2022 QCCA 1286, 2022 QCCA 1286
Opinion
Petit c. Gagnon 2022 QCCA 1286 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010444-211 (200-17-032100-216) (200-07-000226-184) (200-07-000228-180) (200-07-000231-192) (200-07-000236-191) (200-07-000237-199) (200-07-000238-197) (200-07-000239-195) (200-07-000218-181) (200-07-000219-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEAN PETIT NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATS DANIEL GAGNON, en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec Me LUC CHAMBERLAND Me MYLINA PERRON-SIMARD (Beauvais, Truchon) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL DES PROFESSIONS
NATHALIE NICOLE POIRIER, en sa qualité de secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me FRANCE BONSAINT (Lavoie, Rousseau) En appel d'un jugement rendu le 12 novembre 2021 par l'honorable Étienne Parent de la Cour supérieure , district de Québec .
DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 380 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 34 Échanges entre la Cour et les parties; 9 h 38 Observations de monsieur Petit; Échanges entre la Cour et monsieur Petit; Monsieur Petit poursuit ses observations; 10 h 10 Suspension; 10 h 20 Reprise; La Cour s’adresse à Me Chamberland et Me Bonsaint; Observations de Me Chamberland; Échanges entre la Cour et Me Chamberland; Me Chamberland poursuit ses observations; 10 h 33 Observations de Me Bonsaint; Échanges entre la Cour et Me Bonsaint; Me Bonsaint poursuit ses observations; 10 h 38 Échanges entre la Cour et Me Chamberland; 10 h 39 Monsieur Petit déclare qu’il n’a pas de réplique à faire valoir; Suspension; 11 h 46 Reprise; 11 h 47 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière
ARRÊT [1] La Cour supérieure a rejeté la demande de pourvoi en contrôle judiciaire présentée par l’appelant à l’encontre du Tribunal desprofessions qui avait rejeté son appel de diverses décisions du Conseil de discipline du Barreau du Québec. [2] L’appelant conteste la constitutionnalité de certaines dispositions du Code des professions et du Code de déontologie applicableaux membres des conseils de discipline des ordres professionnels sur l’indépendance et l’impartialité institutionnelle des conseils dediscipline, plus particulièrement en ce qui a trait à leur inamovibilité.
L’appel a été autorisé sur ces questions constitutionnelles qui, dansla requête pour permission d’appeler, s’articulent autour des notions de sécurité financière, d’inamovibilité et de prestation de serment. [3] Il met en cause, à
titre de démonstration, trois décisions rendues en cours d’instance par la présidente du Conseil tranchantcertaines objections sur la pertinence d’une preuve en invoquant la gestion d’audience, et ce, sans la participation des deux membres etsans même les consulter, malgré les demandes de l’appelant en ce sens.
Ces trois objections ont eu lieu à l’occasion de trois témoignagesdistincts dans un dossier qui est étranger au présent appel. [4] L’appelant en infère qu’il y a absence de collégialité au sein des conseils et que les deux membres ne sont « que des figurants »alors que le Code des professions requiert que de telles décisions soient prises par le Conseil en entier, et non seulement par leprésident. [5] La preuve nouvelle que l’appelant veut présenter est celle qu’il aurait présentée dans cet autre dossier, n’eût été les objectionsretenues lors des trois témoignages.
Selon lui, cette preuve soutient deux arguments soit : 1) les membres d’un conseil peuvent être nommés « plus d’une fois […] pour juger le même avocat »; 2) le Comité d’enquête sur l’éthique ne divulguerait pas certains éléments de preuve troublants à un membre qui ferait l’objet d’uneenquête, ce qui démontrerait sa vulnérabilité et ce qui serait de nature à affecter son indépendance. [6] Le premier élément de preuve nouvelle est constitué du témoignage de Me Ouimet à propos d’un tableau décrivant laconstitution de certains conseils et visant à démontrer la possibilité qu’un membre puisse siéger sur plusieurs conseils jugeant le mêmeavocat, ce qui serait susceptible d’altérer son impartialité.
Il faut savoir que le tableau a finalement été déposé. L’appelant veut aussimettre en cause leur mode de sélection. Or, il ne s’agit pas vraiment d’une question de preuve, mais bien d’arguments au regard de ladisposition législative qui ne prohibe pas une telle situation. En réalité, la question n’est pas de savoir si un membre peut siéger surplusieurs conseils, mais bien de savoir si, dans une telle éventualité, il demeure impartial.
Le témoignage de Me Ouimet et un nouvelinterrogatoire n’apporteraient pas un éclairage significatif à cette question. [7] Quant au deuxième élément de preuve, la question posée allait dans le sens suivant : le témoin Pépin divulguerait-elle unentretien avec une plaignante au membre qui ferait l’objet d’une enquête pour qu’il puisse se défendre? En fait, le sujet portait surl’ampleur de la communication de la preuve dans un dossier hypothétique.
Cela ne serait aucunement utile au présent débat, étantentendu qu’il n’y a pas de précédent à infirmer. [8] Le troisième élément de preuve nouvelle est aussi totalement hypothétique. La question était celle-ci : s’il existait unephotographie corroborant ou contredisant un témoin, pourrait-elle ou devrait-elle être divulguée et déposée en preuve à
titre de preuvecorroborant ou infirmant le témoignage? Une telle question hypothétique ne ferait pas avancer le débat. [9] L’appelant soutient qu’une contestation constitutionnelle doit permettre de tenir compte des effets d’une
loi sur d’autrespersonnes que celle visée. C’est bien le cas, mais cela se démontre en évoquant des hypothèses raisonnables (R. c. Lippé (CSC), [1991] 2 R.C.S. 114), et non en faisant la preuve de questions hypothétiques posées à un témoin. [10] En somme, l’appelant ne convainc pas la Cour qu’il s’agit d’une preuve nouvelle indispensable, d’autant que ces questionspourraient être analysées par le Tribunal des professions dans d’autres dossiers impliquant l’appelant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [11] REJETTE la requête, avec les frais de justice.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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