2010 QCCQ 20019, 2010 QCCQ 20019
Opinion
Protection de la jeunesse — 107782 2010 QCCQ 20019 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-008495-087 V ille A, le 1 er décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, née le [...] 1994 Adolescente, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Des Requêtes en révision et prolongation sont présentées concernant deux sœurs, à savoir: - X, née le […] 1994 et âgée de 16 ans, et - Y, née le […] 1996 et âgée de 14 ans. [ 2 ] Les parents de ces adolescentes sont madame A et monsieur B. [ 3 ] Le Tribunal a procédé sur une preuve commune conformément à l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le jugement dont on demande la révision et la prolongation a été rendu par le soussigné le 5 mars 2010. Le Tribunal avait alors étudié aussi la situation de Z, le frère cadet des adolescentes. [ 5 ] Par souci de cohérence, il fut important pour le Tribunal de relire l'ordonnance rendue par madame la juge Colette Duford le 15 janvier 2009 et qui a analysé attentivement les antécédents de cette famille. [ 6 ] À
titre de preuve documentaire nouvelle, les pièces suivantes furent déposées du consentement de tous: Dossier de Y
D-5 : Rapport en vue de la révision par [l’intervenant 1] (30-07-2010) D-6 : Rapport complémentaire par [l’intervenant 1] (26-11-2010) Dossier de X D-7 : Rapport en vue de la révision par [l’intervenant 1] (30-07-2010) D-8 : Rapport complémentaire par [l’intervenant 1] (26-11-2010) [ 7 ] Également, au début de l'instruction, plusieurs admissions furent faites par les parties que le Tribunal a considérées. [ 8 ] Comme motif de compromission, demeure à l'évidence le conflit parental sévère qui perdure entre les parents et qui continue de hanter les adolescentes et qui trouble certaines de leurs relations interpersonnelles; nous y reviendrons. [ 9 ] Dans les ordonnances du 5 mars 2010, Y avait été confiée à sa grand-mère maternelle, madame C, ainsi qu'à son conjoint, alors que X avait été confiée à son oncle maternel D et sa conjointe E. [ 10 ] En novembre, un imbroglio semble être survenu entre Y et sa grand-mère et depuis, Y refuse catégoriquement de lui reparler.
Elle habite depuis chez sa mère et veut continuer d'y demeurer. Par ailleurs, les relations de l'adolescente avec le conjoint de sa mère demeureraient arides. [ 11 ] En ce qui concerne X, elle a exprimé clairement vouloir continuer de demeurer chez son oncle et sa tante et il faut savoir qu'elle entretient peu ou pas de communication avec sa mère.
Et c'est sans compter le conflit sévère qui s'est installé entre la mère de X, madame A, et son frère D de même que sa belle-sœur, E, qui gardent X. [ 12 ] Y et X n'ont pas vu leur père depuis près de deux ans et maintiennent leur refus de le revoir pour le moment. [ 13 ] En filigrane, il y a aussi la situation de Z, âgé de 12 ans, qui vit actuellement chez sa mère, mais qui manifeste le désir d'aller vivre chez son père, dont l'audition de la cause se poursuivra le 25 mars 2011. [ 14 ] La bonne nouvelle dans cette situation familiale complètement chaotique, c'est que X et Y fonctionnent généralement bien dans leur vie personnelle. [ 15 ] L'intervenant social [intervenant 1] décrit X et Y comme des «adolescentes brillantes, des filles de coeur». [ 16 ] En ce qui concerne X, sa situation scolaire s'est améliorée; elle se montre impliquée à l'école, elle occupe un emploi à temps partiel et possède un bon cercle d'amis (pièce D-8, page 1).
Du côté de Y, elle fonctionne aussi généralement bien dans toutes les sphères de sa vie: école, travail, amis (pièce D-6, page 2). [ 17 ] Pour l'instant, les deux adolescentes, madame A et monsieur B semblent braqués dans certaines positions, assurés que tout ce qui arrive est la faute des autres.
Il est à souhaiter qu'avec le temps et avec de l'aide, les adolescentes puissent entretenir avec leur mère et avec leur père des relations enrichissantes. [ 18 ] Les mesures qui furent proposées pour tenter de mettre fin à la compromission n'ont pas vraiment fait l'objet de contestation, incluant l'ajout dans le cas de Y de l'aide d'un éducateur en milieu familial. [ 19 ] La présente ordonnance concerne l'adolescente X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la Requête en révision et prolongation; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, en référence à l'article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période allant jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2012, l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à son oncle, monsieur D et sa tante, madame E; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille et ORDONNE aux parents et à l'adolescente de participer activement à l'application de cette mesure; - QUE les contacts père-adolescente aient lieu suivant entente entre les parties et selon le désir de l'adolescente; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 23 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Claude Tremblay, j.c.Q. Me Catherine Ricard pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l'adolescente Me France Ménard pour le père
(164) Me Mélissa Leblanc pour la mère
(58) Date d’audience : 1 er décembre 2010 /cb
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