2016 QCCQ 6604, 2016 QCCQ 6604
Opinion
Protection de la jeunesse — 162799 2016 QCCQ 6604 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002376-146 755-41-002377-144 DATE : 26 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, née le [...] 2005 Y, né le [...] 2003 enfants [INTERVENANTE 1] [INTERVENANTE 2] déléguées de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande la révision et la prolongation d’ordonnances du 19 juin 2015 et que les enfants, X et Y, soient confiés en centre de réadaptation pour une période d’une année. [ 2 ] Les parents et les enfants, par la voix de leur procureur, se déclarent en accord avec la prolongation des mesures, mais contestent le déplacement des enfants vers une famille d’accueil ou un centre de réadaptation.
CONTEXTE [ 3 ] La sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis par des décisions du 27 juin 2014. [ 4 ] Pour Y, deux motifs sont retenus soit de la négligence sur le plan de la santé et sur le plan éducatif. [ 5 ] Pour X, sa jeune sœur, les deux motifs sont de la négligence sur le plan éducatif et un abus sexuel de la part d’un tiers, en l’occurrence son frère, Z. [ 6 ] Les enfants sont maintenus chez les parents avec l’application de mesures d’aide, conseil et assistance, dont, pour les parents, une interdiction de mettre X en contact avec son frère aîné. [ 7 ] Le 19 juin 2015, le Tribunal prolonge les mesures jusqu’au 29 février 2016.
Il conclut que les motifs de compromission sont toujours existants et précise alors : - Les parents comprennent difficilement les objectifs de l’intervention de la Directrice; - La proximité d’un passage au Tribunal favorise une mobilisation des parents, laquelle se relâche par la suite; - Y s’est mobilisé à l’égard de ses difficultés de contrôle pondéral; - Les parents sont peu transparents;
- Les deux enfants présentent des difficultés comportementales; ANALYSE [ 8 ] La preuve démontre de façon prépondérante que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et justifient la prolongation des ordonnances. [ 9 ] Dans la décision dont révision, le Tribunal écrit : [28] Les parents aiment leurs enfants, veulent qu’ils soient maintenus auprès d’eux, mais peut-être n’ont-ils pas les capacités suffisantes pour développer les habiletés parentales qui répondront aux besoins particuliers de leurs enfants. [ 10 ] Le soussigné indique alors que l’ordonnance doit permettre aux parents de démontrer qu’ils sont capables de donner une réponse adéquate aux besoins des enfants. [ 11 ] Or, malgré leur dénégation à cet effet, ils n’ont pas été en mesure de le faire. [ 12 ] Le 18 août 2015, un plan d’intervention révisé est élaboré pour les deux enfants et signé par les parents. [ 13 ] Ils s’y engagent à assurer à leurs enfants un milieu sans violence, un encadrement adéquat, à être attentif aux besoins de santé et à leur alimentation et de se préoccuper de leur fonctionnement scolaire. [ 14 ] Le 24 novembre 2015, un plan de service individualisé (PSI) est élaboré en lien avec les objectifs du plan d’intervention. [ 15 ] Or, la situation prouvée est la suivante : Quant à Y au plan scolaire : - Il est suspendu à six reprises entre septembre 2015 et janvier 2016; - Il est réintégré le 18 janvier 2016 à raison de trois demies journées par semaine et une structure particulière d’encadrement; - Il présente un langage vulgaire et sexualisé et peut être violent envers les objets; - La mère déresponsabilise l’enfant de ses comportements; Quant à X : - Celle-ci a réintégré une nouvelle classe et y fonctionne bien sauf qu’elle ne veut plus faire ses devoirs; - Par ailleurs, ses crises ont diminué bien qu’elle soit toujours présente au service de répit qui lui offert justement pour les contrôler; - Elle est suspendue du service de transport scolaire; [ 16 ] Au plan pondéral, après une courte période de reprise en main, la situation de Y se détériore à nouveau. [ 17 ] Bien qu’il témoigne de ses activités et qu’il s’engage à les poursuivre, la courbe de croissance déposée par Dre Pelletier, pédiatre (D-14) est particulièrement inquiétante.
Elle qualifie l’obésité de Y d’importante et ajoute : « Donc, du point de vue physique, nous avions noté en avril 2014 qu’il y avait un gain de poids très élevé et très rapide. L’enfant a déjà présence d’éléments de comorbidité : augmentation des enzymes hépatiques et présence de stéatose hépatique à l’échographie, acide urique, triglycérides et tension artérielle limite.
À noter que ces conditions sont actuellement encore réversibles. » (D-12, page 5) [ 18 ] En conclusion, elle suggère un autre milieu de vie pour l’enfant alors qu’il pourra y bénéficier d’un cadre de vie sain. [ 19 ] Elle ajoute que bien que chez une personne de 40 ans la condition d’obésité est difficile à corriger, cela est toujours possible chez un enfant de 12 ans. [ 20 ] Pour ce qui est de Y, il y a présence de comorbidité depuis l’âge de 11 ans. [ 21 ] Dans le rapport susmentionné, elle ajoute : « Le grain rapide de poids, quasi perpendiculaire, doit être considéré comme un reflet de « stress toxique » sociofamilial, associé à peu de mobilisation familiale ou la capacité à mobiliser. … L’effet thérapeutique d’un autre milieu de vie est très probable si ce milieu de vie rencontre les caractéristiques suivantes : o présence d’autres enfants o cadre de vie sain avec horaire de vie régulier incluant sommeil, repas, activités physiques, loisirs, cadre psychosocial sain …
Cette option demeure de dernier recours. Elle s’est avérée efficace chez les enfants pour lesquels elle a été proposée. » (D-12, page 6) [ 22 ] Pour ce qui est de l’encadrement des parents et de leur réelle collaboration à l’ensemble de l’intervention, nous en sommes toujours au même point. [ 23 ] Contrairement à leurs prétentions, les parents ne font qu’offrir une collaboration de surface et ont peu de reconnaissance. [ 24 ] Depuis le début de l’intervention, ils sont sur la défensive. Ils ont peur de perdre les enfants. [ 25 ] Au cours des dernières années, cette peur pouvait servir de levier.
Cette fois, elle n’a fait que rendre le milieu familial plus opaque. [ 26 ] Tous les intervenants, que ce soit du [centre A], des éducateurs de milieu pour chacun des enfants, la pédiatrie sociale, la nutritionniste et l’intervenante relèvent également le peu de reconnaissance du milieu familial. [ 27 ] La pédiatre de l’Étoile, Dre Poliquin, note le peu de participation de X aux activités offertes. [ 28 ] Pour ce qui est de sa capacité à infléchir les difficultés de Y, elle ajoute : « Cependant, il ne semble plus possible d’espérer des changements durables et le temps compte pour Y.
J’invite à ce moment-ci les parents à considérer la possibilité que Y vive dans un autre milieu, pendant un certain temps, avec tout leur soutien, afin qu’il puisse être encadré et soigné pour ainsi éviter que la situation ne continue à se détériorer.
Je suis désolée de constater que je n’ai pas d’autres solutions à offrir actuellement. » (D-6, page 6) [ 29 ] Dans leur témoignage, les parents relèvent les relations difficiles qu’ils entretiennent avec les nouvelles intervenantes et rappellent que la relation avec la précédente était meilleure. [ 30 ] Or, cette dernière avait pourtant la même lecture de la situation que les intervenantes actuelles. [ 31 ] Il est impossible pour les parents de tirer des bénéfices de l’ensemble des services qu’ils reçoivent s’il n’y a aucune reconnaissance, ce qui est le cas.
Au surplus, ils ne peuvent comprendre ce que sont les besoins des enfants. [ 32 ] La Directrice recherche une ordonnance d’hébergement des deux enfants dans un milieu de réadaptation qui, en raison de sa neutralité affective, ne serait pas susceptible de placer les enfants en conflit de loyauté. [ 33 ] De plus, elle évoque la récurrence et la chronicité de la négligence, des risques au plan de la santé, des carences au plan affectif, et ce, particulièrement pour X, et des difficultés comportementales des enfants. [ 34 ] Quant aux contacts, elle suggère qu’ils soient réguliers et d’une durée suffisante pour favoriser une véritable évolution dans un milieu neutre et de les préserver d’un conflit de loyauté. [ 35 ] Les deux enfants sont très émotifs devant une perspective de placement, ce que le Tribunal comprend fort bien.
Cependant, il n’est pas étonnant, en lisant les lettres que les enfants ont remises au Tribunal, d’y retrouver le même argumentaire que les parents.
Pour eux, la faute est ailleurs. [ 36 ] Ceci, encore une fois, démontre la fermeture du milieu et l’incapacité des parents de répondre aux besoins des enfants en les maintenant à l’écart de leurs difficultés. [ 37 ] Cette décision est la troisième sur une courte période à l’égard de la situation des enfants. [ 38 ] Au cours des deux premières décisions, une intensité de services est offerte et pourtant, les bénéfices qu’en tirent les enfants sont mineurs. [ 39 ] La crainte du placement par les parents a été un moteur, mais leur mobilisation n’a été que superficielle.
Un placement à cette étape saura-t-il renverser la situation? [ 40 ] Possiblement, mais ordonné aujourd’hui l’hébergement des deux enfants sans s’assurer que tel ne serait pas le cas, paraît contraire à l’objectif d’une réintégration des enfants après un premier hébergement. [ 41 ] Le Tribunal entend ordonner l’hébergement de Y parce que sa situation exige qu’il y ait un correctif et que le milieu familial ne peut lui offrir le cadre de vie qui le permettrait. [ 42 ] Par ailleurs, la situation de X est inquiétante bien que moins urgente.
Le Tribunal espère que les parents pourront véritablement se mobiliser cette fois, conscients que pour la réintégration de Y et le maintien de X, il est essentiel qu’il en soit ainsi. [ 43 ] À cette étape, ordonner l’hébergement des deux enfants en centre de réadaptation pourrait être contreproductif si la perspective est celle d’un retour dans le milieu familial. [ 44 ] Quant aux contacts des parents avec Y, ils devront être déterminés suivant entente entre les parties.
La supervision n’est pas nécessaire. [ 45 ] Par ailleurs, le Tribunal comprend les objectifs de l’intervenante lorsqu’elle évoque la formule (suffisamment long et suffisamment court), mais une certaine motivation doit être offerte aux parents. Aussi, une base minimale sera ordonnée, laquelle permettra après trois mois une augmentation de la durée des contacts.
[ 46 ] Dans l’hypothèse où les parents ne saisissent pas l’occasion qui leur est offerte, la Directrice pourrait alors saisir à nouveau le Tribunal, qui devra alors faire le constat que les contacts ne devront être déterminé qu’en soutien à la réadaptation donc de la nature recherchée par l’intervenante. [ 47 ] Enfin, le Tribunal souhaite que la Directrice soit en mesure de récupérer la relation entre les intervenantes des parents et qu’elles puissent rétablir une communication saine avec eux. [ 48 ] Cette décision est celle du Tribunal et non celle de la Directrice.
Les parents doivent comprendre que c’est à celui-ci qu’ils devront rendre compte.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 49 ] ACCUEILLE la requête; [ 50 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y , sont toujours compromis ; [ 51 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 juin 2015; [ 52 ] ORDONNE que l’enfant, X, soit maintenue dans son milieu familial; [ 53 ] ORDONNE que l’enfant, Y, soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A pour une période de dix mois; [ 54 ] ORDONNE que les contacts entre Y et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, qu’ils soient effectués à raison d’une journée sans coucher pour les trois premiers mois et avec un coucher pour les mois suivants, donc du quatrième au dixième mois; [ 55 ] INTERDIT aux parents de mettre les enfants en contact avec leur frère aîné, Z; [ 56 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 57 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 58 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 59 ] LE TOUT pour une période d’une année à l’exception de l’hébergement de Y qui est ordonné pour une période de dix mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure pour la DPJ Me Valérie Lavigne, procureure pour les enfants Me Serge Lavallée, procureur pour la mère Me Tania Raymond, procureure pour le père
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