2017 QCCA 1727, 2017 QCCA 1727
Opinion
Ravary c. Fond mutuels CI inc. 2017 QCCA 1727 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026935-171 (500-06-000256-046) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 novembre 2017 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS CLAUDE RAVARY Me VINCENT BLAIS-FORTIN Me NORMAND PAINCHAUD ( Sylvestre Painchaud et associé
s) INTIMÉES AVOCATS FOND MUTUELS CI INC. Me SÉBASTIEN RICHEMONT (Woods s.e.n.c.r.l.) AIC GLOBAL HOLDINGS Me PATRICK PLANTE pour Me ALEXANDER L. DE ZORDO, Ad. E. ( Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 22 juin 2017 par l’honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 32 et 357 C.p.c. )
Greffiers d'audience : Mihary Andrianaivo Quentin A. Desrosiers SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 33 Continuation de l’audition du 1 er novembre 2017. Échanges entre le juge et les parties. 9 h 35 PAR LE JUGE : Voir Jugement – page 3. Suspension de l’audition. 9 h 40 Reprise de l’audition. Échanges entre le juge et les parties concernant la gestion de l’appel. 9 h 42 Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Quentin A. Desrosiers Greffiers d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de gestion d’instance concernant la constitution préalable de la preuve.
Ce jugement s’insère dans le cadre d’une action collective qui a débuté en 2002. [ 2 ] Le jugement attaqué a refusé d’ordonner aux intimées de communiquer au requérant des informations au sujet de transactions réalisées à partir de comptes précis identifiés à partir de preuve obtenue antérieurement. Le requérant suspecte que ces comptes aient été utilisés pour faire le type de transactions de market timing qui fondent son recours et soutient avoir besoin de l’information demandée pour en faire la preuve.
Les intimées au contraire soutiennent que le requérant cherche à redéfinir la portée de son action en ajoutant des transactions différentes (à moins court terme) que celles visées. [ 3 ] La ligne peut parfois être mince entre la mesure de gestion qui permet de favoriser la bonne marche de l’instance et la célérité des procédures et celle qui pose un préjudice irrémédiable à une
partie en empêchant l’accès à de la preuve essentielle et nuisant à la recherche de la vérité, qui s’il faut le rappeler est un objectif fondamental d’une instance judiciaire. La phase exploratoire a une importance particulière pour la recherche de la vérité, particulièrement en matière d’actions collectives ou d’autres instances de grande envergure et de longue haleine.
Il est tout à fait possible que durant cette phase exploratoire les parties modifient leur angle d’approche et par là l’étendue de l’instance et cela doit être permis dans une mesure raisonnable. [ 4 ] La permission d’appeler des jugements en cours d’instance est accordée par exception et d’autant plus celle des jugements de gestion d’instance. Néanmoins, ici le requérant a subi un préjudice du fait du jugement et il me semble à première vue que le jugement final ne pourra pas y remédier.
Le jugement paraît déraisonnable en ce qu’il limite sa capacité de rechercher de la vérité, alors que le requérant demande de l’information bien circonscrite qu’il soutient essentielle à son recours. [ 5 ] Je suis d’avis que l’attention d’une formation de la Cour est requise pour déterminer si le jugement est bien fondé et établir des balises pour déterminer quand l’objectif de recherche de la vérité doit primer sur les impératifs de célérité des procédures en justice civile. [ 6 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile :
37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31). Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374).
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 16 mars 2017, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 105 minutes (45 minutes pour les appelants; 60 minutes pour les intimées) ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie aux parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 15 décembre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 12 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à chacune des parties intimées, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 janvier 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 12 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 15 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. PATRICK HEALY, J.C.A.
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