2022 QCCQ 8062, 2022 QCCQ 8062
Opinion
Succession de De Repentigny (Jaworski) c.
Jaworski-Paradis 2022 QCCQ 8062 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre civile N° : 500-22-268479-212 DATE : 8 novembre 2022 (rectifié le 29 novembre 2022) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUCCESSION de feue Marie-paule de repentigny (JAWORSKI), représentée par sa liquidatrice Lynne Jaworski Demanderesse c. louise jaworski-paradis Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande pour suspension de l'instance) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Succession de feue Marie-Paule de Repentigny (Jaworski) (la « Succession »), représentée par sa liquidatrice Mme Lynne Jaworski (« Lynne »), la fille de la défunte, poursuit en l’instance Louise Jaworski-Paradis (« Louise »), la sœur de Lynne et fille de la défunte.
La Succession réclame à Louise une somme de 39 221,55 $ qu’elle se serait appropriée illégalement à même la Succession. [ 2 ] En défense, Louise nie devoir quelque somme que ce soit à la Succession. Elle remet aussi en question le travail de Lynne en sa qualité de liquidatrice, notamment en raison de la tardiveté de la production de l’inventaire de la Succession [1] . [ 3 ] L’affaire est inscrite depuis le mois de mars 2022.
L'instruction est fixée aux 1 er et 2 décembre 2022. [ 4 ] Louise demande maintenant au Tribunal de suspendre la présente affaire jusqu'à ce que jugement intervienne dans le cadre d'un recours qu’elle vient d’entreprendre contre Lynne devant la Cour supérieure. [ 5 ] Dans ce nouveau recours, déposé le 20 septembre 2022, Louise conteste l’inscription à l'inventaire de la Succession de la créance de 39 221,55 $ réclamée à Louise en l’instance. Elle réclame aussi des dommages-intérêts à Lynne et demande une ordonnance intérimaire de vérification de l'inventaire par un expert.
La Succession est mise en cause. [ 6 ] Louise soutient qu'il y a dédoublement procédural entre les deux recours puisque chacun soulève la question de savoir si elle doit à la Succession la somme de 39 221,55 $. Elle fait valoir que la Cour supérieure est le forum approprié pour demander la radiation de l’inscription de cette créance à l'inventaire de la Succession et qu’il serait préférable de procéder devant la Cour supérieure puisque le recours devant cette Cour est plus large.
Elle soutient finalement qu’elle ne pouvait entreprendre son propre recours avant que Lynne produise l'inventaire de la Succession. [ 7 ] La Succession conteste la demande de suspension pour le motif principal que la suspension lui causerait un préjudice sérieux. ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] La demande de suspension de Louise est fondée sur l'article 212 C.p.c. qui stipule que: 212.
La Cour du Québec saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait qu’une demande introduite en Cour supérieure peut , même d’office, suspendre l’instance, pourvu qu’aucun préjudice sérieux n’en résulte pour les autres parties .
L’ordonnance de suspension vaut jusqu’au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée; elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient. [Soulignements ajoutés] [ 9 ] Le Tribunal a discrétion pour décider ou non de suspendre une instance aux termes de cette disposition, pourvu qu’aucun préjudice sérieux n’en résulte pour les autres parties. [ 10 ] La Cour d'appel s'est penchée sur la discrétion découlant de l'article 212 C.p.c. dans Lavigne c. 6040993 Canada inc. [2] (« Lavigne »).
Elle rappelle que dans l'exercice de cette discrétion, le Tribunal doit tenir compte des principes directeurs de la procédure, dont le droit d'être entendu (art. 17 C.p.c. ), la proportionnalité (art. 18 C.p.c. ) et la saine gestion et le bon déroulement des instances (art. 19 C.p.c. ), et que ces principes doivent être interprétés et mis en œuvre de façon à assurer l'accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile [3] .
[ 11 ] En l'espèce, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension pour les raisons suivantes. [ 12 ] D'abord, le Tribunal estime que la Succession subirait un préjudice sérieux si la suspension était ordonnée. [ 13 ] En effet, l'instruction de l’affaire devant notre Cour est fixée aux 1 er et 2 décembre prochain et la question de la créance de 39 221,55 $ pourrait donc être décidée très rapidement.
Par contraste, le recours devant la Cour supérieure vient d’être intenté et même s'il était mis en état très rapidement, il ne serait vraisemblablement pas fixé à procès avant deux ans. [ 14 ] Accorder la suspension dans ces circonstances compromettrait le droit de la Succession d'être entendue dans des délais raisonnables et irait à l'encontre des exigences d'efficacité, d'accessibilité et de célérité de la justice civile imposées par le Code de procédure civile . [ 15 ] En plus, le Tribunal ne croit pas que le « dédoublement procédural » invoqué par Louise justifie la suspension demandée.
Le recours devant notre Cour vise l’existence de la créance que la Succession soutient avoir contre Louise et recherche une condamnation monétaire contre elle, alors que la question devant la Cour supérieure est de savoir si cette créance devait ou non être incluse à l'inventaire de la Succession.
Il s’agit de questions distinctes. [ 16 ] En conséquence, et contrairement à ce que plaide Louise, le principe de la proportionnalité et celui de la saine gestion des instances ne justifient pas la suspension. [ 17 ] En somme, refuser la suspension de l'instance apparaît plus conforme aux principes directeurs de la procédure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en suspension d'instance; LE TOUT, AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2022 Me Christopher Atchison ATCHISON PERRAULT AVOCATS INC.
Avocats de la demanderesse Me Jean-Yves Côté CÔTÉ AVOCATS INC. Avocats de la défenderesse
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