2013 QCCQ 8762, 2013 QCCQ 8762
Opinion
Assurance-vie Banque Nationale c. Leblanc 2013 QCCQ 8762 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006445-120 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ ASSURANCE-VIE BANQUE NATIONALE Demanderesse c.
RÉNALD LEBLANC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse réclame le remboursement de prestations d'invalidité qu'elle a payées en trop au défendeur. [ 2 ] Le défendeur affirme qu'il est dans l'incapacité de dénicher un emploi et se porte demandeur reconventionnel pour obtenir le versement des prestations auxquelles il avait droit.
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] Le 2 septembre 2008, le défendeur complète une proposition d'assurance-vie et d'invalidité sur un prêt personnel. [ 4 ] Le 10 septembre 2008, le défendeur est victime d'un accident de travail. [ 5 ] Sa réclamation d'assurance est acceptée par la demanderesse et des prestations d'invalidité lui sont versées à compter du 9 novembre 2008, soit après la période d'attente de 60 jours prévue au contrat d'assurance. [ 6 ]
L'article 8 du contrat d'assurance prévoit toutefois une période maximale de paiement de prestations de la façon suivante: «Période maximale: Prêt personnel: jusqu'à un maximum de 24 mois de Versements si son état d'incapacité l'empêche d'exercer les tâches habituelles de son emploi et jusqu'à la fin du Prêt si son état d'incapacité l'empêche d'exercer tout emploi rémunérateur.» [ 7 ] En octobre 2011, la demanderesse est informée que le défendeur est en mesure d'occuper un emploi rémunérateur de répartiteur, depuis le 26 mai 2011.
En conséquence, elle cesse le versement de toute prestation d'invalidité à compter du 15 octobre 2011 et exige du défendeur qu'il la rembourse de la somme de 2 140,66 $ qu'elle lui a versé en trop depuis le 26 mai 2011. [ 8 ] Le défendeur reconnaît avoir reçu une formation de la CSST pour un emploi de répartiteur, mais se dit incapable de trouver un tel emploi en dépit de cette formation. [ 9 ] Toutefois, le défendeur reconnaît être apte à occuper un autre emploi, qu'il n'arrive pas à dénicher, puisque tous les employeurs qu'il rencontre sont peu enclins à l'embaucher étant donné ses limitations. ANALYSE [ 10 ]
L'article 8 du contrat d'assurance prévoit une période maximale de versements de prestation d'invalidité: «Art. 8: PRESTATION D'INVALIDITÉ
En cas d'Invalidité qui persiste après l'expiration du Délai de carence applicable, l'Assureur versera à la Banque la prestation d'Invalidité correspondant au Versement selon les règles suivantes. En tout temps durant l'invalidité, pendant la ou les périodes où l'Assureur évalue ou réévalue la demande de prestation, l'Assuré doit continuer à effectuer ses Versements. Les prestations sont calculées au prorata pour chaque jour d'Invalidité ne faisant pas
partie d'une période complète couverte par un Versement.» [ 11 ] La rédaction de cette clause réfère à deux types d'invalidité. [ 12 ] Pendant les 24 premiers mois, l'invalidité se définit comme étant l'incapacité d'exercer les tâches habituelles de son emploi.
Après ces 24 premiers mois, l'invalidité totale se définit comme étant celle où l'assuré est incapable d'exercer tout emploi rémunérateur. [ 13 ] Dans cette deuxième situation, on doit mettre de côté l'emploi qu'exerçait l'assuré et on cherche plutôt à déterminer s'il est capable d'exercer un emploi rémunérateur. [ 14 ] La preuve au dossier révèle qu'à la suite d'une formation offerte par la CSST, le défendeur est en mesure d'occuper un emploi de répartiteur. Bien plus, le défendeur se reconnaît lui-même apte à occuper un emploi rémunérateur.
Le fait qu'il ne s'en déniche aucun n'est pas pertinent dans la mesure où un emploi, qui correspond à son instruction est disponible dans la région. [ 15 ] Or, la preuve démontre qu'un tel emploi est disponible. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 140,66 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 15 octobre 2011; [ 19 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 20 ] LE TOUT , avec dépens tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 27 mai 2013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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