2010 QCCQ 14398, 2010 QCCQ 14398
Opinion
Martin c. Desjardins Assurances générales inc. 2010 QCCQ 14398 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE N° : 450-32-013791-090 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNE MARTIN, […], Sherbrooke QC […] demanderesse c.
DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. , 1146, rue King Ouest, Sherbrooke QC J1H 1S2 défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 5 mars 2009, la demanderesse réclame 1 241,48 $ en vertu d'un contrat d'assurance. L'audition a lieu le 29 mars 2010.
LES FAITS [ 2 ] En mai 2005, la demanderesse signe un bail avec option d'achat pour une voiture Mazda 3 GT 4 DR Berline dont le coût est de 23 535 $ (pièce P-5). [ 3 ] La demanderesse achète de la défenderesse une assurance automobile pour la période du 9 mai 2005 au 9 mai 2006 (pièce P- 1) dont la prime est de 651 $. [ 4 ] Le 9 mars 2006, la voiture assurée est l'objet d'une collision (pièce P-4). L'odomètre indique alors 26 518 km. [ 5 ] L'expert en sinistre, M.
Roger Bois, estime le coût des réparations à 13 642,02 $ qu'il ventile comme suit (pièce P-4) : Pièces brutes 4 259,79 $ Autres pièces 3 079,86 $ Matériel peinture 542,00 $** Total pièces et matériel 7 881,65 $ Pièces et matériel (Taxable) Taxe sur pièces & matériel @ 7,500 % 632,50 $ Total Main d'œuvre 103,8 heures 3 944,40 $ Taxe sur main d'œuvre @ 7,500 % 316,54 $ Répa. sous-trait. : 34,00 $ Taxe sous-traitan. @ 7,500 % 2,73 $ Taxe Produit & Services @ 7,000 % 830,20 $
Montant Brut 13 642,02 $ [ 6 ] Le 21 mars 2006, Credit Mazda Canada exige que les réparations soient faites avec des pièces d'origine Mazda afin de conserver la garantie de 3 ans ou 80 000 km (pièce P-3) : Cette présente est pour vous faire part que la compagnie Mazda exige que les réparations effectuées sur le véhicule concerné soient faites avec les pièces d'origine Mazda et non des pièces usagées tel que souhaité par la compagnie d'assurance. [ 7 ] La demanderesse obtient du Garage Martin la différence de prix, entre des pièces reconstruites autorisées par l'estimateur Bois et des pièces neuves installées, qui s'élève à 1 241,48 $ (pièce P-2) : Qté Description——————————————————-* Prix Montant 1 cov parchoc arriere 145,23 145,23 1 compresseur ac 520,08 520,08 1 vent shroud 209,00 209,09 1 bumper front 28,24 28,24 1 arm lower 24,79 24,79 1 h/lamp 54,00 54,00 1 h/lamp l 97,86 97,86 Autres…………………. : 1 079,29 Total Opération A : 1 079,29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Total Autres………….. : 1 079,29 ** TPS 75,57 ** TVQ 86,62 PAYER CE MONTANT $1241,48 [ 8 ] La défenderesse a déjà versé 13 622,09 $ pour couvrir en
partie les réparations du véhicule, mais la somme de 1 241,48 $ demeure en litige. [ 9 ] Cette somme représente la différence entre certaines pièces exigées pour le remplacement des pièces accidentées permettant de conserver la garantie 3 ans ou 80 000 km, et les pièces reconstruites ne comportant que 90 jours de garantie, que la défenderesse a accepté de payer. [ 10 ] La défenderesse refuse de payer cette différence pour des pièces neuves qui permettraient de conserver la garantie 3 ans ou 80 000 km au motif que le contrat ne prévoyait pas la valeur à neuf. [ 11 ] La demanderesse soutient que la défenderesse ne respecte pas le contrat d'assurance notamment la clause 12 (Établissement de la valeur des dommages et modalités de règlement). [ 12 ] À l'audition, la défenderesse admet ne pas vouloir poser des pièces qui conserveraient à la voiture la garantie 3 ans ou 80 000 km et que les pièces qu'elle accepte de poser n'offrent qu'une garantie de 90 jours.
L'estimateur Bois déclare suivre les normes des assureurs qui prévoient ce qui suit (pièce D-1) : ▪ Pièces neuves d'origine – En l'absence de pièces recyclées ou de pièces similaires et lorsque la situation l'exige, la pièce neuve doit être accordée en tenant compte de la dépréciation le cas échéant. Le remplacement doit être envisagé lorsque la pièce ne peut être économiquement réparée. ▪ Pièces recyclées – Si elles sont disponibles, ces pièces peuvent être utilisées sur un véhicule de l'année courante, pour autant qu'elles soient de même nature et de même qualité, ou de qualité supérieure.
Inapplicable dans les cas où l'assuré possède l'avenant 43 A. [ Valeur à neuf ] ANALYSE ET MOTIFS [ 13 ] La demanderesse fonde son action sur la clause 12 qui prévoit l'établissement de la valeur des dommages (pièce P-1) :
Sous réserve de la valeur au jour du sinistre, et compte tenu de la dépréciation de quelque nature qu'elle soit, la garantie se limite au coût du remplacement ou de la réparation à l'aide de matériaux de mêmes nature et qualité , étant précisé qu'en cas de désuétude et d'indisponibilité des pièces de rechange l'Assureur n'est tenu, toujours sous réserve de la valeur au jour du sinistre, qu'au dernier prix
courant du fabricant. (Mon soulignement) [ 14 ] La demanderesse réclame de la défenderesse des matériaux de mêmes nature et qualité. Elle déclare que la défenderesse ne veut lui payer que des pièces recyclées qui ne sont pas de mêmes nature et qualité puisque la garantie qui en résulte ne serait que de 90 jours, alors qu'au moment de l'accident les matériaux concernés avaient une garantie de 3 ans ou 80 000 km; elle perdrait donc 26 mois de garantie ou 53 482 km. Le litige est là!
« Mêmes nature et qualité », cela vise-t-il notamment l'étendue de la garantie? [ 15 ] Le Vocabulaire juridique [1] spécifie que « qualité » signifie les caractéristiques et que sa « nature », ce qui est normalement attaché. [ 16 ] En l'espèce, le contrat comporte une certaine ambiguïté. Il faut donc appliquer l'
article 1432 du Code civil du Québec qui édicte ce qui suit : 1432. Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée.
Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur. [ 17 ] Il est bien connu que lorsque l'intention des parties contractantes est ambiguë, elle doit être déterminée par interprétation et que dans le doute, le contrat s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation [2] . [ 18 ] En matière d'assurance, si les termes d'un contrat sont ambigus, le doute doit être favorable à l'assuré contre l'assureur [3] . [ 19 ] Dans l'espèce, il s'agit d'un contrat d'adhésion et l'ambiguïté contenue dans un tel contrat doit être interprétée en faveur de l'adhérent [4] . [ 20 ] En appliquant ces règles, il faut conclure que les mots pièces de mêmes nature et qualité signifient notamment des pièces ayant la même durée quant à la garantie. [ 21 ] En conséquence, la demanderesse a donc droit aux 1 241,48 $ réclamés. [ 22 ] Par contre, la demanderesse avait sur sa voiture des pièces ayant une usure de 10 mois et de 26 518 km et elle se retrouve avec des pièces sans usure.
Il faut donc tenir compte d'une dépréciation qui serait pour cette catégorie de biens amortissables de l'ordre de 30 % (pièce P-6). La dépréciation serait donc de 372,44 $, laissant une valeur de 869 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 869 $ avec intérêt au taux légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la signification de l'action le 5 mars 2009 et des frais judiciaires de 98 $. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 29 mars 2010
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