2011 QCCQ 7335, 2011 QCCQ 7335
Opinion
Protection de la jeunesse — 111805 2011 QCCQ 7335 JD2133 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Nº : 200-41-010305-118 Ville A, le 4 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante et X , né le [...] 1999 Enfant/intimé et A B Parents/intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Requête en protection , au sens des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, né le [...] 1999, au motif de risque de négligence de la part de la mère. [ 2 ] À
titre de mesures applicables, la requérante demande que l'enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C, jusqu'au 30 août 2011 avec réintégration progressive chez sa mère à compter du 23 juin 2011 ainsi que différentes mesures d'aide pour une période d'un (1) an. [ 3 ] Le père, présent et non représenté par procureur, admet les faits de la requête dont il a été informé pour certains et consent aux mesures proposées par la requérante. La mère, présente et représentée par procureur, admet en
partie les faits de la requête et consent aux mesures proposées par la requérante.
L'enfant, présent et représenté par procureure, admet les faits de la requête qui le concernent et consent aux mesures proposées par la requérante. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-1 à D-3, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif. [ 5 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que les parents sont séparés depuis environ dix (10) ans et qu'ils ont eu un (1) seul enfant de leur union, soit X, âgé de 11 ans. [ 6 ] Depuis la séparation des parents, la mère assume la garde de l'enfant et le père le reçoit toutes les fins de semaine chez lui, du vendredi au dimanche.
L'enfant a aussi des contacts réguliers avec sa grand-mère maternelle qui peut en assumer la garde lorsque la mère est au travail puisqu'elles demeurent tout près l'une de l'autre, mais ne sont pas en très bons termes. [ 7 ] Le 18 octobre dernier, la situation de l'enfant était signalée à la Direction de la protection de la jeunesse, en raison d'une crise de la mère. Ce même jour, deux intervenantes du Centre A se sont présentées chez la mère en raison d'une désorganisation de cette dernière qui tenait un discours décousu, incohérent et qui était très agitée.
D'ailleurs, son état d'agitation a nécessité l'intervention des policiers et elle a dû être conduite à l'hôpital en ambulance pour une évaluation en psychiatrie. [ 8 ] La veille de cette intervention, la mère avait contacté une amie, madame D, qu'elle n'avait pas vue depuis quelques années, mais qui réside tout près de chez elle. Elle lui tenait un discours où elle disait être persuadée que son fils avait tué leur chat « [...] » alors
qu'il s'était sauvé de la maison depuis le mois d'août dernier. Elle tentait de convaincre son fils qu'il avait tué le chat, mais qu'il ne s'en souvenait plus et qu'il avait aussi empoisonné le chien et qu'elle gardait les excréments de celui-ci au congélateur pour en faire la preuve. Cette amie, inquiète des comportements de la mère, a décidé d'amener l'enfant chez elle pour la nuit, lui évitant ainsi d'avoir été témoin de l'arrivée des policiers et du transport de sa mère à l'hôpital. [ 9 ] L'enfant verbalise que sa mère fait des crises depuis un bon laps de temps et que ses comportements lui font peur.
Elle peut parler pendant de longs moments en répétant les mêmes choses et lui serrer le cou en lui faisant mal et que depuis quelques jours, elle l'accusait d'avoir tué le chat et voulait lui faire consulter un psychiatre. [ 10 ] Dès le lendemain de ces événements, l'enfant a été pris en charge par sa grand-mère maternelle avec qui il se sent en sécurité, mais il comprend que les comportements de sa mère ne sont pas permanents. Il a repris les contacts avec elle et au début, il était craintif, mais maintenant il se sent plus rassuré tout en demeurant sur ses gardes.
Il a d'ailleurs des problèmes de sommeil depuis quelques mois et il bénéficie d'un suivi psychologique que les parents reconnaissent devoir poursuivre pour le temps jugé nécessaire par les professionnels consultés. [ 11 ] L'enfant veut demeurer chez sa grand-mère maternelle où il peut poursuivre sa scolarité à la même école. Il réussit bien au plan académique et il fonctionne bien dans toutes les sphères de sa vie.
Il a des contacts réguliers avec son père, mais depuis l'apparition de ses problèmes de sommeil, il était réticent à dormir chez lui, d'où une entente pour qu'il revienne dormir chez sa grand-mère maternelle pour un certain temps, même les fins de semaine. [ 12 ] Pour sa part, la mère reconnaît avoir des difficultés personnelles qui nécessitent un suivi médical, mais aussi une aide personnelle, dont un suivi psychologique. Elle a été vue par le Dr Bouchard, psychiatre, qui lui assure un suivi et une médication lui a été prescrite sans toutefois qu'un diagnostic ait été posé.
Il est constaté que le conflit qu'elle entretient avec sa mère prend une grande place dans sa vie, même parfois au détriment de son fils, comme lorsqu'elle planifiait d'aller chercher ce dernier chez sa grand-mère accompagnée des policiers.
Par ailleurs, lorsque la mère n'est pas en crise, elle assume bien son rôle parental auprès de l'enfant, mais elle doit vivre sous peu un déménagement en raison d'un changement d'emploi, ce qui n'est pas sans être inquiétant compte tenu de sa grande anxiété. [ 13 ] Toutefois, lors de la dernière hospitalisation, en février dernier, des services ont été mis en place et la mère se dit motivée à suivre les recommandations des professionnels consultés, mais elle demeure une personne méfiante face aux différents intervenants impliqués auprès d'elle. [ 14 ] En ce qui concerne le père, comme déjà mentionné, ce dernier est très présent à son fils et le reçoit toutes les fins de semaine depuis la séparation.
Il n'a pas eu les confidences de son fils concernant les comportements de sa mère et explique que l'enfant est très réservé et ne partage pas beaucoup ses émotions face à ce qu'il vit chez sa mère. [ 15 ] Le père a aussi deux (2) autres enfants plus jeunes à la maison, nés de sa nouvelle union, et il reconnaît qu'il est peut-être difficile pour son fils d'avoir le calme de chez sa grand-mère maternelle où il a toute la place.
Il reconnaît qu'il pourrait prendre certains moments particuliers avec l'enfant pour créer un lien autre que celui axé sur les activités et ainsi permettre une ouverture de son fils sur ses difficultés vécues dans les autres sphères de sa vie. [ 16 ] Force est de constater que les difficultés personnelles de la mère dans les derniers mois permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au motif d'un risque de négligence de la part de la mère. [ 17 ] En ce qui concerne les mesures applicables, la situation de la mère demeure fragile et l'enfant reste inquiet face à un retour à temps plein avec elle.
Il a eu des contacts réguliers avec elle dans les dernières semaines qui se sont très bien passés, mais, par la voix de sa procureure, il demande à demeurer avec sa grand-mère maternelle jusqu'à la fin des classes, pour ensuite intégrer progressivement le milieu de vie de sa mère, pour un retour définitif chez cette dernière à la fin du mois d'août 2011. La mère respecte le désir de son fils et le rythme de ce dernier à intégrer son domicile, même si elle préférait un retour immédiat.
Il est évident qu'elle doit maintenir tout au cours des prochains mois les suivis avec les différents professionnels et prendre la médication prescrite pour assurer à l'enfant un milieu de vie exempt de danger pour lui. [ 18 ] Dans ce contexte et dans la mesure où la mère maintient ses engagements, le Tribunal considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'il soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C, jusqu'au 30 août 2011 et qu'une intégration progressive chez sa mère débute à la fin des classes, soit le 23 juin 2011, pour un retour définitif de l'enfant chez elle le 30 août 2011. [ 19 ] Les faits mis en preuve démontrent de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente Requête en protection ; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 22 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d'un (1) an :
a) Que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C, jusqu'au 30 août 2011;
b) Qu 'à compter du 23 juin 2011, l'enfant intègre progressivement le milieu maternel pour un retour définitif le 30 août 2011;
c) Qu 'à compter du 30 août 2011, l'enfant soit confié à sa mère;
d) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour ladite période;
e) Qu 'un éducateur du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille selon les besoins et pour la période jugée nécessaire par les intervenants au dossier;
f) Que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre la personne chargée du suivi social, le père et l'enfant tout en tenant compte du désir de ce dernier;
g) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
h) Que les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre assidûment son suivi médical et thérapeutique et suivre les recommandations des médecins traitants, dont la médication prescrite pour le temps jugé nécessaire par ce professionnel; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à échanger, avec les professionnels qui interviennent auprès d’elle, l’ensemble des informations faisant état de sa situation et de tout rapport à cet effet; [ 25 ] RECOMMANDE que X poursuive le suivi psychologique pour le temps jugé nécessaire par le professionnel; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l’enfant Me Marie-Ève Proulx pour la mère (#103) M. B, père Date d’audience : 4 mai 2011 /rr
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