2023 QCCA 534, 2023 QCCA 534
Opinion
Droit de la famille — 23535 2023 QCCA 534 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030213-227 (700-04-032115-211) DATE : 25 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. S… L… APPELANT – demandeur c. A… M… INTIMÉE – défenderesse ARRÊT RECTIFIÉ (le 3 mai 2023) MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 25 août 2022 par la Cour supérieure , district de Terrebonne (l’honorable Élise Poisson) , lequel confie la majorité du temps parental auprès des deux enfants des parties à l’intimée et des accès une fin de semaine sur deux à l’appelant pendant l’année scolaire. Le jugement maintient le partage égal du temps parental pendant l’été.
Il octroie également une provision pour frais de 10 000 $ à l’intimée [1] . [ 2 ] Le jugement est rendu dans le contexte du déménagement de l’appelant qui a fait en sorte que le partage égal du temps parental soit impossible pendant l’année scolaire. *** [ 3 ] Les parties ont vécu en union de fait de 2006 à 2014 et ont eu deux garçons, X et Y (. X est âgé de 16 ans lors de l’audience devant la Cour et Y de 13 ans.
La famille habitait à Ville A de 2006 à 2010 et à Ville B de 2010 à 2014. [ 4 ] À la suite de la rupture du couple en 2014, les parties ont signé un consentement à jugement entériné par la Cour supérieure le 7 juin 2016. Il prévoit que la garde sera partagée à raison d’une semaine en alternance et que les enfants demeureront à la même école primaire et iront à l’école secondaire à Ville B. [ 5 ] En 2014, l’appelant habite à Ville B avec une nouvelle conjointe, mais à la suite d’une seconde rupture, il loue un 3½ dans le sous-sol d’une maison à cet endroit.
Il a maintenant une nouvelle conjointe qui réside à Ville C avec ses deux enfants. Entre 2014 et 2018, l’intimée habite quant à elle à Ville D et à Ville E. Elle retourne demeurer à Ville B en août 2018. [ 6 ] Le partage égal du temps parental fonctionne jusqu’en mars 2020. Le 13 mars 2020, X décide qu’il veut vivre à temps plein chez l’appelant et voir l’intimée une fin de semaine sur deux. Cette dernière accepte cette décision. Le jugement de 2016 n’est cependant pas modifié pour refléter cette nouvelle réalité.
Le partage égal du temps parental, en alternance de semaine en semaine, se poursuit relativement à Y Les enfants continuent à fréquenter une école à Ville B. [ 7 ] Vers la fin de l’année 2020, l’appelant apprend que la maison où il habite est vendue et que le nouveau propriétaire veut mettre fin à son bail. Il décide alors de retourner à Ville A vivre dans sa maison (celle qu’occupait la famille entre 2006 et 2010 et dont il est toujours propriétaire) avec sa nouvelle conjointe et les enfants de cette dernière. Il en discute avec X et Y, qui sont emballés par ce projet.
Par la suite, il informe l’intimée de sa décision en présence des deux enfants. Il présente le déménagement comme un fait accompli et explique que les enfants veulent le suivre, sans solliciter l’avis de l’intimée. [ 8 ] Le 23 janvier 2021, il dépose une demande d’admission et d’inscription des enfants à la Commission scolaire A. Il y indique avoir la garde des enfants. [ 9 ] En février 2021, la Direction de la protection de la jeunesse reçoit un signalement en raison du conflit parental découlant du
déménagement. La DPJ conclut qu’il existe effectivement un conflit parental portant sur la garde des enfants, mais qu’il appartient à la Cour supérieure de le résoudre. [ 10 ] En avril 2021, l’appelant dépose une demande en modification de la garde. Il indique dans sa demande qu’il entend déménager à Ville A et que les deux enfants désirent demeurer avec lui. Il demande par ordonnance intérimaire la nomination d’un procureur à l’enfant, la garde des enfants et la permission de les inscrire à l’école à Ville A. [ 11 ] Le 3 juin 2021, le juge Claude Auclair rejette, sur dossier, la demande intérimaire.
Il critique le manque de transparence de l’appelant, qui a inscrit les enfants à Ville A sans en parler à l’intimée et n’a pas mentionné dans ses procédures l’implication de la DPJ. Il ajoute qu’ « au surplus son déménagement n’est aucunement relié pour les fins de son travail » [2] . [ 12 ] En juillet 2021, l’appelant déménage à Ville A. X déménage avec lui et Y demeure en temps parental partagé pendant l’été. [ 13 ] En août 2021, l’intimée dépose une demande en révision de la pension alimentaire et pour provision pour frais. [ 14 ] Les enfants sont toujours inscrits à l’école à Ville B.
Au début de l’année scolaire 2021-2022, lorsque les enfants sont avec lui, l’appelant effectue quotidiennement le voyage de Ville A jusqu’à l’école située à Ville B malgré le temps de route d’environ 1 h 15 pour chacun des deux trajets (l’aller et le retour). [ 15 ] L’intimée trouve exagéré ce temps de voyagement et modifie en conséquence sa demande le 6 octobre 2021 afin de rétablir le lieu de résidence des enfants dans le secteur de Ville B. Elle demande que les enfants résident principalement avec elle jusqu’à l’audition au fond.
En réponse, l’appelant modifie sa demande afin que la garde des enfants lui soit confiée. [ 16 ] Le 21 octobre 2021, la juge Danielle Turcotte, sur dossier, décide qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants de passer autant de temps dans la circulation. Elle déclare que le domicile des enfants doit être dans le secteur de Ville B et interdit à l’appelant de leur imposer un voyagement quotidien entre Ville A et Ville B. Elle ordonne que les enfants vivent principalement avec l’intimée et soient avec l’appelant une fin de semaine sur deux.
Elle ajoute que, dans le cas où l’appelant résiderait à nouveau à Ville B, le temps parental partagé pourrait reprendre. Elle ordonne également à l’appelant de payer 1 000 $ à l’intimée en compensation de l’abus commis à son égard. [ 17 ] L'exécution de l'ordonnance de sauvegarde entraîne beaucoup de mécontentement chez les enfants. La situation se calme après six mois d’efforts soutenus au cours desquels les enfants ont accès à des services de tutorat, de professionnels de l’école et d’un professionnel en thérapie. [ 18 ] Le procès sur la garde a lieu les 3 et 4 mai 2022 devant la juge Élise Poisson.
Les deux enfants témoignent qu’ils veulent toujours habiter chez l’appelant à Ville A et visiter ponctuellement l’intimée à Ville B. [ 19 ] Le 25 août 2022, la juge conclut que le déménagement de l’appelant constitue un changement important dans la situation des enfants et des parties. Elle modifie le partage du temps parental prévu dans le consentement de 2016 pour confier la majorité de ce temps à l’intimée, tout en accordant des accès d’une fin de semaine sur deux à l’appelant pendant l’année scolaire. Elle maintient le partage égal du temps parental pendant l’été.
La juge modifie en conséquence la pension alimentaire et le partage des frais particuliers rétroactivement au 18 août 2018, et ordonne à l’appelant de payer une provision pour frais de 10 000 $ à l’intimée. [ 20 ] L’appelant conteste en appel les conclusions de la juge portant sur le partage du temps parental et la provision pour frais. [ 21 ] Les avocates des deux parties confirment à l’audience que les deux enfants veulent toujours habiter avec l’appelant. *** [ 22 ] Avant d’entamer l’analyse du dossier, quelques remarques préliminaires s’imposent. [ 23 ] D’abord, il convient de souligner, comme le fait la juge de première instance, que les litiges impliquant le déménagement des parents ayant une incidence sur le partage du temps parental sont parmi les plus difficiles à trancher en droit de la famille, surtout lorsque les capacités parentales des parties ne sont pas remises en cause comme en l’espèce [3] . [ 24 ] Ensuite, il importe de noter que le Parlement a récemment modifié la
Loi sur le divorce [4] pour codifier certains principes applicables aux ordonnances modificatrices de temps parental.
Bien que nous sommes ici en présence d’ex-conjoints de fait, ces principes s’appliquent tout de même par analogie. [ 25 ] Enfin, il faut rappeler que le critère primordial dans l’attribution du temps parental est l’intérêt de l’enfant [5] . *** [ 26 ] La juge énonce comme suit son approche relativement à la question de l’intérêt supérieur des enfants : [87] Afin de décider de l'intérêt supérieur des deux enfants, quant à l'arrangement de garde à mettre en place durant l'année scolaire, l'analyse globale de leur situation doit être prise en compte.
En· l'espèce, une attention particulière doit être apportée aux éléments suivants : - l'implication des enfants dans le conflit parental; et - la volonté exprimée par les enfants. [ 27 ] L’ordre dans lequel elle présente ces deux éléments est préoccupant. Lors du procès en première instance, X, alors âgé de 15 ans, et Y, de 13 ans, témoignent et expriment clairement leur désir d’habiter avec l’appelant à Ville A. En effet, la volonté d’enfants de cet
âge est « largement déterminant[e] » [6] et il aurait été approprié de commencer l’analyse avec cette volonté en vérifiant si elle est librement exprimée et s’il y a des facteurs qui justifient de la mettre de côté. [ 28 ] La juge résume leur témoignage de la façon suivante : [103] Le témoignage des enfants est sans équivoque. Ils désirent habiter avec leur père à Ville A. [104] Ils expriment cette préférence principalement en raison des activités exercées dans le nouveau milieu de vie de leur père et du programme de robotique offert par l'école de Ville A.
Ils accordent peu d'importance à l'éloignement de leur milieu naturel ou de leur mère. [105] Les deux enfants s'expriment de la même manière et font valoir les mêmes préférences, pour les mêmes motifs. Leur témoignage n'est pas nuancé ou spontané et semble avoir été pratiqué au préalable. Il n'en demeure pas moins que leur choix est sans équivoque. [ 29 ] La juge reconnaît qu’elle devrait normalement donner suite à leur désir : [106] Considérant leur âge, le Tribunal devrait normalement donner suite à leur désir.
Par ailleurs, lorsque d’autres facteurs indiquent fortement qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de donner suite à sa volonté, notamment en présence d’aliénation parentale, le juge doit rechercher le véritable intérêt de l’enfant. [107] En l’espèce, il n’existe pas de preuve d’aliénation parentale. Par ailleurs, l’implication, par Monsieur, des enfants dans la prise de décision entourant le déménagement les a placés au cœur du conflit parental.
Les faits mis en preuve font état d’une situation exceptionnelle, justifiant la recherche du véritable intérêt des enfants, au-delà du désir qu’ils expriment et malgré leur âge. [108] Les circonstances entourant le déménagement de Monsieur représentent un facteur indiquant fortement qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants de donner suite à leur volonté puisque celle-ci est teintée par le discours de leur père et écarte toute considération à l’égard de leur relation avec leur mère ou de la stabilité de leur milieu de vie. [ 30 ] Ainsi, la juge conclut qu’il n’y a pas de preuve d’aliénation parentale, mais elle estime néanmoins que la volonté des enfants est « teintée » par le discours de l’appelant.
Elle n’explique toutefois pas cette dernière conclusion. [ 31 ] Elle conclut que « [l]es circonstances entourant le déménagement de Monsieur représentent un facteur indiquant fortement qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants de donner suite à leur volonté ». Les circonstances auxquelles elle réfère sont les suivantes : 1. Elle reproche à l’appelant sa décision de déménager. Elle estime que cette décision « résulte de considérations qui lui sont purement personnelles », telles que son souhait de cohabiter avec sa nouvelle conjointe.
Elle est d’avis que cette décision n’est pas justifiée par des circonstances hors de son contrôle, comme son travail, et qu’elle va à l’encontre du consentement de 2016; 2. Elle critique aussi le fait que l’appelant a discuté du projet de déménagement avec les enfants avant de parler à l’intimée et qu’il les a ainsi placés au cœur du conflit parental tout en mettant cette dernière devant le fait accompli. [ 32 ] La Cour est d’avis que les reproches quant à la décision de l’appelant de déménager ne sont pas fondés. Ce dernier a le droit de déménager.
Le consentement de 2016 ne signifie pas qu’il renonce à ce droit. Il n’y a d’ailleurs aucune preuve que le déménagement a pour objet de nuire à l’intimée ou aux relations de cette dernière avec les enfants.
La juge ne donne aucun poids aux faits que le bail de l’appelant prenait fin, qu’il ne trouvait pas d’autre logement à Ville B, qu’il vient de la région de Ville A, que la famille a déjà habité à cet endroit et qu’il est propriétaire de la maison à Ville A et d’un chalet dans la région depuis plusieurs années. [ 33 ] Par contre, la juge a raison de lui reprocher la façon dont il a impliqué les enfants dans la décision de déménager à Ville A : [96] En permettant aux enfants de participer à la décision de déménager à Ville A , Monsieur obtient leur allégeance, sans égard à ce qui a été convenu entre Madame et lui, dans le Consentement final.
Ce faisant, il galvanise le désir des enfants de faire
partie de son projet et fait reposer sur Madame l'odieux de ne pas vouloir y donner son assentiment, ce qui mine, aux yeux des enfants, l'exercice conjoint de l'autorité parentale. [97] En impliquant ainsi les enfants dans une prise de décision aussi importante , sans en avoir discuté au préalable avec Madame, Monsieur ignore sa coparentalité et choisit de concentrer ses efforts sur l'objectif qu'il souhaite atteindre, soit la reconstitution de sa famille avec celle de sa nouvelle conjointe, à Ville A. [98] Un tel comportement ne s'inscrit pas dans l'intérêt supérieur des enfants et soulève de sérieux questionnements quant à l'importance que Monsieur accorde au développement des liens entre les enfants et Madame et à la stabilité de leur milieu de vie, spécifiquement prévue au Consentement final. [99] Les agissements de Monsieur ont eu pour effet direct d'engendrer des situations conflictuelles entre les enfants et leur mère et d'alimenter leur ressentiment à son endroit. [Soulignements ajoutés] [ 34 ] Il est clair que l’approche adoptée par l’appelant est malheureuse et a engendré des situations conflictuelles entre les enfants et l’intimée.
Toutefois, le fait que ce comportement ne soit pas dans l’intérêt des enfants ne signifie pas que le déménagement n’est pas dans leur intérêt. Ce sont deux questions distinctes en l’espèce. Pour la juge, ce comportement « soulève de sérieux questionnements quant à l'importance que Monsieur accorde au développement des liens entre les enfants et Madame et à la stabilité de leur milieu de vie ». Si les enfants déménagent à Ville A, il est évident qu’ils changent de milieu de vie et qu’ils verront moins l’intimée.
Cela ne veut pas dire qu’en voulant déménager les enfants à Ville A, l’appelant n’accorde aucune importance à leurs liens avec l’intimée et à la stabilité de leur milieu de vie. Au contraire, la preuve indique qu’il encourage déjà les contacts entre X et l’intimée, ainsi que ceux qu’elle a avec Y
[ 35 ] Il faut être en présence de circonstances véritablement exceptionnelles pour écarter la volonté exprimée par des enfants de cet âge [7] . [ 36 ] Aucune telle circonstance exceptionnelle ne justifiait d’outrepasser la volonté exprimée par les enfants dans la présente affaire. Le fait que leur volonté aille à l’encontre du consentement de 2016 est sans pertinence. Le consentement représente l’entente entre les parties en 2016, alors que X est âgé de 9 ans et Y de 7 ans. L’intérêt des enfants n’est pas « cristallisé » par une telle entente entre les parents datant de 2016.
De plus, il est important de ne pas écarter la volonté de ces derniers pour punir l’appelant d’avoir pris la décision de déménager et d’avoir discuté avec les enfants avant d’en parler avec l’intimée. Enfin, les constatations de la juge de première instance aux paragraphes [104] et [105] de son jugement ne sont pas suffisantes pour conclure que le désir exprimé par les enfants n’est pas réel. [ 37 ] Le cas de X est particulièrement problématique. Il a habité avec l’appelant de mars 2020 à octobre 2021.
Il a indiqué à la juge qu’il voulait retourner habiter avec l’appelant et visiter l’intimée ponctuellement, comme il le faisait avant octobre 2021. Son déménagement à Ville A n’affectait aucunement les accès réels de l’intimée. Le jugement d’octobre 2021 se comprend - il était peut-être nécessaire pour X d’habiter avec l’intimée pendant l’année scolaire 2021-22, puisqu’il avait commencé l’année scolaire dans une école à Ville B -, mais il n’est pas étonnant que la situation ait été très difficile pendant les six mois ayant suivi le jugement d’octobre 2021.
Dans ce contexte, comment ordonner à X, un adolescent de 15 ans, de rester chez l’intimée contre sa volonté? [ 38 ] Le cas de Y est plus difficile. Il a témoigné au procès qu’il voulait habiter avec son frère chez l’appelant. Rien ne suggère que l’intimée ne serait pas en mesure de bénéficier d’accès réguliers à Y si le souhait de ce dernier de vivre chez l’appelant était respecté. Dans ces circonstances, la juge aurait dû respecter sa décision, qui ne va pas à l’encontre de son intérêt. *** [ 39 ] Qu’en est-il aujourd’hui? [ 40 ] La norme d’intervention en matière de garde est très élevée, avec raison.
Cela s’explique non seulement par la position privilégiée de la juge de première instance qui a entendu les parties et les enfants, mais aussi par le fait que les ordonnances portant sur la garde sont temporaires et peuvent être modifiées en tout temps si les circonstances changent. [ 41 ] Dans ce dossier, il y a eu un changement de garde en octobre 2021 et il aura fallu une période de six mois par la suite pour que la situation se calme.
Maintenant que la situation semble stable, est-il dans l’intérêt des enfants de les déménager à Ville A et de leur faire changer d’écoles? [ 42 ] Les procureurs des parties informent la Cour à l’audience que les enfants veulent toujours déménager chez l’appelant à Ville A. Il serait incohérent que la Cour reproche à la juge de première instance de ne pas avoir respecté la volonté des enfants, et qu’elle ne la respecte pas à ce stade, alors que cette volonté est demeurée inchangée. Cela dit, il n’est pas approprié de permettre un déménagement deux mois avant la fin de l’année scolaire.
Le partage égal du temps parental pendant l’été peut continuer. *** [ 43 ] Quant à la provision pour frais, la juge soupèse les six critères décrits par la Cour et en vient à la conclusion que la disparité économique entre les parties et la nécessité pour l’intimée de requérir une ordonnance intérimaire pour assurer la stabilité des enfants engendrent la nécessité de l’octroi de 10 000 $ à
titre de provision pour frais [8] . [ 44 ] L’appelant conteste le jugement en précisant que la disparité des revenus ne déclenche pas automatiquement une provision pour frais. Il soutient de plus que la juge omet de considérer sa situation financière précaire, laquelle est due à un arrêt de travail causé par des problèmes de santé. La juge mentionne que l’appelant est en arrêt de travail [9] , et elle semble en tenir compte en octroyant 10 000 $ au lieu du 30 000 $ demandé par l’intimée.
De plus, l’avocate de l’appelant informe la Cour à l’audience qu’il a repris le travail. [ 45 ] L’appelant n’a pas démontré que la juge de première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon arbitraire ou à tort. Elle a appliqué les normes énoncées par la Cour d'appel et les a analysées successivement. L'intimé demandait 30 000 $. La juge a considéré la situation économique, de même que les besoins et ressources des parties de façon globale et a décidé d'accorder 10 000 $ [10] .
Compte tenu du pouvoir discrétionnaire dont bénéficie la juge en matière d'octroi d'une provision pour frais et de l'analyse de la situation faite par la juge, cette décision n'est entachée d'aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 46 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 47 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance rendu le 25 août 2022 par la juge Élise Poisson de la Cour supérieure, district de Terrebonne; [ 48 ] MODIFIE les paragraphes [137] à [141] du jugement de première instance portant sur le partage du temps parental durant la période scolaire à compter de la rentrée scolaire 2023-24 comme suit : [137] CONFIE à Monsieur, à compter de la rentrée scolaire 2023-24, la majorité du temps parental auprès des deux enfants X et Y; [138] DÉCLARE que les enfants fréquenteront une école secondaire à Ville A, à être choisie selon entente entre les parties; [139] ACCORDE à Madame, à compter de la rentrée scolaire 2023-24, des accès d'une fin de semaine sur deux, du vendredi après l'école au dimanche à 17 h, prolongée des congés fériés ou pédagogiques précédant ou suivant la fin de semaine d'accès, à compter de la première fin de semaine après la rentrée scolaire;
[140] ACCORDE à chaque partie, un accès spécifique pour la semaine de relâche scolaire. Madame exercera cet accès les années paires et Monsieur, les années impaires. À
titre indicatif, pour la relâche scolaire de mars 2024, les enfants seront avec Madame et l'alternance s'établira par la suite; [141] ACCORDE à chaque partie, la moitié du congé de la période des Fêtes, soit environ une semaine chacune, étant toutefois précisé que, les années paires, Monsieur aura les enfants les 24 et 31 décembre et Madame les 25 décembre et 1er janvier, et l'inverse les années impaires; [ 49 ] ANNULE la pension alimentaire pour enfants prévue au paragraphe [143] du jugement à compter du 1 er septembre 2023, tout en réservant le droit des parties de faire une demande pour une pension alimentaire pour enfants à compter du 1 er septembre 2023; [ 50 ] DÉCLARE que les autres conclusions du jugement de première instance demeurent inchangées; [ 51 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du dossier.
JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Sandrine Lapointe BISSONNETTE GIROUX Pour l’appelant Me Carole Tremblay CAROLE TREMBLAY AVOCATE Pour l’intimée Date d’audience : 30 mars 2023
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