2024 QCCS 107, 2024 QCCS 107
Opinion
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud c. Fiducie familiale Mohamed et Rabia Meddah 2024 QCCS 107 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE N o : 750-17-004448-233 DATE : 4 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Steve J. Reimnitz, J.C.S. ______________________________________________________________________ MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD Demanderesse c.
FIDUCIE FAMILIALE MOHAMED ET RABIA MEDDAH Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit décider de trois demandes faites par les défendeurs dans le dossier portant sur une demande d’autorisation judiciaire devant permettre l’inspection aux fins de sécurité incendie d’un immeuble situé dans la municipalité demanderesse. [ 2 ] Cette demande est datée du 19 octobre 2023.
Contexte [ 3 ] Le 28 octobre 2022, la demanderesse réalise une inspection de l’immeuble de la défenderesse situé au [...] à Saint-Barnabé-Sud (ci-après « l’immeuble »). Lors de cette inspection, il fut constaté de nombreux éléments de non-conformité qui, selon la demanderesse, constituent un risque élevé pour la santé et la sécurité des occupants.
Ces éléments contreviennent aux dispositions du Règlement 03-2019 concernant la sécurité incendie (P-2). [ 4 ] Le 7 novembre 2022, la demanderesse avise la défenderesse des éléments de non-conformité, précise les correctifs à apporter et ajoute qu’une inspection de suivi sera complétée afin de vérifier si les correctifs ont été apportés. [ 5 ] Le 17 février 2023, des représentants de la demanderesse se présentent sur les lieux de l’immeuble pour compléter l’inspection.
L’accès aux bâtiments a été refusée par la défenderesse. [ 6 ] Le 23 février 2023, la défenderesse et les occupants de l’immeuble déposent une demande introductive d’instance en dommages-intérêts contre la demanderesse.
On allègue une campagne « d’acharnement et d’harcèlement » de la part de la demanderesse en ce qui a trait à l’application de la réglementation municipale, et ce, dans le cadre de divers dossiers, tels non-paiements de taxes foncières, sécurité incendie et nuisances. [ 7 ] Dans cette procédure, les demandeurs réclament divers dommages dont : - 4 800 $ pour bris de la porte d’entrée - 2 300 $ pour bris des fils électriques - 40 000 $ chacun pour préjudice moral subi « en sa qualité de tuteur légal pour les 4 enfants mineurs Meddah » - 30 000 $ chacun à 5 demandeurs identifiés dans la procédure - 15 000 $ à
titre de dommages punitifs [ 8 ] L’inspection demandée par la demanderesse n’a pu avoir lieu vu le refus de la défenderesse, bien que la demanderesse allègue avoir fait des démarches en ce sens. [ 9 ] Le 13 juin 2023, la demanderesse transmet une mise en demeure demandant à la défenderesse de convenir avec elle des modalités de l’inspection requise, tout en précisant qu’à défaut elle devrait s’adresser au Tribunal (P-12). [ 10 ] Le 25 juillet 2023, la demanderesse accepte de prolonger le délai mentionné dans la mise en demeure, ce délai est prolongé au 7 septembre 2023.
[ 11 ] Le 28 juillet 2023, la défenderesse informe qu’elle refuse de permettre l’inspection. [ 12 ] Le 26 octobre 2023, la demanderesse signifie la « Demande d’autorisation judiciaire » visant à vérifier si les correctifs ont été apportés à la suite de l’inspection initiale. Cette demande était présentable le 17 novembre 2023. [ 13 ] Selon la demanderesse, cet immeuble est utilisé à des fins commerciales et un commerce nommé « La Caverne d’Ali Baba aux Mille Trésors » y est exploité.
L’immeuble est aussi utilisé pour fins résidentielles; la demanderesse estime qu’environ neuf personnes y résident dont des enfants mineurs. [ 14 ] Face à ces allégations, la demanderesse constate un refus de collaboration de la défenderesse et requiert l’autorisation judiciaire demandée; elle réfère à l’article 1.4 du règlement : 1.4 Droit de visite En vue de constater si le présent règlement est respecté, les membres du service de sécurité incendie sont autorisés à visiter et examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que tout bâtiment situé sur le territoire de la municipalité.
Tout propriétaire, locataire ou occupant est obligé de recevoir les membres du service de sécurité incendie et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution du présent règlement. [ 15 ] De même, la demanderesse réfère à l’article 1.6.3 du Règlement 03-2019 qui prévoit que le service de sécurité incendie peut exiger des mesures appropriées pour éliminer un danger d’incendie. [ 16 ] De plus, la
Loi sur la sécurité incendie accorde aux inspecteurs municipaux, en certaines circonstances, le pouvoir de pénétrer dans un lieu où ils ont un motif raisonnable de croire que s’y trouve une activité ou un bien qui présente un risque. [ 17 ] La demanderesse ajoute que l’immeuble est classé comme constituant un « risque élevé d’incendie », le tout tel qu’il appert du dossier de classification de risques de la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains (P-17). [ 18 ] Le 17 novembre 2023, une audition de gestion se tient devant le juge Jérôme Frappier, coordonnateur du district de Saint- Hyacinthe.
À cette occasion le Juge Frappier accorde la demande de remise présentée par la défenderesse, accorde la demande d’interroger madame Linda Normandeau, directrice générale de la Municipalité, et refuse la demande d’interrogatoire de Isabelle Gagnon et Francis Grégoire. [ 19 ] La demanderesse allègue que ces deux témoins se rendront disponibles sur demande, lors de l’audition au mérite afin d’être contre-interrogés sur le contenu de leur déclaration sous serment. [ 20 ] Le 28 novembre 2023, la défenderesse notifie la procédure soumise au soussigné dont le
titre est « Defendant’s motion for revocation of judgment, dismisal of plaintiff’s introductory application for judicial autorization for lis-pendens and provision for costs, etc. ». [ 21 ] Les trois sujets qui doivent être décidés par le Tribunal sont : 1) L’irrecevabilité et le rejet de la demande d’autorisation judiciaire pour cause de litispendance avec le dossier 750-22-009011-234; 2) La rétractation de la décision de gestion du juge Frappier; 3) La demande de provision pour frais de 10 000 $. 1) La demande en irrecevabilité [ 22 ] La défenderesse plaide la litispendance entre la demande d’autorisation judiciaire et la demande en dommages et intérêts décrite précédemment. [ 23 ] La défenderesse plaide que la Demande en autorisation judiciaire est « un dossier similaire sinon identique » à la poursuite en dommages.
Elle plaide que les deux dossiers se chevauchent et devraient procéder en même temps. [ 24 ] Le Tribunal ne peut être d’accord avec une telle affirmation. [ 25 ] Il s’agit de deux recours totalement distincts. Il n’y a aucun risque de jugement contradictoire. [ 26 ] S’il existe identité des parties, il n’y a assurément aucune identité d’objet et de cause d’action.
Dans le dossier en dommages et intérêts, la défenderesse demande une compensation basée sur une allégation de faute extracontractuelle alors que dans le présent dossier la demanderesse présente une demande d’autorisation en se basant sur les dispositions du Règlement no 03-2019 afin de pouvoir réaliser une inspection, comme mentionné dans le résumé des faits qui précède. [ 27 ] Le dispositif recherché dans les deux dossiers est totalement différent. [ 28 ] La requête en irrecevabilité pour cause de litispendance est sans fondement. 2) La demande en rétractation de jugement [ 29 ] Les défendeurs demandent de rétracter le jugement de gestion du juge Jérôme Frappier daté du 17 novembre 2023.
Dans cette décision de gestion, le juge Frappier décide comme suit :
AUTORISE l’interrogatoire au préalable de Linda Normandeau pour une durée maximale de 45 minutes; Fixe l’interrogatoire au préalable le 28 novembre 2023 à 14 h par l’entremise de la plateforme Teams; Accorde la demande de remise; Fixe le dossier en priorité sur le rôle des causes contestées du 1 er décembre 2023 devant la juge Rigaud; Ordonne que le dossier procède à la date prévue; Détermine comme suit le déroulement de l’instance
a) temps de lecture : 20 minutes ;
b) temps de représentations pour chaque
partie : 20 minutes ; DURÉE TOTALE : 60 minutes. LE TOUT frais de justice à suivre; REJETTE la demande de Me Sklar pour être autorisé à interroger d’autres témoins au préalable. [ 30 ] Les défendeurs plaident que le juge Frappier, lors de l’audition du 27 novembre 2023, a affirmé qu’il ne pouvait entendre cette cause parce qu’il connait madame Linda Normandeau, directrice générale de la municipalité.
Pour cette raison, il fixe le dossier devant la juge Rigaud pour une prochaine audition. [ 31 ] Les défendeurs se disent très préoccupés par cette affirmation du juge Frappier qui a rendu le jugement le 17 novembre 2023 reproduit précédemment. Ils qualifient madame Normandeau de protagoniste dans cette saga judiciaire.
Selon eux, le juge Frappier n’aurait pas dû entendre ce dossier, vu qu’il connaissait madame Normandeau. [ 32 ] Les défendeurs plaident que cette relation laisse une possibilité de spéculation qui rend les défendeurs très inconfortables considérant la conclusion du juge et la détermination de l’urgence invoquée dans la demande. [ 33 ] Cette demande de rétractation se base sur l’article 345 C.p.c.
Ils soutiennent qu’ils peuvent demander la révocation du jugement « si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ». [ 34 ] Les défendeurs ajoutent que le fait de fixer l’interrogatoire de manière aussi rapide ne leur permet pas d’interroger adéquatement madame Normandeau, que le temps alloué pour l’interrogatoire, soit 45 minutes, est insuffisant et que le temps de transcription de quatre jours l’est également. [ 35 ] Aussi, le fait que le juge n’a pas permis l’interrogatoire des deux autres affiants, soit madame Isabelle Gagnon et monsieur Francis Grégoire, n’est pas justifié. [ 36 ] Le juge a aussi ordonné que le dossier procède le 1 décembre 2023 en mentionnant que la demande pour autorisation judiciaire était « urgente », ce qui n’est pas le cas selon les défendeurs. [ 37 ] Conséquemment, les défendeurs ajoutent que le juge n’a pas agi de manière impartiale.
Sa décision empêche les défendeurs de se défendre adéquatement. [ 38 ] En résumé, cette décision doit être rétractée puisqu’elle est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 39 ] Le Tribunal considère que la décision du juge Frappier est une mesure de gestion, dont une permission d’appeler est assujettie aux critères de l’article 32 C.p.c. et qui est en principe, pas appelable, sauf dans le cas où la décision rendue est déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. [ 40 ] Une décision qui, comme en l’instance, fixe les modalités des interrogatoires et détermine le temps d’audition est une décision de gestion.
Il ne s’agit pas, par exemple, d’une décision concernant le droit d’obtenir communication de la preuve ou une décision rendue à la suite d’une demande en cours d’instance. Dans la décision Industrielle Alliance c. Marcil, 2018 QCCA 2101 , le juge Hamilton écrit : En effet, le jugement de première instance dépasse le champ des mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance. Il s’agit plutôt d’un jugement en cours d’instance.
Le jugement prive la requérante de la possibilité de présenter une preuve d’expert qu’elle juge importante, soit le rapport mis à jour du Dr Gamache, qui affirme avoir besoin du dossier de l’employeur de l’intimée et les résultats des tests de personnalité afin de mettre son rapport de 2015 à jour. Cette situation est comparable au maintien d’une objection à la preuve. (Références omises) [ 41 ] La demande en rétractation ne peut servir à attaquer une décision de gestion.
Le Tribunal ajoute que les faits allégués et plaidés par les défendeurs ne sont pas susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice. [ 42 ] Aussi, lorsque le juge Frappier a mentionné qu’il ne pouvait entendre ce dossier, il faisait référence à l’audition au mérite de la Demande en autorisation. Comme juge coordonnateur, il s’est prononcé sur les demandes de gestion qui lui était présentées. [ 43 ] Concernant les allégations relativement à l’absence d’impartialité du juge Frappier, il convient de référer aux principes applicables en pareil cas.
[ 44 ] Dans Droit de la famille , 21138 2021 QCCA 231 , la Cour d’appel résume ainsi les critères applicables à une allégation de partialité : Dans sa déclaration d’appel modifiée, l’appelant ajoute que le juge a fait preuve de partialité à son égard dès le début du procès. Le droit à un procès devant un juge impartial est un principe fondamental de notre système de justice. Il est acquis que le juge bénéficie d’une « forte présomption d’impartialité », celle-ci étant un attribut primordial de la fonction judiciaire. Il revient à celui qui invoque la partialité d’un juge de renverser cette présomption.
Il s’agit d’un reproche grave et sérieux et pour établir qu’il s’agit d’une crainte raisonnable de partialité, et non de simples soupçons, il faut démontrer que la crainte est celle d’une personne censée, raisonnable et bien renseignée. La transcription des interventions du juge ne démontre pas cette partialité. Celui-ci exprime clairement qu’il ne formule aucune conclusion quant à certaines allégations, mais il souligne aux parties le fait que son jugement, de par sa nature publique, pourrait être défavorable à l’appelant.
De plus, l’appelant n’a pas soulevé cette crainte de partialité en première instance, autrement qu’informellement et a semblé satisfait des réponses fournies par le juge. Les articles 201 et 204 C.p.c. prévoient que si une
partie doute de l’impartialité du juge lors de l’audience, elle doit l’exprimer immédiatement. L’omission de le faire en temps utile emporte la renonciation à soulever ce moyen en appel. (Références omises) [ 45 ] Tel que plaidé par la demanderesse, la nature de la relation entre madame Normandeau et le juge Frappier est celle d’une secrétaire qui a travaillé durant 14 mois, entre août 2014 et octobre 2015, au cabinet Frappier, Crevier et Trempe, sans que madame Normandeau ne travaille directement avec le juge Frappier. La demanderesse ajoute qu’ils n’ont conservé aucun lien d’amitié depuis octobre 2015. [ 46 ] À
titre d’exemple, dans Potvin c. Zhang, 2012 QCCA 1947 , la Cour d’appel aborde la question en lien avec un juge qui entend un dossier de son ancien bureau, ce qui est quand même loin de la situation qui nous occupe : La crainte de partialité doit reposer sur des motifs sérieux et c'est l'appelante qui porte le fardeau d'en faire la preuve. Par ailleurs, la jurisprudence consacre une présomption d'impartialité des juges, souvent qualifiée de « forte » par les tribunaux. La crainte de l'appelante doit être raisonnable du point de vue d'une personne sensée et bien renseignée sur la situation.
Or, dans les faits, rien ne laisserait croire à une personne bien renseignée que le juge a pu manquer d'impartialité. Le juge a quitté la pratique du droit pour devenir juge il y a plus de vingt ans. En raison notamment du passage du temps, il n'y a pas, dans les faits, matière à fonder une crainte raisonnable de partialité en raison de son association avec le cabinet ou avec Me Legault.
Dans l'ouvrage Propos sur la conduite des juges publié sous les auspices du Conseil canadien de la magistrature, on fait état d'un questionnaire sur les liens entre un juge et son ancien cabinet en ces termes: Les répondants étaient presque unanimement d'avis que le juge ne devrait présider aucune affaire impliquant son ancien cabinet si celui- là lui doit encore de l'argent. Un nombre important de répondants éviteraient d'entendre toute affaire dans laquelle l'ancien cabinet est impliqué et qui a été introduite alors que le juge faisait encore
partie du cabinet, même s'il n'y a pas été mêlé personnellement. Même en dehors de ces deux situations, la plupart des répondants étaient d'avis qu'il serait sage d'éviter toutes les affaires mettant en cause l'ancien cabinet pendant une période qui varient entre deux et cinq ans. La majorité se prononçait en faveur d'une récusation d'une durée de cinq ans.
Cependant cette règle doit être tempérée, comme toutes les autres, par la nécessité ainsi que par le fait que, notamment dans les ressorts où les juges sont peu nombreux, un excès de prudence peut causer de graves problèmes de planification des calendriers . (Références omises) [ 47 ] Considérant ces principes, la relation entre le juge Frappier et madame Normandeau n’est pas de nature à laisser croire à une personne bien renseignée que le juge Frappier a pu manquer d’impartialité.
Elle ne travaillait pas pour le juge Frappier et cette connaissance remonte à environ 8 ans. [ 48 ] Le fait de connaitre une personne ne constitue pas un motif de récusation ou de rétractation de jugement.
Si le juge Frappier a décidé de ne pas entendre le mérite de l’affaire, cela ne veut pas dire qu’il ne pouvait présider l’audition de gestion. [ 49 ] Les décisions du juge Frappier lors de l’audition de gestion, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, ne sont pas susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice. [ 50 ] La demande de rétractation doit être rejetée. 3) La demande de provision pour frais [ 51 ] Les défendeurs demandent au Tribunal d’ordonner le paiement d’une provision pour frais. [ 52 ] Dans Mèszaros c.
Kelemen 2019 QCCS 3819 , le juge Sylvain Lussier écrit : Règle générale, au Québec, chaque
partie est responsable du paiement de ses honoraires extrajudiciaires, qu’il est maintenant convenu d’appeler tout simplement « les honoraires », les autres sommes payables par un justiciable étant les « frais de justice » Le législateur a clairement refusé de suivre certaines recommandations de faire assumer, en tout ou en partie, les honoraires par la
partie qui succombe . La Cour d’appel a pris acte de cette volonté et a fermement établi qu’en principe, ce n’est qu’en cas d’abus de procédure qu’une
partie sera responsable des honoraires de son adversaire.
[Références omises] [ 53 ] La demande de provision pour frais ne respecte pas non plus les articles 51 et ss C.p.c. puisqu’il n’y a aucun abus dans la demande présentée par la demanderesse. [ 54 ] L’article 53 C.p.c prévoit ce que peut faire le Tribunal en cas d’abus :
Article 53. Abus de procédure / Sanctions […] 5° ordonner à la
partie qui a introduit la demande en justice ou présenté l'acte de procédure de verser à l'autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l'acte, une provision pour les frais de l'instance , si les circonstances le justifient et s'il constate que sans cette aide cette
partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement . [Nos soulignements] [ 55 ] Les allégations de la demande ne permettent pas au Tribunal de considérer qu’il parait y avoir abus de la part de la demanderesse et ne fournissent aucune preuve à l’effet que, sans cette aide, les défendeurs sont à risque de se retrouver dans une situation économique telle qu’ils pourraient ne pas pouvoir faire valoir leur point de vue.
Ce n’est pas suffisant d’écrire dans une plaidoirie écrite que la position financière du défendeur est fragile. [ 56 ] L’abus est défini à l’article 51 C.p.c. : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L'abus peut résulter, sans égard à l'intention, d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. [ 57 ] Aussi dans la décision Gagné c. Autorité des marchés Financiers , 2014 QCCS 369 , le juge Michel Yergeau fait un bon résumé des critères applicables en matière de provision pour frais au niveau civil.
Il écrit : [17] Après des tâtonnements reliés en bonne part au texte même de l’article 46 C.p.c. sur lequel s’appuient les tribunaux pour octroyer de telles provisions, les choses se sont précisées au cours des récentes années dans la foulée des arrêts Little Sisters Book and Art Emporium de la Cour suprême en 2007, St-Arnaud c. C.L. de la Cour d’appel en 2009 et Tremblay c. S.R.C. Radio-Canada également de la Cour d’appel en 2009. [18] Il faut dire que l’article 46 C.p.c. est silencieux sur la notion de provision pour frais.
C’est en se basant, voire se rabattant, sur les pouvoirs des tribunaux inhérents à l’exercice de leur compétence et sur le pouvoir de rendre les ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de remède spécifique que la provision pour frais a trouvé son assise. [19] Par la suite, en 2009, la provision pour frais fait son entrée en toute lettre dans le Code de procédure civile par l’ajout de l’article 54.3 dont l’alinéa 5 du paragraphe 2 vient codifier ce que la Cour d’appel établissait en 2005 dans l’arrêt Hétu, déjà cité. Il y a donc là un remède spécifique prévu par la loi.
Mais il ne s’applique qu’au cas de recours abusif, ce qui ne peut être le cas dans le présent dossier puisqu’ici c’est le demandeur à l’action qui se porte requérant d’une provision pour frais.
Il ne peut donc y avoir dans un tel cas abus au sens des articles 54.1 et suivants C.p.c. [20] Il faut donc se rabattre sur l’article 46 C.p.c. et sur l’usage qu’on peut en faire pour asseoir juridiquement une provision pour frais dans un recours civil non abusif et non familial puisqu’il s’agit encore là dans ce dernier cas d’un remède spécifique. [21] Les trois arrêts cités précédemment emboîtent toutefois le pas à l’arrêt Okanagan de 2003 de la Cour suprême dans lequel, sous la plume du juge Lebel, celle-ci négocie la courbe menant
a) de l’attribution des dépens judiciaires, et parfois extrajudiciaires, comme moyen d’indemniser la
partie gagnante des dépenses qu’elle a engagées dans un procès à
b) l’attribution d’une provision pour frais ayant pour but de disposer par anticipation des dépens voire d’une
partie de la compensation du préjudice pour permettre à la
partie impécunieuse de faire entendre sa cause. » [Références omises] [ 58 ] On comprend que l’attribution d’une provision pour frais est une mesure exceptionnelle qui, devant la preuve présentée, ne justifie pas l’octroi d’une telle demande. [ 59 ] Les reproches formulés en lien avec un défaut de collaboration de la défenderesse ne sont pas mal fondés, frivoles ou dilatoires.
La demande d’autorisation judiciaire ne peut non plus être qualifiée de procédure excessive ou déraisonnable ou faite de manière à nuire à la défenderesse. [ 60 ] Les défendeurs ne peuvent raisonnablement plaider que la demanderesse multiplie les recours judiciaires.
C’est plutôt eux qui semblent multiplier les moyens pour échapper à une inspection autorisée par la réglementation et qui ne vise qu’à obtenir une autorisation de pénétrer dans l’immeuble afin de s’assurer que les correctifs requis ont été apportés. [ 61 ] Le fait de vouloir que les deux dossiers procèdent en même temps est un autre moyen utilisé par les défendeurs, ou, plus simplement, un prétexte dans le but de retarder l’audition de la demande d’autorisation judiciaire.
[ 62 ] Rappelons qu’il y a allégation de risque d’incendie, que l’inspection est faite à des fins de sécurité et que l’immeuble est occupé ou visité par des résidents, clients et voisinage de l’immeuble. [ 63 ] En terminant les défendeurs demandent : « Subsidiairement : suspendre le dossier jusqu’à ce que le demandeur transfère au défendeur le montant de 10 000 $ » et fixe une date pour poursuivre le dossier sur la demande en rejet ». [ 64 ] Cette demande est sans fondement.
Le Tribunal a examiné la demande en vue d’obtenir une provision pour frais et cette dernière demande doit suivre le même sort que les demandes précédentes. [ 65 ] La défenderesse plaide qu’un protocole devrait être établi et que ce dossier devrait procéder de manière normale et permettre l’interrogatoire des trois personnes qui ont soumis une déclaration sous serment. Comme le souligne la demanderesse, la demande en autorisation est instituée en vertu de l’article 527 C.p.c. Il s’agit d’une demande qui doit être instruite rapidement.
POUR CES MOTIFS : [ 66 ] REJETTE la demande en irrecevabilité présentée par la défenderesse; [ 67 ] REJETTE la demande de rétractation de la décision de gestion du juge Frappier datée du 17 novembre 2023; [ 68 ] REJETTE la demande de provision pour frais; [ 69 ] LE TOUT avec frais de justice contre la défenderesse. __________________________________ steve j. reimnitz, j.c.s. Me Anthony Delisle THERRIEN COUTURE JOLI-CŒUR S.E.N.C.R.L. Pour la demanderesse Me Martin J. Sklar Pour la défenderesse Date d’audience : 15 décembre 2023
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