2010 QCCA 2364, 2010 QCCA 2364
Opinion
Lamoureux c. Thai 2010 QCCA 2364 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021166-103 ( 505-17-004489-094 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 3 décembre 2010 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT CLAUDE LAMOUREUX Personnellement INTIMÉ AVOCATE NHAN DINH THAI Me Josée Davidson CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 15 OCTOBRE 2010 PAR L’HONORABLE PIERRE C. GAGNON DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 12h07 : Début de l’audience. 12h08 : Argumentation par monsieur Lamoureux. 12h12 : Argumentation par Me Davidson. 12h19 : Réplique de monsieur Lamoureux. 12h19 : Suspension. 12h30 : Reprise de l’audience. 12h31 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Pierre C. Gagnon) rendu le 15 octobre 2010, qui rejette une requête pour prolongation de délai présentée par Claude Lamoureux, défendeur en première instance. [ 2 ] Le 30 mars 2010, le requérant est interrogé après défense et il a alors pris une quarantaine d'engagements. Il ne respecte pas l'échéancier fixé par la Cour supérieure et, un mois après l'échéance, il présente une requête pour prolongation de délai.
Pour expliquer le retard, il invoque le fait que son avocat a cessé d'occuper et ses propres absences du pays. [ 3 ] En rejetant la requête, le juge souligne que le requérant, qui se représente seul, est sujet aux mêmes normes procédurales qu'une
partie représentée par un avocat. [ 4 ] Le juge note le retard dû au requérant et rejette la requête. [ 5 ] Le requérant reproche au juge d'avoir noté, dans son jugement, qu'il a pleinement les moyens financiers de mandater un avocat pour s'occuper du dossier et que la conduite du requérant laisse entendre qu'il se consacre au dossier à temps perdu. [ 6 ] Le requérant reproche au juge de ne pas avoir pris en compte son absence du pays. [ 7 ] La requête doit être rejetée.
Le juge a motivé sa décision en notant le retard imputable au requérant et, à la lecture de ses motifs, on comprend que le juge n'accepte pas les explications pour le retard offertes par ce dernier. [ 8 ] La décision s'inscrit au cœur des pouvoirs du juge dans la gestion de l'instance. En cette matière, la Cour supérieure possède un important pouvoir discrétionnaire nécessaire à la saine administration de la justice.
La Cour d'appel n'intervient que rarement dans de telles circonstances. [ 9 ] Le requérant ne fait voir aucune erreur par le juge dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire et encore moins une question qui mérite l'attention de la Cour en application de l'article 26 C.p.c. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 10 ] REJETTE la requête; [ 11 ] REFUSE la permission d'interjeter appel; [ 12 ] LE TOUT, avec dépens. _______________________ NICHOLAS KASIRER, J.C.A
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