2014 QCCA 2162, 2014 QCCA 2162
Opinion
Groupon Canada inc. c. 9178-2243 Québec inc. 2014 QCCA 2162 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024514-143 (540-22-020247-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 novembre 2014 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS GROUPON CANADA INC. Me MARC-ANDRÉ LANDRY M e caroline dion par conférence téléphonique ( Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉE AVOCAT 9178-2243 QUÉBEC INC.
Me guy m c donald par conférence téléphonique ( McDonald DesChênes Dubé ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 19 mai 2014 par l’honorable Yvan Nolet de la Cour du Québec dans le district de Laval. ( Art. 29 , 494 et 511 Code de procédure civile )
Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 12 h 12 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du juge. 12 h 13 Commentaire de Me Mc Donald relativement à une correspondance reçue de Me Landry datée du 24 novembre 2014. 12 h 15 Commentaire de Me Landry. 12 h 18 Discussion entre le Juge et les procureurs. 12 h 19 Jugement-voir page 3. 12 h 27 Fin de l’audition. Greffière d'audience
PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante veut être autorisée à se pourvoir contre un jugement interlocutoire qui rejette le moyen déclinatoire par lequel elle invoque une clause compromissoire conférant compétence à un arbitre et accueille la requête de l’intimée demandant le rejet de ce moyen déclinatoire. [ 2 ] La présente requête pour permission d’appeler met en cause des questions d’intérêt pour la Cour, notamment, mais sans exclure les autres questions, la nature de la preuve permettant de refuser le renvoi à l’arbitre et de déclarer abusive et nulle une clause compromissoire contenue dans un contrat de nature commerciale conclu par voie électronique, de même que la possibilité de scinder une clause qui comporte à la fois un volet arbitrage, un volet élection de for et un volet choix de lois. [ 3 ] Il est vrai que la somme en jeu peut sembler relativement peu élevée pour un dossier en appel (19 800 $), mais la requérante renonce aux dépens si son appel est accueilli et, dans l’hypothèse où l’appel procède par la voie accélérée, se déclare prête à rembourser l’intimée de ses frais, quel que soit le résultat de l’appel, sur simple réception des factures et preuve de paiements, et ce, jusqu’à concurrence de 5 000 $. [ 4 ] Dans ces circonstances, je suis d’avis que la requérante satisfait aux exigences des articles 29 et 511 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement prononcé le 19 mai 2014; [ 7 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 17 avril 2015, en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 90 minutes (45 minute pour chacune des parties) ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 16 janvier 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 20 février 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze
points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 13 ] DONNE ACTE à l’appelante de son engagement de ne pas réclamer les dépens et de rembourser l’intimée de ses frais, quel que soit le résultat de l’appel, sur simple réception des factures et preuve de paiements, et ce, jusqu’à concurrence de 5 000 $; [ 14 ] LE TOUT , sans frais dans les circonstances. FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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