2013 QCCQ 7607, 2013 QCCQ 7607
Opinion
Boucher c. Personnelle (La), assurances générales inc. 2013 QCCQ 7607 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-015969-124 DATE : 8 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉDITH BOUCHER -et- MICHEL TURGEON , tous deux domiciliés et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […], Demandeurs c.
LA PERSONNELLE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 6300, boul. de la Rive-Sud, Lévis (Québec), G6V 6P9, Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Édith Boucher et Michel Turgeon, réclament à leur assureur, La Personnelle Assurances générales Inc., représentée par Mme Lorraine Dubuc, la somme de 2 212,90 $ en indemnité d'assurance pour des dommages causés à leur ameublement par le feu. [ 2 ] La défenderesse reconnaît qu'il s'agit d'un sinistre couvert par la police d'assurance la liant aux demandeurs.
Elle les a d'ailleurs indemnisés pour d'autres dommages matériels résultant du même événement. [ 3 ] Le présent litige concerne la
partie de la réclamation des demandeurs concernant un ensemble de meubles, dont une seule composante a été endommagée. La défenderesse invoque les dispositions d'une clause de la police restreignant l'étendue de l'indemnité alors payable. Cette clause se lit comme suit : « 4.2 Biens composant un ensemble (applicable seulement en assurance de biens)
En cas de sinistre atteignant des articles composant un ensemble, qu'il s'agisse ou non d'une assurance expressément consentie, on doit tenir compte dans le calcul de l'indemnité de la valeur relative des articles endommagés par rapport à l'ensemble, sans pour autant atteindre la valeur de ce dernier. » [ 4 ] Les meubles en litige forment, à n'en pas douter, un ensemble au sens de cette clause. [ 5 ] Il appert que les demandeur se sont d'abord procuré deux fauteuils berçants ainsi que deux tabourets berçants.
Ces quatre meubles sont identiques; ils sont recouverts du même tissus à motifs. [ 6 ] Suite à l'acquisition de leurs fauteuils et tabourets, les demandeurs se sont procuré une pièce du même tissu et ont fait confectionner des coussins pour une causeuse en bois disposée à proximité. [ 7 ] Les photographies déposées en preuve montrent bien que le tout forme, sur le plan de l'apparence, un ensemble décoratif uniforme dont les composantes sont visuellement reliées entre elles par l'aspect du tissu. [ 8 ] C'est donc leur disposition, côte à côte, qui destine ces meubles à former un ensemble. [ 9 ] Il s'avère que le recouvrement d'un seul tabouret berçant a été endommagé par le feu, probablement par le dépôt d'une étincelle.
Le tissu et le matériau de rembourrage sont partiellement calcinés. [ 10 ] Or, ce tissu n'est plus disponible sur le marché.
Malgré leurs démarches, les demandeurs n'ont donc pu s'en procurer pour recouvrir le tabouret endommagé et conserver ainsi l'esthétique de leur ensemble
[ 11 ] Ils réclament le coût d'un ensemble de meubles neufs, soit 2 212,90 $, ou alors le coût de remplacement du tissu de recouvrement de l'ensemble, pour 1 908,59 $. [ 12 ] Qu'en est-il? [ 13 ] L'assurance est un contrat par lequel l'assureur s'oblige, moyennant une prime, à verser une prestation dans le cas où un risque couvert se réalise [1] . [ 14 ] La prestation à laquelle l'assureur est tenu varie selon la nature particulière de l'assurance souscrite. [ 15 ] Dans le cas présent, il s'agit d'une assurance de biens et la prestation consiste à indemniser l'assuré d'une perte matérielle. L'
article 2396 du Code civil du Québec stipule ceci : 2396. « L'assurance de dommages comprend l'assurance de biens, qui a pour objet d'indemniser l'assuré des pertes matérielles qu'il subit, et l'assurance de responsabilité, qui a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de l'obligation qui peut lui incomber, en raison d'un fait dommageable, de réparer le préjudice causé à autrui. » [ 16 ] La loi limite l'indemnisation au montant de l'assurance convenue au contrat. L'
article 2463 du C.c.Q. énonce ceci : 2463. « L'assurance de dommages oblige l'assureur à réparer le préjudice subi au moment du sinistre, mais seulement jusqu'à concurrence du montant de l'assurance. » [ 17 ] Il y a une différence importante entre l'indemnisation d'un dommage matériel par l'exécution d'un contrat d'assurance et l'indemnisation d'un dommage matériel découlant de la faute d'un tiers [2] . Les restrictions contractuelles propres à chaque police d'assurance constituent cette différence.
L'assureur n'étant pas l'auteur du dommage, son assuré ne peut exiger de lui autre chose que l'exécution de sa prestation contractuelle. [ 18 ] Dans le cas présent, les parties ont convenu de limiter la prestation de l'assureur en cas de « sinistre atteignant des articles composant un ensemble. » [ 19 ] Tel que stipulé à la clause 4.2 reproduite plus haut, le calcul de l'indemnité d'assurance doit tenir compte de la valeur relative des articles endommagés par rapport à l'ensemble. [ 20 ] Il est évident qu'une telle clause confirme l'intention de l'assureur de ne pas s'obliger pour la valeur de l'ensemble en cas de dommages à une de ses composantes seulement.
On peut facilement envisager l'inflation que pourrait prendre l'indemnité sans une telle restriction. [ 21 ] Il faut aussi tenir compte du fait qu'ici, les demandeurs sont empêchés de maintenir l'esthétique de leur ensemble du fait que le tissu concerné n'est plus disponible sur le marché. [ 22 ] L'assureur n'a pas accepté de couvrir une telle éventualité. On ne peut lui faire supporter indirectement l'effet d'une situation qui est étrangère au contrat lui-même.
La disparition d'un tissu particulier du marché ne constitue pas un sinistre au sens de la police. [ 23 ] La défenderesse a raison de soutenir que sa responsabilité est restreinte à la valeur du tabouret endommagé. Conformément à la clause 4.2 de la police, l'indemnité ne s'étend pas, ici, à la valeur de l'ensemble [3] . [ 24 ] Selon la preuve, la valeur du tabouret endommagé est de 229 $ (199,17 $ plus taxes).
Il s'agit de l'indemnité à laquelle les demandeurs ont droit. [ 25 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de DEUX CENT VINGT-NEUF DOLLARS (229 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 25 mai 2012, PLUS les frais de CENT TROIS DOLLARS (103 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2013
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