2013 QCCQ 769, 2013 QCCQ 769
Opinion
Germain c. Ouellet 2013 QCCQ 769 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-056292-120 DATE : 4 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) CAROLINE GERMAIN, […], Fossambault-sur-le-lac (Québec) […] Demanderesse c. JÉRÔME OUELLET, […] , Québec (Québec) […] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse, madame Caroline Germain, réclame au défendeur, monsieur Jérôme Ouellet, 1 450 $.
Il s'agit du coût partiel de réparation de la toiture d'une maison modulaire achetée par madame Germain de M. Ouellet, le 11 juin 2010. [ 2 ] Monsieur Ouellet conteste l'existence d'un défaut au bien vendu, et principalement de ne pas avoir été avisé par écrit de l'existence et de la réparation du vice avant qu'elle soit effectuée. [ 3 ] C'est le 28 décembre 2010 que madame Germain constate pour la première fois un écoulement majeur d'eau de la toiture de cette maison modulaire, de 58 pieds de profondeur par 13 pieds de largeur.
Ses proches lui conseillent la pose de fils chauffants, ce qui est complété le 4 janvier 2011. [ 4 ] En juin suivant, un entrepreneur l'aurait informée que la pente du toit de sa maison était trop faible pour recevoir des bardeaux d'asphalte. Cette pente est de 1½ po (1½:12). Selon elle, la pente minimale doit être de 4 po (4:12). [ 5 ] Madame Germain avait pris soin de faire inspecter son achat envisagé, mais rien ne fut révélé par l'inspecteur à l'égard de la toiture. [ 6 ] Elle communique avec monsieur Ouellet en juillet 2010 pour l'informer des défauts qu'elle relève.
Ce dernier manifeste une incompréhension et veut faire voir le tout par un expert. [ 7 ] En août, elle appelle de nouveau monsieur Ouellet pour l'aviser des travaux à venir. Ce dernier ne bouge pas, dit-elle. [ 8 ] Fin août, l'entreprise retenue par madame Germain complète une réfection totale de la toiture, avec pente de 4½ po (4½:12), pour le prix de 10 865,87 $.
Réalisant bien qu'elle dispose maintenant d'une toiture neuve, c'est le coût des bardeaux de 1 450 $ uniquement qui est réclamé par madame Germain. [ 9 ] Monsieur Ouellet indique qu'en 2009, il a procédé à des travaux de reconstitution de la toiture en enlevant deux épaisseurs de tôle pour les remplacer par des bardeaux.
Il précise que lorsqu'il parle à madame Germain en juillet, il est à l'aube des vacances de la construction et lui demande de reporter sa demande pour qu'il puisse s'adresser à son entrepreneur de confiance pour aller voir la maison. [ 10 ] Monsieur Ouellet témoigne que quand madame Germain lui téléphone de nouveau en août, il a l'impression que les travaux de réparation sont terminés.
Ainsi, plaide-t-il, il n'a pu, dans un délai raisonnable, aller enquêter sur l'origine de la fuite d'eau et de la nécessité des travaux engagés par madame Germain, n'ayant reçu aucun avis écrit préalable. [ 11 ] Monsieur Martin Thibodeau, menuisier entrepreneur, accompagne monsieur Ouellet à l'audience. Il n'a jamais vu la maison dont il s'agit. En construction, dit-il, une pente douce est celle qui a une dénivellation d'au moins 2 po par 12 po (2:12). Une pente faible a une dénivellation de moins de 2 po par 12 po.
[ 12 ] La pente de la toiture de la maison vendue était inférieure à cette dernière norme. Monsieur Ouellet a construit sa toiture comme s'il s'agissait d'une pente douce, alors qu'il s'agit d'une pente faible. Ainsi, il est possible que la présence de bardeau, déconseillé pour une telle pente de toit, ait été la cause de l'infiltration d'eau.
Toutefois, comme il s'agit d'une fuite importante et soudaine qui ne s'est pas présentée avant le 28 décembre, ni après, suivant la preuve, monsieur Thibodeau n'est pas satisfait de conclure à un écoulement causé uniquement par la configuration de la toiture, sa pente et le matériau utilisé. [ 13 ] Il eut été possiblement avantageux pour monsieur Ouellet de constater l'état de la toiture et trouver l'origine de la fuite d'eau. Monsieur Thibodeau avance l'existence d'un solin mal goudronné par exemple. Aussi, monsieur Ouellet aurait pu proposer une solution moins coûteuse pour les réparations.
DÉCISION [ 14 ] Ce sont notamment les articles 1595 , 1726 et 1739 du Code civil du Québec qui trouvent application : 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit . Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité, que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert . 1739.
L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit , le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. (nos soulignés) [ 15 ] Madame Germain a été un acheteur prudent, retenant les services d'un inspecteur avant l'achat.
À supposer même qu'il faille considérer que la présence de bardeaux sur cette toiture constitue un vice caché, le défaut d'avis écrit dénonçant ce vice et avisant des travaux, ou donnant un délai à monsieur Ouellet pour agir, est fatal pour le recours de madame Germain, allant à l'encontre des prescriptions prévues aux articles 1595 et 1739 du Code. [ 16 ] Et la preuve est à l'effet que monsieur Ouellet a été privé d'un droit qu'il entendait exercer, celui de vérifier sur place la plainte de madame Germain [1] et de faire lui-même les réparations. [ 17 ] Quand madame Germain parle à monsieur Ouellet en juillet pour l'informer de sa découverte, non seulement cette dénonciation du vice n'est pas écrite contrairement à ce qu'oblige l'article 1739 ci-haut, mais la proposition de monsieur Ouellet d'attendre la visite de son entrepreneur n'est pas déraisonnable.
Certes cette attente ne devait pas être indéfinie dans le temps et c'est pourquoi un avis de madame Germain précisant un délai au cours duquel cette inspection devait avoir lieu et aussi révélant la date du début des travaux eut été nécessaire. C'est dans un contexte comme celui du présent dossier que la formalité d'un avis écrit tel qu'exigé par la loi prend tout son effet. [ 18 ] La dénonciation du vice et la mise en demeure avisant de la mise en marche des travaux à la toiture devaient être écrites, ce qui ne fut pas le cas.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de la demanderesse, Caroline Germain, contre le défendeur, Jérôme Ouellet. AVEC FRAIS limités à la somme de 91,25 $ . __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 28 janvier 2013
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