2010 QCCQ 17928, 2010 QCCQ 17928
Opinion
Protection de la jeunesse — 106982 2010 QCCQ 17928 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-002597-082 DATE : 29 AVRIL 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2006, Enfant ______________________________________________________________________ -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A, PÈRE , (non déclaré) Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 2
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 9 mars 2009 par le soussigné.
Ce jugement déclarait compromis la sécurité et le développement de l'enfant et ordonnait les mesures suivantes : « ACCUEILLE partiellement la présente requête en protection; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 31 décembre 2009; RECOMMANDE que l'enfant soit maintenu dans sa famille d'accueil actuelle; ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; ORDONNE que l'enfant fréquente assidûment un milieu de garde; ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, ORDONNE que les contacts aient lieu toutes les fins de semaine, du samedi 9 h au dimanche 16 h; RECOMMANDE que la mère bénéficie des conseils d'une famille de soutien;
RECOMMANDE que la mère bénéficie du soutien d'un psychoéducateur; AUTORISE la mère à visiter l'enfant chez la famille d'accueil si la famille d'accueil y consent; ORDONNE que la mère participe activement aux mesures ordonnées; RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation en psychologie; ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; AUTORISE le maintien des relations personnelles de l'enfant avec sa grand-mère maternelle et RECOMMANDE que cette relation soit favorisée; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] Aujourd'hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande la modification des mesures ordonnées.
Il demande l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité et l'interdiction des contacts entre l'enfant et sa mère. [ 3 ] La mère s'oppose fermement à cette demande. Elle demande le retour de l'enfant chez elle. À défaut, un hébergement de six (6) mois en famille d'accueil avec des contacts sans supervision. Note préliminaire [ 4 ] La preuve a été administrée sur une période de temps hors du commun, et ce, pour des raisons hors du contrôle du soussigné. Les agendas complexes des avocats et des journées d'audition trop chargées n'ont pas aidé.
Le Tribunal a entendu douze témoignages d'une durée de neuf heures répartis sur 3 jours d'audition, le 18 juin 2009, le 25 novembre 2009 et le 9 février 2010. La journée du 3 mars 2010 a été réservée pour les plaidoiries. Évidemment, lorsque l'administration d'une preuve s'étale sur huit mois, la preuve évolue et il peut survenir des changements majeurs dans la situation de l'enfant. [ 5 ] Le 29 avril 2009, un mois et demi après le jugement déclarant la compromission de l'enfant, notre collègue, le juge Jacques Rioux rendait un jugement provisoire qui ordonnait des contacts supervisés entre la mère et l'enfant.
Ce jugement a été rendu avec les consentements de toutes les parties. [ 6 ] Cette requête pour mesures provisoires accompagnait une requête en révision où la seule modification demandée quant aux mesures alors en vigueur était la supervision des contacts qui avait été refusée par le soussigné un mois et demi plus tôt.
C'est sur cette demande que s'est amorcée l'audition du 18 juin 2009. [ 7 ] Le 29 septembre 2009, le Directeur de la protection de la jeunesse amenda sa requête pour en faire une requête en révision et en prolongation où l'hébergement à majorité et l'interdiction des contacts avec la mère devenaient les nouveaux enjeux. La preuve [ 8 ] X est un enfant qui est maintenant âgé de 3 ans et 4 mois. Il est hébergé en famille d'accueil depuis le 18 novembre 2008, il venait alors d'avoir 2 ans.
Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 15 octobre 2008. [ 9 ] L'enfant a vécu les 18 premiers mois de sa vie au domicile de sa grand-mère car sa mère demeurait là. À l'époque, la grand- mère a joué un rôle parental important auprès de l'enfant. Dans les faits, l'enfant a vécu auprès d'elle de sa naissance jusqu'au mois de juin 2008.
L'enfant fut seul avec sa mère durant six mois seulement, c'est-à-dire du mois de juin au mois de décembre 2008. [ 10 ] Notre jugement du 9 mars 2009 explique en long et en large les difficultés vécues par l'enfant durant toute cette période et les raisons qui ont amené son retrait du milieu familial. [ 11 ] Suite à ce jugement, l'enfant a été maintenu dans la famille d'accueil de madame B où il a continué à bien évoluer. Il faut se rappeler qu'il existait un excellent lien entre la mère et madame B à cette époque.
Nous avions d'ailleurs écrit ceci dans notre précédent jugement : « [65] Le Tribunal recommande au Directeur de la protection de la jeunesse de maintenir l'enfant dans son actuelle famille d'accueil. En effet, la preuve démontre qu'il existe une belle synergie entre madame B et la mère. Cette bonne relation est source d'espoir pour l'avenir. Il faut miser sur cet aspect positif dans l'espoir d'un retour possible de X chez sa mère. » [ 12 ] Malheureusement, l'enfant a dû être changé de famille d'accueil au début du mois de juin 2009 et ce, à la demande de la mère qui avait développé un conflit avec madame B.
La mère blâmait madame B pour ses difficultés avec l'enfant, elle est devenue hostile avec cette dame. Ce conflit a pris son origine dans la peur de la mère que son enfant s'attache plus à madame B qu'à elle-même. L'enfant a donc été confié à monsieur C et madame D. Il demeure toujours avec ces gens qui sont aussi les parents de deux enfants. Au début la mère a été enchantée de ce changement de famille d'accueil.
Toutefois, dès que l'enfant a commencé à démontrer de trop forts liens d'attachement avec la famille d'accueil, la mère a changé d'attitude et s'est montrée tout aussi dénigrante envers ce milieu au point de refuser une autorisation de sortie en famille aux États-Unis pour des motifs futiles. [ 13 ] Jusqu'au jugement provisoire du 29 avril 2010, l'enfant voyait sa mère toutes les fins de semaine. Les contacts sont assez difficiles à cette époque. On décrit un enfant qui pleure et qui crie lorsqu'il voit sa mère.
Plusieurs témoins sont étonnés du peu de sensibilité que démontre la mère face aux réactions de l'enfant. Chez sa mère, l'enfant fait des crises incontrôlables. La mère doit utiliser une pompe trois à quatre fois par jour avec l'enfant en raison de ses difficultés respiratoires. Par contre, il n'a jamais besoin de pompe en
famille d'accueil. Au retour des contacts avec sa mère, l'enfant est perturbé au niveau de ses comportements, de son sommeil et de son alimentation. [ 14 ] Par contre, au fil du temps et à la suite de l'instauration de contacts supervisés, les réactions de l'enfant se sont amenuisées. On décrit un enfant qui est content de voir sa mère, qui court la voir. [ 15 ] Mais la mère est toujours aussi peu réceptive à l'idée de faire des changements dans sa façon d'interagir avec son enfant. Son refus face aux conseils est toujours aussi marqué que ce qui a été constaté dans le précédent jugement.
Elle refuse ou conteste la plupart des recommandations qui lui sont faites. Elle fait montre de peu de flexibilité. [ 16 ] Lorsqu'elle doit faire des choix dans le cadre de sa relation avec son fils, la mère prend des décisions qui laissent perplexes. Les choix alimentaires sont en fonction de ses goûts, les visites doivent avoir le moins de contraintes possible pour elle-même si cela affecte la qualité et de la durée des contacts avec l'enfant.
Un exemple, parmi les nombreux exemples mis en preuve, illustre à lui seul l'attitude de madame : le 23 mars 2009, la mère a refusé d'accompagner son fils à l'hôpital car elle avait promis à une amie de lui faire des tresses. La mère explique ainsi sa décision : « le petit n'était pas en perdition et qu'il était avec la famille d'accueil » . Une autre fois elle arrive en retard car elle préfère aller magasiner un téléphone cellulaire, une autre fois, elle oublie son contact. À plusieurs reprises, elle part avant la fin des contacts car elle a faim.
Toutefois, elle ne veut pas déplacer le moment du contact tout en refusant de faire manger son fils car elle n'aime pas le genre de nourriture qu'elle devrait faire. [ 17 ] La mère a consenti à rencontrer le psychologue Michel Lemaire qui a analysé sa personnalité et ses capacités parentales. Cette expertise fait ressortir de nombreux traits de caractère de la mère qui étaient très évidents lors de la précédente audition.
Voici quelques extraits du rapport de l'expert du 5 octobre 2009 qui illustre bien la personnalité de la mère. [ 18 ] Monsieur Lemaire nous parle d'une mère qui mentionne « qu'elle comprend mieux que quiconque les comportements et agissements de son fils X » .
Il conclut quant à ses impressions cliniques sur la personnalité de la mère de la façon suivante : « Les impressions cliniques qui ressortent des diverses rencontres menées auprès de madame A, permettent de constater les écarts importants et irréconciliables entre les perceptions que madame entretient de son vécu personnel et l’objectivation de sa réalité telle que relatée par les intervenantes du DPJ. Nous constatons chez madame l’absence complète de tout sens critique et de remise en question aussi minimale soit-elle .
À cet égard, celle-ci idéalise d’une façon omnipotente sa propre image d’elle-même ainsi que le sens de la relation avec son fils X. Ce dernier demeure clairement investi sous un angle utilitaire s’inscrivant ainsi dans la prolongation des besoins narcissiques de madame . Madame A entretient une image très positive d’elle-même dans son rôle de mère.
À plusieurs reprises, nous avons tenté de confronter celle-ci aux interrogations et aux allégations des intervenantes du Centre jeunesse quant aux points à améliorer dans son rôle de mère et à toutes les fois madame s’en est défendue. » (Les soulignements sont de nous.) [ 19 ] L'expert Lemaire mentionne que la mère « fonctionne à l'intérieure d'assises de personnalité très fragiles » . Il précise « que les capacités adaptatives de celle-ci ne lui permettent pas actuellement d'être en contrôle de ses ressources personnelles » .
Pour lui, « il est clair que madame ne dispose pas de mécanisme interne telles la mentalisation et l’introspection qui lui permettraient de contenir ses frustrations » . Il ajoute : « Tantôt passive, soumise et victimisée dans ses agissements, elle peut rapidement devenir impulsive et perdre le contrôle de ses émotions.
Par ailleurs, madame A est souvent sujette à amplifier et à distortionner certains événements de la réalité surtout lorsque ceux-ci revêtent un caractère conflictuel » . [ 20 ] Il est aussi très inquiétant de constater que le psychologue met en relief le fait que la mère « ne connaît que la perspective de relations utilitaires » . Sur ce point, il ajoute : « Au plan affectif, madame A demeure plus souvent qu’autrement centrée sur sa réalité égocentrique. Bien qu’elle soit capable d’être chaleureuse et affectueuse, le problème résidera toujours dans l’établissement de ses limites.
Madame A envahit constamment l’univers de l’autre afin de prendre d’autrui ce qui peut combler un tant soit peu sa grande avidité affective. » [ 21 ] Sur la personnalité de madame, l'expert émet l'hypothèse suivante : « Il est possible de soutenir la présence chez madame A d’un psychodiagnostic en lien avec un trouble de personnalité désigné comme étant « un trouble de personnalité borderline » . [ 22 ] Sur le plan des capacités parentales de la mère, l'expert écrit ceci : « Au plan des capacités parentales, l’analyse des tests fait ressortir que madame A peut difficilement se décentrer d’elle-même afin de se centrer sur le vécu d’un enfant.
Bien qu’elle dispose d’un certain potentiel au plan des ressources psychologiques, il ne lui serait pas possible actuellement de mobiliser de telles ressources dans la prise en charge de son enfant en raison d’une condition psychologique très instable et fortement perturbée par l’anxiété. Au plan affectif, madame est capable d’établir des contacts chaleureux avec un enfant et possiblement de répondre à ses besoins de base.
Cependant, au-delà des besoins ponctuels et utilitaires d’un enfant celle-ci est et serait difficilement capable de mettre en place un encadrement éducatif stable et sécurisant au plan affectif. Il est donc difficile pour madame de s’ouvrir à la réalité de son fils et de détecter ses besoins spécifiques au sein même de son développement psychologique actuel et futur.
L’absence de remise en question et la forte idéalisation qu’elle entretient vis-à-vis elle-même dans son rôle de mère, lui permettent difficilement de prendre le recul nécessaire afin de reconnaître ses points à améliorer. » [ 23 ] Le psychologue termine son rapport par les conclusions et les recommandations suivantes : « Les investigations menées dans le présent dossier illustrent clairement que madame A perd complètement de vue la réalité psychologique et le vécu affectif dans lesquels se retrouve son fils X.
L’absence complète de remise en question et l’impossibilité actuelle de se décentrer de ses besoins narcissiques lui permettraient difficilement de prendre en charge son enfant. Bien qu’elle idéalise la nature même de la relation mère /enfant et qu’elle tente tant bien que mal de se convaincre de l’importance de son fils revêt à ses yeux, il y a lieu de s’interroger sérieusement sur sa capacité à s’investir auprès d’un enfant.
À cet égard, l’observation de la dyade mère/enfant a fait clairement ressortir que madame A possède certaines habiletés parentales adéquates qu’elle est capable de mobiliser dans « l’ici et le maintenant » lors d’un contexte relationnel dénudé de conflits et de frustrations.
Il ne faut cependant pas perdre de vue que lors de l’observation ou de la supervision d’un parent dans la relation avec son enfant, le parent mobilise ce que l’on appelle communément « la désirabilité sociale » c’est-à-dire que ce dernier projette à autrui (examinateur, superviseur ou intervenant) l’image idéale de ce qu’il pourrait être et/ou de ce qu’il voudrait être.
À la différence des habiletés parentales qui s’inscrivent dans la mise en place de comportements ou d’attitudes sollicités dans l’interaction immédiate avec l’enfant, les capacités parentales s’inscrivent quant à elles dans la capacité à investir affectivement l’enfant en se décentrant de soi- même, en « focussant » sur les besoins de l’enfant, en anticipant ceux-ci et en mettant en place un encadrement éducatif qui favorise son développement affectif, psychologique et cognitif de même que sa sécurité affective.
En ce qui concerne la réalité qui prévaut actuellement chez madame A, nous estimons que l’immaturité de sa personnalité porte considérablement ombrage à la mobilisation de ses capacités parentales. Malheureusement, l’analyse de la personnalité de madame A fait clairement ressortir sa difficulté à se décentrer d’elle-même et de ses besoins égocentriques. Dans l’ordre habituel d’une relation d’attachement saine, le parent offre et donne beaucoup plus à l’enfant qu’il ne peut recevoir. L’enfant n’a surtout pas à être
partie prenante (par procuration) de l’équilibre psychologique du parent. Sur ce dernier énoncé, il est permis de comprendre dans le présent dossier que l’enfant X est investi par sa mère dans l’extension des besoins narcissiques de celle-ci, amenant ainsi cette dernière à perdre souvent de vue la réalité affective de son enfant.
En quelque sorte, il faut conclure que madame A ne pourrait et ne pourra offrir à X rien de plus que ce qu’elle peut lui offrir actuellement et en ce sens, ce qu’elle peut lui offrir est clairement insuffisant en regard des besoins légitimes de X sur toutes les facettes de son développement. Au fur et à mesure que X grandira, l’écart entre ses besoins et les capacités de madame à y répondre s’accentuera de façon négative.
Les difficultés de madame à se remettre en question ainsi que les limites de ses ressources psychologiques et affectives, compromettent considérablement son processus de changement et par surcroît la mobilisation des aptitudes et des compétences nécessaires pour parfaire ses capacités parentales. » [ 24 ] Invité par le Tribunal à décrire les contacts entre l'enfant et sa mère, monsieur Lemaire les décrit comme la relation d'un enfant avec une tante. Il parle d'un lien agréable et positif mais sans sentiment de sécurité pour l'enfant et ce, bien que l'enfant connaisse sa mère et sache qu'elle est sa mère.
Prétentions des parties [ 25 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse estime improbable que la mère soit en mesure de reprendre la charge de son garçon à court ou à moyen terme. Même si le délai prévu à l'article 91.1 de la Loi n'est pas encore échu, il demande dès à présent un placement jusqu'à la majorité de l'enfant et ce, en suivant toujours la même logique d'improbabilité de reprise en charge. [ 26 ] Il maintient sa demande d'interdiction de contacts entre la mère et l'enfant compte tenu de l'insécurité vécue par ce dernier lorsqu'il est en présence de sa mère.
Il estime que les contacts n'apportent rien à l'enfant, que ce dernier n'a aucun intérêt à voir se maintenir ces rencontres. [ 27 ] Pour sa part, la mère aimerait se voir confier sans tarder son garçon. Elle se dit prête et capable de reprendre son fils. À défaut, son avocat préconise la poursuite de l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six (6) mois.
Il demande, durant cette période de six (6) mois, d'évaluer le milieu de vie de la grand-mère pour vérifier si elle peut être une alternative valide à long terme en cas d'incapacité pour la mère de reprendre l'enfant. [ 28 ] La mère ne juge pas opportun d'avoir des contacts supervisés avec son fils. À cet effet, son avocat met en relief que, depuis plusieurs mois, les problèmes existants à la suite des contacts se sont résorbés. [ 29 ] L'avocat de l'enfant croit que l'absence de volonté réelle de changement chez la mère milite pour le maintien de l'enfant hors du milieu familial.
Il estime qu'il faut une ordonnance de stabilité pour l'enfant. Si l'évolution des choses le justifie, il pourra toujours y avoir une révision. Par contre, il estime qu'il n'est pas approprié d'interdire les contacts entre la mère et l'enfant, ce qui minerait toute perspective de reprise en charge par la mère. Le droit [ 30 ] Comme nous sommes dans le cadre d'une révision d'ordonnance, la
partie qui en fait la demande doit prouver l'existence de faits nouveaux.
L'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse mentionne : « L'enfant, ses parents, le directeur et toute
partie à l'instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue. Ils peuvent également demander au tribunal la prolongation d'une décision ou d'une ordonnance, lorsque la situation de l'enfant l'exige. » [ 31 ] M e Jean-François Boulais résume ainsi la jurisprudence développée sur la notion de « faits nouveaux » dans sa
Loi sur la protection de la jeunesse, texte annoté : « Par « faits nouveaux », il faut entendre un ensemble de faits survenus depuis la décision dont on demande la modification et de nature à la modifier, la nouvelle situation ne permettant plus les mêmes conclusions. Les changements s'apprécient en rapport avec la décision décrite dans l'ordonnance d'origine. À cette fin, le tribunal peut prendre connaissance du dossier constitué. Les faits doivent être de nature à influencer substantiellement sur les motifs qui avaient entraîné la première ordonnance, et le tribunal, convaincu que
l'ordonnance doit être changée.» [1] [ 32 ] Le Tribunal doit donc examiner la situation afin de déterminer si l'enfant doit toujours bénéficier de la protection de l'état. Si c'est le cas, le Tribunal doit déterminer si les mesures appliquées sont encore adéquates ou s'il est nécessaire, dans l'intérêt de l'enfant, d'appliquer de nouvelles mesures.
Lorsque les mesures en vigueur ne sont plus adaptées à l’évolution de la situation de l’enfant, cette situation constitue en soi un fait nouveau permettant la révision de l'ordonnance en cours. [ 33 ] Les mesures applicables sont prévues à l'article 91 de la Loi. [ 34 ] À cet effet, le juge doit tenir compte de toute la situation de l’enfant, notamment de son âge et de ses perspectives d’avenir. [ 35 ] Ces principes découlent des articles 3 et 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui se lisent comme suit : « 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. » [ 36 ] Chaque cas est un cas d'espèce qui doit être apprécié à son mérite et à la lumière du principe de stabilité énoncé à l'article 4 de la loi.
Le retrait de l'enfant de son milieu est une mesure d'exception qui se justifie lorsque le Tribunal estime que le milieu est incapable d'assumer ses responsabilités sans danger pour l'enfant, joint au fait que toute autre mesure ne peut assurer une protection adéquate. [ 37 ] Si la décision d'héberger ou de maintenir un enfant en famille d'accueil est prise, l'article 91.1 de la loi précise la durée totale maximale de l'hébergement qui peut être ordonné par le juge. « 91 .1.
Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance : a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus.
Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus.
À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujourscompromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions devie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. » [38] Lorsqu'un enfant est hébergé hors du milieu parental, les parents peuvent avoir accès à celui-ci. Le Tribunal peut apporterdes restrictions à ce droit comme le précise l'article 91 de la Loi. Le Tribunal peut, entre autres, en vertu des alinéas
c) et
d) de cetarticle, ordonner : «
c) que certaines personnes qu'il désigne n'entrent pas en contact avec l'enfant;
d) que l'enfant n'entre pas en contact avec certaines personnes qu'il désigne. » [39] Comme il s'agit d'un attribut de l'autorité parentale, seul le Tribunal peut limiter l'exercice du droit d'accès. Le seul élémentqui doit guider le juge lorsqu'il se penche sur les modalités des contacts est l'intérêt de l'enfant.
À cet effet, nous reprenons les propos del'honorable juge L'Heureux-Dubé : « De tout ce qui précède, je conclus qu’à la veille de la réforme du droit de la famille de 1981, le critère en matière de garde ainsi que dedroit de visite et de sortie était celui du meilleur intérêt de l’enfant, ce critère étant compris comme englobant une panoplie de facteurs…L’article 30 C.C.B.C. n’est venu que codifier cette position jurisprudentielle et doctrinale… Le critère du préjudice caractérisé ne saurait être le critère déterminant, même s’il s’inscrit à l’intérieur de l’analyse de tous lesfacteurs constituant le meilleur intérêt de l’enfant en vue de déterminer les droits de visite et de sortie.
Il est évident que si l’exercice deces droits cause un préjudice réel et significatif à l’enfant, ceux-ci seront restreints automatiquement. Néanmoins, il est également vraique, même en l’absence de préjudice caractérisé, la panoplie de facteurs, énumérés au Code et explicités par la doctrine et lajurisprudence, qui sont appelés à déterminer où se situe le meilleur intérêt de l’enfant… peut commander au Tribunal de restreindre ledroit de visite et de sortie d’un parent, temporairement ou non, totalement ou partiellement, ou de l’astreindre à certaines modalités.
Ence domaine, la discrétion du juge est étendue pour tenir compte justement de tous les facteurs pertinents à chaque cas… Enfin… attendre l’arrivée d’un préjudice, ce qui est somme toute la théorie du préjudice caractérisé, est non seulement contraire au meilleurintérêt de l’enfant, mais encore reporte les risques d’erreur sur l’enfant et met l’accent a posteriori plutôt qu’a priori… C’est l’enfant, jele répète, qui doit toujours être le point de mire, et non pas les intérêts ou les besoins des parents.
Le droit de visite et de sortie est undroit édicté principalement en faveur de l’enfant et non des parents. »[2] [40] Les contacts avec les parents étant soumis à la notion de l'intérêt de l'enfant, ceux-ci doivent être enrichissants pour l'enfant.Ils doivent lui apporter quelque chose, répondre à un besoin. Ils doivent avoir un but, un objectif. Il faut aller au-delà de la simpleabsence de préjudice car cette absence n'équivaut pas à l'intérêt de l'enfant. La Cour suprême précise à cet effet : « Le meilleur intérêt de l'enfant et la simple absence de préjudice ne sont pas des notions équivalentes.
L'intérêt de l'enfant suppose unemyriade de considérations. Les tribunaux doivent s'efforcer de pondérer des facteurs tels l'âge, l'état physique, affectif et psychologique,tant de l'enfant que de ses parents, et le milieu particulier dans lequel l'enfant vivra. L'un des facteurs les plus importants sera, dans denombreux cas, la relation que l'enfant entretient avec ses parents.
Puisque les décisions relatives à la garde et à l'accès relèventprincipalement de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, la grande latitude que laisse le critère de l'intérêt permet aux tribunaux detenir compte de toute la gamme des facteurs susceptibles d'avoir sur un enfant une influence à la fois positive et négative. » [3] [41] Dans une autre décision de la Cour suprême, l'honorable juge Gonthier rajoute : « Je conclus que, s'il est vrai que le maintien des liens affectifs constitue l'un des éléments de la définition de l'intérêt supérieur del'enfant (al.1d)), il ne jouera en faveur de l'octroi d'un droit d'accès que si celui-ci est dans le meilleur intérêt de l'enfant en tenantcompte de tous les autres facteurs.
Ainsi, si un lien affectif existe entre l'enfant et son parent, il doit être préservé, tant qu'il n'est pas contraire à d'autres intérêts del'enfant, telles sa sécurité ou sa santé psychologique (New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c. B.D. (1994), (NB BR), 145 R.N.-B. (2e) 14 (B.R.)). Par contre, un enfant et un parent qui ne sont pas attachés l'un à l'autre pourrontne pas faire l'objet d'un droit d'accès si cela doit avoir pour effet de troubler l'enfant (New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c.
S.G. (1997) (NB BR), 193 R.N-B. (2e) 274 (B.R.)). »[4] [42] Plus loin, l'honorable juge Gonthier approfondit et qualifie l'effet des contacts sur un enfant : « La décision d'accorder ou non un droit d'accès est un exercice délicat qui exige du juge qu'il apprécie les divers éléments constitutifsde l'intérêt supérieur de l'enfant. Il lui appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires (voir New Brunswick (Minister ofHealth and Community Services) c. D.T.P.,
(1995) N.B.J. No. 576 (QL) (B.R.), au par. 41). La stabilité émotive d'un enfant est depremière importance. Si l'enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n'est généralement pas accordé. La preuve de la façon dont s'est exercé un droit de visite est très pertinente, à la fois quant à l'attitude du parent et quant aux effets desvisites sur l'enfant. Tout parent doit faire passer l'intérêt de son enfant avant le sien. Son incapacité de le faire, jointe au préjudice subipar l'enfant, sont des indications pouvant mener à une interdiction d'accès.
Tel sera le cas par exemple, lorsque le parent est violent,manipulateur, instable ou qu'il ne peut contrôler ses émotions. Quant aux effets des visites sur l'enfant, des signes tels que la tristesse,l'anxiété, la régression, le retour ou l'aggravation de problèmes de comportement ou de l'humeur, les cauchemars peuvent êtrerévélateurs de préjudice. »[5] Analyse et décision Compromission [43] La persistance de la situation de compromission de l'enfant est admise par toutes les parties. Après avoir pris connaissance de
l’ensemble de la preuve, le Tribunal reconnaît l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis. Nécessité de réviser l'ordonnance actuellement en vigueur [ 44 ] L'ordonnance rendue le 9 mars 2009 est une ordonnance d'une durée de dix-huit (18) mois. Elle vient à échéance le 9 septembre 2010. Toutefois, l'ordonnance d'hébergement en famille d'accueil était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009. [ 45 ] Pour le Tribunal, l'échec des mesures ordonnées le 9 mars 2009 constitue en lui-même un motif de révision de ce jugement.
Il est donc dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner de nouvelles mesures conformes à sa réalité actuelle. Mesures à être appliquées Milieu de vie de l'enfant [ 46 ] Peut-on retourner immédiatement l'enfant chez sa mère comme celle-ci le désir? À cette question la réponse est, sans aucune hésitation, non. [ 47 ] La preuve démontre, de façon plus que prépondérante, que la mère n'est pas en mesure de reprendre son garçon et que ce dernier n'est pas plus en mesure de retourner auprès de sa mère. [ 48 ] Le Tribunal a retiré l'enfant des soins de sa mère car celle-ci compromettait sa sécurité et son développement.
Les motifs de ce retrait sont expliqués en long et en large dans le précédent jugement.
Malgré ce retrait, le Tribunal estimait qu'un retour de l'enfant chez la mère était possible. Le soussigné écrivait alors : « [58] Le principe de base de la loi est de maintenir l'enfant auprès de ses parents et ce, dans la mesure du possible. Pour ce faire, il faut favoriser le soutien à domicile des parents. Tout cela a été tenté, mais en vain. Compte tenu des lacunes de la mère et de son refus de mettre en application les recommandations qui lui sont faites, le retrait du milieu maternel s'impose.
Il faut agir ainsi pour la sécurité et le développement de l'enfant. [59] Par contre, il existe un espoir que la mère soit en mesure d'améliorer sa connaissance du développement d'un enfant ainsi que sa capacité de prendre soin de son fils. Pour cela elle devra changer ses comportements et ses habitudes et accepter de mettre en pratique les conseils prodigués. C'est seulement au prix de cet effort que le retour de X chez sa mère pourra être envisagé. » [ 49 ] Aujourd'hui, car la mère est toujours dans la même situation de déni et de refus de faire quelques changements que ce soit.
Elle ne comprend toujours pas pourquoi son enfant lui a été enlevé. On doit même se demander si la situation n'est pas pire que celle constatée au printemps 2009. [ 50 ] La mère refuse toujours toutes formes de conseil. Elle s'enferme dans une logique où elle a raison et où tout le monde a tort. Elle se place en victime et accuse tout le monde. Elle trouve même le moyen de critiquer le peu de personnes avec qui elle avait un minimum d'affinités.
Toutes les personnes qui veulent aider la mère se voient rejetées par celle-ci s'ils osent la contredire. [ 51 ] On comprend mieux les attitudes plus qu'inhabituelles de la mère lorsqu'on prend connaissance de l'expertise et du témoignage de l'expert Lemaire. Cette expertise ainsi que les faits reportés par les divers témoins, y compris le témoignage de la mère, démontrent qu'il est actuellement impossible de retourner l'enfant chez sa mère.
Durée de l'hébergement hors du milieu et choix du milieu [ 52 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal d'ordonner dès à présent l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité et, par conséquent d'aller immédiatement au-delà de la période maximale prévue à l'article 91.1 de la Loi. [ 53 ] Dans le calcul de la durée d'hébergement à ordonner, le Tribunal doit prendre en compte : - Les ordonnances d'hébergement dans une entente de mesures volontaires conformément à 54
j) L.P.J. dans la même situation; - Les ordonnances d'hébergement antérieures en vertu de 91.1 al.1 L.P.J. pour la même situation; - Toutes autres périodes d'hébergement ordonnées antérieurement pour un autre motif. [ 54 ] X est hébergé en famille d'accueil depuis le 18 novembre 2008. Au moment où cette cause a été prise en délibéré, moins de trois (3) mois il restait à s'écouler avant d'atteindre la durée maximale d'hébergement de dix-huit (18) mois. [ 55 ] Pour sa part, la mère aimerait plutôt un court hébergement de six (6) mois.
Son avocat demande ce délai afin d'examiner la possibilité de confier l'enfant à sa grand-mère maternelle. [ 56 ] À cette fin, il est important de se rappeler certains passages de notre précédent jugement. À cette époque, la possibilité de confier l'enfant à sa grand-mère avait déjà été analysée. Voici notre réflexion d'alors : « [60] L'enfant peut-il être confié à sa grand-mère maternelle? [61] Il est indéniable que l'enfant a un bon lien affectif avec sa grand-mère. C'est elle qui agissait comme figure significative dans la vie de l'enfant pendant les dix-huit premiers mois de sa vie.
Par contre, le témoignage de la grand-mère devant cette Cour a mis en relief des lacunes importantes chez cette dame.
[62] Le Tribunal ne doute pas que la grand-mère est en mesure d'apporter les soins de base à l'enfant et qu'elle soit en mesure de lui apporter de l'affection. En soi, cela est déjà beaucoup plus que la mère. Malheureusement, la grand-mère a la même propension à remettre en question l'avis des professionnels.
Son discours sur l'infirmière du CSSS dénote une faible capacité de passer au-delà de la moindre contrariété. [63] Bien que le Tribunal comprenne que la grand-mère cherche à défendre sa propre fille, il est discutable que celle-ci ne voit rien d'anormal dans les méthodes éducatives de A, qu'elle ne trouve rien d'inapproprié dans la façon de sa fille à gérer les problèmes de santé de l'enfant. Pourtant, la grand-mère aurait dû comprendre que les choses ne fonctionnaient pas lors de l'entrevue de sa fille avec la travailleuse sociale du centre hospitalier.
Au lieu de remettre en question la façon de faire de sa fille, la grand-mère est plutôt venue cautionner celle-ci devant le Tribunal. [64] Confier présentement l'enfant à sa grand-mère risquerait de lui faire courir un danger quant à son développement. La grand-mère ne démontre aucun intérêt à collaborer avec les divers intervenants. Qui plus est, confier l'enfant à ce moment-ci à la grand-mère, peut constituer un grand risque de faire échouer la possibilité d'un retour de X chez la mère.
La dynamique de la grand-mère et ses perceptions ne font pas d'elle la personne adéquate pour un placement de quelques mois. [65] Par contre, si la mère n'est pas en mesure de reprendre son enfant d'ici quelques mois, il faudra se demander si la grand-mère constitue un milieu de vie à long terme adéquat pour l'enfant.
Pour cette raison, il est important que X demeure en contact étroit avec sa grand-mère et que la grand-mère soit sensibilisée aux besoins particuliers de l'enfant. » [ 57 ] C'est avec étonnement que le Tribunal a appris de la bouche même de l'avocate du Directeur de la protection de la jeunesse que cette
partie de l'ordonnance avait été mise de côté. Voici la transcription des propos soumis par M e Linda Trudel lors de sa plaidoirie : « À la question où doit-il aller, c'est certain que dans votre ordonnance il y avait le bout de la grand-mère maternelle. C'est-à-dire que si on concluait que le retour chez la grand-mère n'était pas possible, il devait … la grand-mère maternelle devait être évaluée. Très honnêtement, je pense que quand vous l'avez soulevé sur le banc, moi, j'ai été surprise, je pense que ma cliente a été surprise, je pense qu'on l'a échappé ce bout-là.
Ce n'est pas par mauvaise foi, mais je pense qu'on l'a échappé. Ce qui fait que l'enfant s'est ramassé dans la famille d'accueil de monsieur B. » [ 58 ] Cet oubli est des plus navrants et, malheureusement, il laissera toujours planer certains doutes sur l'orientation recherchée par le Directeur de la protection de la jeunesse quant au projet de vie de cet enfant. Le Tribunal pourrait déclarer que les droits de l'enfant ont ainsi été lésés par le Directeur de la protection de la jeunesse et ordonner des mesures correctives, les mesures proposées par l'avocat de la mère pouvant être ces mesures de correction.
Toutefois, le devoir suprême de ce Tribunal est de prendre les meilleures décisions pour l'enfant. À cet effet, la preuve administrée permet, dès à présent, au Tribunal de statuer sur le choix du milieu de vie de l'enfant. [ 59 ] X vit dans sa famille d'accueil actuelle depuis le début du mois de juin 2009, c'est-à-dire depuis près d'une année. Il avait 2 ans et 7 mois lors de son arrivée dans ce milieu. Il s'est très bien adapté à ce milieu qui est devenu son milieu de référence, son havre de sécurité.
Le déloger dans quelques mois de ce milieu pourrait avoir des conséquences pénibles pour cet enfant. [ 60 ] L'expert Lemaire a été longuement questionné sur les liens de cet enfant avec sa famille d'accueil ainsi que ses liens avec sa grand-mère. X a vécu les dix-huit premiers mois de sa vie avec sa grand-mère maternelle et la dernière année dans son actuelle famille d'accueil. Il n'a eu que très peu de contacts avec sa grand-mère au cours de la dernière année.
Pour monsieur Lemaire, la dernière année en famille d'accueil a été beaucoup plus déterminante pour l'enfant sur le plan de son identité que les dix-huit (18) premiers mois de sa vie. Cette dernière année a une incidence beaucoup plus grande sur le développement de l'enfant. [ 61 ] Avec le plus grand des respects pour la grand-mère, le Tribunal se doit de privilégier la solution ayant le moins d'impact pour l'enfant. Actuellement, il est plus qu'évident que les personnes qui sont les plus significatives pour cet enfant sont sa famille d'accueil. Ces gens sont prêts à s'investir à long terme auprès de l'enfant.
Ils sont en mesure de lui offrir une continuité dans les soins, une stabilité dans les liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. [ 62 ] Pour ce qui est de la durée de cet hébergement en famille d'accueil la majorité s'impose en faits et en droit. [ 63 ] Le 18 mai 2010, l'enfant aura déjà passé dix-huit (18) mois en famille d'accueil.
Comme la preuve démontre par prépondérance qu'un retour de l'enfant chez sa mère ne peut être envisagé avant quelques années, son hébergement en famille d'accueil jusqu'à la majorité s'avère la seule solution possible. [ 64 ] En effet, dans la meilleure des hypothèses, si la mère y met toute sa détermination, ce qui a été loin d'être le cas depuis l'automne 2008, l'expert Lemaire évalue qu'il faudrait deux à trois ans à madame pour faire les correctifs nécessaires pour être en mesure de s'occuper convenablement de son garçon.
Cela est conditionnel à ce que la mère cesse d'être en réaction et démontre enfin de l'ouverture envers l'aide extérieure. [ 65 ] L'enfant n'a pas à attendre tout ce temps pour se voir assurer d'un avenir garant de sa sécurité et lui permettant de se développer normalement. Il n'a pas à faire les frais des lacunes de sa mère, lacunes que celle-ci n'a pas voulu ou n'a pas pu corriger. Interdiction de contacts [ 66 ] Les faits mis en preuve démontrent que les contacts ont été très difficiles pour l'enfant au cours des premiers mois de l'application de la précédente ordonnance.
Suite au jugement provisoire ordonnant la supervision des contacts, la situation a graduellement évolué pour en arriver à des contacts ayant un effet plutôt neutre sur l'enfant. Actuellement, les contacts ne semblent pas avoir d'impact négatif pour l'enfant. [ 67 ] Au-delà de cet impact neutre, les contacts apportent-ils quelque chose à l'enfant? Sont-ils dans son intérêt? Sont-ils enrichissants pour lui? Répondent-ils à un besoin? Ont-ils un but, un objectif?
[ 68 ] Pour l'enfant, sa mère s'apparente à toute autre personne qu'il aurait à fréquenter occasionnellement. Il préfère souvent le réconfort de la superviseure de contacts à celui de sa mère. Il la quitte sans difficulté et ne la réclame jamais. [ 69 ] La qualité des contacts laisse aussi à désirer et ils sont modulés selon les besoins de la mère et non selon ceux de l'enfant. La preuve présentée pose la question du réel intérêt de la mère envers son enfant.
Par ses comportements, ses gestes et ses décisions, la mère a démontré que son intérêt passe avant celui de son enfant. [ 70 ] Appelé à commenter les contacts, l'expert Lemaire parle de contacts positifs comme tous contacts que l'enfant aurait avec un compagnon de jeux, une amie ou une tante. Même si l'enfant emploie le mot maman - mot qu'il emploie dans son actuelle famille d'accueil et qu'il employait dans la précédente - l'expert ne dénote aucun lien filial ou sécurisant entre l'enfant et sa mère.
Toujours lors de son interrogatoire, l'expert précise que les contacts ne peuvent rien apporter à l'enfant au niveau de son épanouissement personnel. [ 71 ] Monsieur Lemaire dénote que l'enfant ne vivrait pas de conflit de loyauté actuellement. Il estime que le danger est très présent dans le futur si la mère ne modifie pas son discours de dénigrement.
Compte tenu que la mère a démontré jusqu'ici une incapacité marquée face à tous changements, ce risque est à prendre avec beaucoup de sérieux. [ 72 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne voit aucun intérêt pour l'enfant à maintenir des contacts avec sa mère, ces contacts ayant aucun sens pour cet enfant dans le cadre de son nouveau projet de vie.
Ce sont des contacts qui n'apportent strictement rien à l'enfant et qui, de surcroît, risquent à nouveau de le déstabiliser. [ 73 ] En terminant, même s'il n'y a pas de demande formelle dans ce sens, le Tribunal estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de retirer à la mère certains de ses attributs de l'autorité parentale. Tout au cours de la preuve, le Tribunal a été à même de constater que la mère se sert des autorisations qu'elle peut donner à des fins strictement personnelles et ce à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Elle monnaie les autorisations ou les refuse au gré de son humeur et ce, sans tenir compte de l'intérêt de son enfant. L'enfant n'a plus à souffrir de l'immaturité de sa mère. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 74 ] ACCUEILLE la présente requête en révision amendée; [ 75 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 76 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 9 mars 2009 par le soussigné; [ 77 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément aux l'articles 91 et 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent : [ 78 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité; [ 79 ] RECOMMANDE que l'enfant soit maintenu dans sa famille d'accueil actuelle; [ 80 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 81 ] INTERDIT tout contact entre la mère et l'enfant; [ 82 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains de ses attributs de l’autorité parentale relatifs aux consentements demandés de nature médicale, scolaire et parascolaire, ainsi que les autorisations pour les voyages hors du Canada, incluant les passeports et les visas, et CONFIE alors ces attributs au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 83 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 84 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 85 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Linda Trudel MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache FONTAINE, GAMACHE & ALS Avocat pour l'enfant
M e Mario Mélançon Avocat pour la mère Dates d’audience : 18 juin 2009, 25 novembre 2009, 9 février 2010 et 3 mars 2010
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