2019 QCCA 1928, 2019 QCCA 1928
Opinion
Grenier c. R. 2019 QCCA 1928 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007204-199 , 500-10-007205-196 , 500-10-006931-180 ( 505-01-148981-174 , 505-01-148782-176 , 505-01-148980-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 novembre 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. N o : 500-10-007204-199
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Maxime Grenier Me LUDOVIC DUFOUR ( Dufour & Associé
s) M e Benoît Demchuck ( Bourgon Corbeil avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Hébrard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) N o : 500-10-007205-196
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Maxime Grenier Me LUDOVIC DUFOUR ( Dufour & Associé
s) M e Benoît Demchuck ( Bourgon Corbeil avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Hébrard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) N o : 500-10-006931-180
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS
Maxime Grenier Me LUDOVIC DUFOUR ( Dufour & Associé
s) M e Benoît Demchuck ( Bourgon Corbeil avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Hébrard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : 500-10-007204-199 Requête en prorogation du délai d’appel (Art. 678 (2) C.cr. ) Requête pour permission d’appeler du verdict rendu le 17 avril 2019 par l’honorable Julie-Maude Greffe de la Cour du Québec, district de Longueuil. (Art. 675 (1) a) (ii) C.cr. ) Requête pour mise en liberté provisoire (Art. 679 C.cr. ) 500-10-007205-196 Requête pour permission d’appeler de la peine rendu le 5 novembre 2019 par l’honorable Julie-Maude Greffe de la Cour du Québec, district de Longueuil (Art. 675 (1) b)
(1.1) b) C.cr. ) Requête pour mise en liberté provisoire (Art. 679 C.cr. ) 500-10-006931-180 Requête pour mise en liberté provisoire (Art. 679 C.cr. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION
9 h 33 Début de l’audience. Les dossiers 500-10-007204-199, 500-10-007205-196 et 500- 10-006931-180 seront entendus conjointement. Remarques préliminaires du juge. Sur la Requête pour permission d’appeler du verdict et Requête en prorogation du délai d’appel (500-10-007204-199) et sur la Requête pour permission d’appeler de la peine (500-10-007205-196) : Échanges entre le juge et Me Dufour 9 h 36 Me Hébrard ne conteste pas la requête sur le verdict, suggère de la déférer à la formation.
Échanges entre le juge et les parties sur les différentes requêtes. 9 h 39 Le juge suggère aux parties de joindre les 3 dossiers. 9 h 40 Me Dufour est en accord avec cette proposition, demande quelques minutes pour consulter Me Demchuck avant de poursuivre. Suspension. 9 h 47 Reprise de l’audience. Échanges entre le juge et Me Demchuck. 9 h 49 PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3.
Échanges entre le juge et Me Demchuck. 9 h 50 Sur la Requête pour mise en liberté provisoire (500-10-007204-199, 500-10- 007205-196, 500-10-006931-180) : 9 h 52 Représentations de Me Dufour. 10 h 01 Représentations de Me Hébrard. 10 h 15 Échanges entre le juge et Me Hébrard. 10 h 18 Réplique de Me Dufour. 10 h 22 PAR LE JUGE : Le jugement sera versé au procès-verbal de ce jour – voir page 5. 10 h 23 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelant présente quatre requêtes dans le cadre de trois dossiers d’appel qui portent sur trois dossiers en première instance : • Dans le dossier de première instance n o 505-01-148782-176, il est déclaré coupable le 1 er novembre 2018 de plusieurs infractions reliées à la possession d’une arme à feu.
Il a déjà présenté une requête pour en appeler du verdict (n o de la Cour d’appel 500- 10-006931-180), laquelle a déjà été accordée [1] ; • Dans le dossier de première instance n o 505-01-148980-176, il a plaidé coupable le 17 avril 2019 à l’infraction de possession de cannabis; • Dans le dossier de première instance n o 505-01-148981-174, il est déclaré coupable le 17 avril 2019 de deux bris de promesses, essentiellement pour la possession de l’arme à feu et la possession de cannabis qui font l’objet des autres accusations; • Enfin, le 5 novembre 2019, l’appelant s’est vu imposer une peine globale de 34 mois d’incarcération ventilée de la manière suivante : o Pour le dossier 505-01-148782-176 : trente mois; o Pour le dossier 505-01-148980-176 : sept jours consécutifs à toute autre peine; o Pour le dossier 505-01-148981-174 : quatre mois sur chacun des chefs, concurrents entre eux mais consécutifs à toute autre peine; Dossier 500-10-007204-199 [ 2 ] L’appelant présente tout d’abord une requête en prorogation du délai d’appel et une requête pour permission d’appeler du verdict dans le dossier 505-01-148981-174.
Cet appel soulève les mêmes motifs que l’appel dans le dossier de première instance n o 505- 01-148782-176 (n o de la Cour d’appel 500-10-006931-180), déjà autorisé [2] . L’intimée ne s’objecte pas, à bon droit, à ces requêtes, qu’il
y a lieu d’accorder. Dossier 500-10-007205-196 [ 3 ] L’appelant demande par ailleurs la permission d’appeler de la peine imposée dans les trois dossiers. Il me demande d’accueillir cette requête plutôt que de la déférer à la formation qui entendra l’appel de ce verdict, afin d’avoir compétence pour traiter de la demande de mise en liberté.
Dans ces circonstances, et vu le consentement de l’intimée, j’estime qu’il y a lieu d’accueillir la requête pour permission d’appeler de la peine. [ 4 ] Par ailleurs, il est opportun, vu le consentement de tous, de joindre les trois dossiers d’appel (soit 500-10-006931-180, 500-10- 007204-199 et 500-10-007205-196) afin qu’ils soient gérés de façon commune et qu’ils procèdent selon un même échéancier pour être entendus simultanément par une même formation de la Cour.
Mise en liberté [ 5 ] L’appelant demande finalement à être mis en liberté dans les trois dossiers 500-10-006931-180, 500-10-007204-199 et 500-10- 007205-196. [ 6 ] Aux termes du paragr. 679(3) C.cr ., l’appelant doit établir que ses appels ne sont pas futiles, qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. L’intimée conteste seulement la troisième condition. [ 7 ] Les deux premières conditions ne sont pas contestées, avec raison.
J’estime que les moyens d’appel de l’appelant ne sont pas futiles, et qu’il n’y a pas lieu de craindre que l’appelant ne se livrera pas en conformité avec les termes de l’ordonnance : ce dernier s’est toujours présenté à la Cour lorsque requis, dont, notamment, à trois reprises pour recevoir sa sentence, sachant qu’il serait mis en détention. [ 8 ] L’intimée s’oppose à la libération de l’appelant pour le motif que l’appelant n’a pas démontré que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 9 ] Dans l’évaluation de l’intérêt public, il faut tenir compte de la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice pénale [3] .
Par ailleurs, le public dont il s'agit est une « personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [4] , sans être « mû par la passion, mais bien par la raison » [5] . [ 10 ] En ce qui concerne la sécurité publique, il ne fait nul doute que les accusations portées contre l’appelant sont graves et les circonstances sérieuses. À cette étape du processus judiciaire, l’appelant ne bénéficie plus de la présomption d’innocence et il est nécessaire d’en tenir compte [6] .
Il a été reconnu coupable d’être en possession d’une arme à feu oblitérée, prohibée et chargée dans une automobile, infraction passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Au moment de l’infraction, il venait de plaider coupable à des voies de fait armés causant lésions corporelles et des menaces dans un contexte de violence conjugale. [ 11 ] Par contre, malgré ces circonstances, l’appelant a été libéré durant les procédures en première instance et cette libération n’a jamais été révoquée, même après sa condamnation, bien qu’il faille noter que l’appelant était détenu d’août 2018 à mars 2019 dans l’autre dossier. Tel que précisé précédemment, il n’a pas enfreint les conditions de sa libération et il s’est présenté à la Cour chaque fois que sa présence était requise.
Il a cependant manqué à ses conditions de libération dans l’autre dossier à deux reprises (dont une qui fait l’objet d’un appel dans le présent dossier). [ 12 ] Somme toute, la juge de première instance indique que l’appelant a amorcé des démarches sérieuses de réhabilitation, qu’il a du support familial et qu’il est un actif pour la société. Il a cessé de consommer. [ 13 ] Dans les circonstances, je ne crois pas que sa libération pendant l’appel mette à risque la sécurité publique. [ 14 ] De plus, je considère que la confiance du public n’en sera pas ébranlée.
Tel qu’énoncé par le juge Vauclair, un « public bien informé, même choqué par les comportements criminels en cause, sait que l’appel fait
partie du processus pénal et lorsqu’il n’est pas futile, il est important et participe à un système de justice juste et légitime » [7] . [ 15 ] Je conclus donc que la détention de l’appelant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d’appel dans le dossier 500-10-007204-199; [ 17 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du verdict dans le dossier 500-10-007204-199; [ 18 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine dans le dossier 500-10-007205-196; [ 19 ] RÉUNIT les dossiers portant les numéros 500-10-006931-180, 500-10-007204-199 et 500-10-007205-196 de façon à ce qu'ils soient entendus en même temps, devant la même formation; [ 20 ] ORDONNE que les parties déposent un seul mémoire dans les dossiers 500-10-006931-180 et 500-10-007204-199;
[ 21 ] ORDONNE que le dossier 500-10-007205-196 procède par exposés d’un maximum de 10 pages à être produits aux mêmes dates que les mémoires; [ 22 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire; [ 23 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Maxime Grenier aux conditions suivantes : 1. Maintenir l’engagement personnel de 5 000 $ déposé au greffe du Palais de justice de Longueuil; 2. Maintenir l’engagement personnel de 5 000 $ sans dépôt; 3. Maintenir l’engagement de Chantal Poirier au montant de 5 000 $ déposé au greffe du Palais de justice de Longueuil; 4.
Maintenir l’engagement de Stéphane Grenier au montant de 10 000 $ sans dépôt; 5. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 6. Résider au […], Delson, Québec, […]; 7. Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 8. Ne pas quitter la province du Québec; 9. Ne pas récupérer son passeport déposé au greffe du Palais de justice de Longueuil; 10. Ne pas présenter de nouvelle demande de passeport; 11. Aviser préalablement et par écrit le ministère public et la Cour de tout changement d’emploi; 12.
Se présenter au poste de police de la station de Longueuil, 699, boul. Curé-Poirier ouest, une fois par semaine, entre 8 h 30 et 16 h, et y signer le registre; 13. Ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, des imitations d'arme, y compris des pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans des restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; 14. Ne pas posséder ou faire usage de stupéfiants ou de drogues, y compris du cannabis, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; 15.
Ne pas se trouver dans des endroits où l’on vend ou où l’on fait usage de drogues et autres substances désignées illégales, et dans les succursales de la Société québécoise du cannabis; 16. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes faisant l’usage ou la vente de drogues; 17.
Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du désistement de son appel ou du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour. [ 24 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant Maxime Grenier soit mis en liberté. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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