsi les principes applicables : [25] On constate donc que les circonstances dans lesquelles on peut passer outre au principe de l'interdit d'appel des jugements rendus dans le cours des procédures d'autorisation d'exercer un recours collectif, jugements en quelque sorte interlocutoires, sont extrêmement restreintes en nombre et en nature.
Cela est parfaitement compréhensible puisqu'une interprétation trop généreuse de l'exception risquerait de miner le principe et de neutraliser ainsi l'intention du législateur, qui a voulu faire de l'« instance » d'autorisation un mécanisme de filtrage relativement léger et rapide sur le plan procédural.
La procédure d'autorisation est en elle-même une instance préliminaire et le législateur n'a certainement pas voulu que des débats en quelque sorte « pré-préliminaires » viennent alourdir le processus et devancer le débat sur des questions qui, de toute façon, devraient être discutées au stade de l'autorisation. [ 15 ] Le fait que les parties n'aient pas eu l'opportunité de plaider sur tous les éléments de preuve recherchés et le sort réservé à l'entente convenue entre les parties justifient-ils la permission d'appeler? [ 16 ] Les circonstances dans lesquelles la décision du premier juge a été déposée peuvent surprendre à première vue.
Il a peut-être conclu qu'il avait suffisamment d'informations sans offrir l'opportunité aux parties de plaider la question.
Il est acquis que le juge d'instance, plus particulièrement dans le domaine de la gestion des recours collectifs, jouit d'une large discrétion pour assurer l'objectif du législateur de faciliter l'exercice de ces recours. [ 17 ] Cela étant, je suis d'avis que les questions soulevées à la requête pour permission d'appeler sont sérieuses et se rattachent directement à la compétence du tribunal d'instance et s'inscrivent dans les exceptions par définition rarissimes qui peuvent justifier la permission de se pourvoir. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler, frais à suivre ; [ 20 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 21 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 24 février 2012, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 22 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 31 octobre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 23 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 30 novembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 24 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent:
48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 25 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 26 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
RICHARD WAGNER, J.C.A. Me CHANTAL CHATELAIN Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L. Me JOHN C. FIELD Hicks Morley Hamilton Stewart Storie Pour la requérante Me MARIE-ANAÏS SAUVÉ Me NORMAND PAINCHAUD Sylvestre Fafard Painchaud Pour l'intimé Date d’audience : 1 er septembre 2011
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