2010 QCCQ 17325, 2010 QCCQ 17325
Opinion
Protection de la jeunesse — 107135 2010 QCCQ 17325 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001380-109 JUGEMENT RENDU LE : 22 décembre 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 12 janvier 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 1993 [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville A (Québec) […] Mère-intimée B, domicilié au […], ville B (Québec) […] Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’une ordonnance rendue le 16 juillet 2007 dans la situation de X. [ 2 ] Cette ordonnance prévoit l’hébergement de X en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Elle aura 18 ans le […] 2011. [ 3 ] L’adolescente demande la révision d’une des conclusions de l’ordonnance, soit celle qui vise la supervision des contacts père / fille par une tierce personne. [ 4 ] Il y a une reprise des contacts entre l’adolescente et son père depuis plus d’un (1) an. Selon le rapport psychosocial, les contacts téléphoniques se déroulent bien.
L’intervenante a visité le milieu de vie du père et s’est entretenue avec lui au sujet de sa situation personnelle. Elle ne s’oppose pas à la requête de l’adolescente. [ 5 ] Dans la mesure où X désire aller vivre chez son père à sa majorité et que celui-ci est en mesure de la recevoir et souhaite le faire, il y a lieu de lever la supervision des contacts. Ceci permettra aussi que l’adolescente puisse intégrer le milieu familial paternel soixante jours avant la fin de l’ordonnance venant à échéance à la majorité de X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 6 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 7 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 juin 2007 par le juge Yvan Cousineau; [ 8 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties;
[ 9 ] RECONDUIT les conclusions de l’ordonnance rendues le 6 juin 2007 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 10 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 11 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. Amélie Gervais Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse Karine Bussière Procureure pour l’adolescente B Père-intimé A Mère-intimée Date d’audience : 22 décembre 2010
Loading document…