2018 QCCQ 9621, 2018 QCCQ 9621
Opinion
Champeau c. Desjardins 2018 QCCQ 9621 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067385-178 DATE : 18 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL4155) ______________________________________________________________________ CLAUDE CHAMPEAU [...], Sherbrooke (Québec) [...]
Partie demanderesse c. CLAUDE DESJARDINS [...], Lévis (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 17 mars 2017, Claude Champeau intente un recours contre Claude Desjardins et lui réclame 9 189,74 $. [ 2 ] M. Desjardins demande le rejet de la demande au motif que celle-ci est prescrite et que M. Champeau plaide pour autrui. LE CONTEXTE [ 3 ] Avec ses sœurs, M. Champeau est l’un des six héritiers de sa mère, Marthe Gendron, décédée le 1 er mai 2010.
À l’exception de deux legs particuliers, Mme Gendron est elle-même la seule héritière de son conjoint Roger Champeau décédé le 16 mars 2009. [ 4 ] M. Desjardins est le beau-frère de M. Champeau et le gendre de feu Roger Champeau et de feu Marthe Gendron. [ 5 ] En 1993, par l’intermédiaire de M. Desjardins, alors conseiller en placement chez Lévesque Beaubien, devenu par la suite Financière Banque Nationale (FBN), Roger Champeau acquiert des actions de compagnies pour une somme de 4 596,58 $. [ 6 ] En date du 31 décembre 1994, la valeur de ces actions est de 860 $. [ 7 ] Au mois de mai 1995, M.
Desjardins démissionne de la FBN et en juin 1995, Roger Champeau reçoit de celle-ci livraison de ses certificats d’actions et son compte de courtage est fermé. [ 8 ] Bien que M. Desjardins ait quitté la FBN pour la firme Scotia Mcleod, il appert que Roger Champeau n’a pas ouvert d’autre compte de courtage. [ 9 ] À la suite du décès de Marthe Gendron en 2010, M. Desjardins informe l’exécutrice testamentaire France Champeau, fille de Marthe, de l’existence de certificats d’actions au nom de Roger Champeau. [ 10 ] Le 26 mai 2010, à sa demande, M.
Desjardins lui transmet trois certificats d’actions immatriculés au nom de Roger Champeau. À cette date, la valeur des actions qu’ils représentent est de 50 $. [ 11 ] Le 5 novembre 2012, à la suite d’échanges de courriels et de conversations entre les parties dont une rencontre entre elles en septembre 2010, que M.
Champeau a d’ailleurs enregistrée, France et Claude Champeau portent plainte contre Claude Desjardins auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour mauvaise foi. [ 12 ] Plus particulièrement, ils invoquent son rôle de conseiller en placement à l’endroit de feu Roger Champeau et sa relation avec la succession de feu Marthe Gendron.
[ 13 ] Ils lui reprochent un manquement dans la gestion des titres détenus par Roger Champeau et demandent qu’il soit « condamné » à payer les frais de transmission des titres, c’est-à-dire le roulement de Roger Champeau à la succession de feu Roger Champeau, le roulement de la succession de feu Roger Champeau à Marthe Gendron et le roulement de Marthe Gendron à la succession de feu Marthe Gendron. [ 14 ] Le 20 décembre 2012, cette plainte est transférée par l’AMF à la FBN pour réponse. [ 15 ] Le 19 mars 2013, après l’analyse du dossier, la FBN annonce à M.
Champeau qu’elle ne donnera pas suite à sa plainte et précise : « […] Toutefois, si vous n’êtes pas satisfait de la décision rendue par la FBN dans le présent dossier, différentes options vous sont disponibles afin que votre dossier soit révisé soit : i L’arbitrage; ii Si votre demande est présentée dans les 180 jours à compter de la réponse finale de la FBN, le Service de l’Ombudsman des Services Bancaires et d’Investissements au 1-888-451-4519; iii La présentation d’une plainte réglementaire auprès de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (voir dépliant ci-joint « Guide de l’investisseur sur le dépôt d’une plainte »); iv Un procès/une action civile ou v Les autres options applicables. (le tribunal souligne) [ 16 ] Le 12 avril 2013, après l’analyse du dossier, l’Organisme canadien de réglementation du commerce de valeurs mobilières (OCRCVM) informe M.
Champeau ne pas avoir l’intention d’engager des procédures disciplinaires contre M. Desjardins mais plutôt de classer le dossier. [ 17 ] Le 3 octobre 2016, la succession de Marthe Gendron est réglée et il y a reddition de comptes de l’exécutrice testamentaire devant le notaire Alexandre Ruel. Cette dernière a décidé de ne prendre aucune action contre M. Desjardins. [ 18 ] En février 2017, les héritiers signent quittance en faveur de l’exécutrice testamentaire à la suite de la reddition de comptes. La succession est liquidée et il y a partage entre les héritiers. [ 19 ] Le 17 mars 2017, M.
Champeau dépose un recours contre M. Desjardins afin de récupérer sa part des pertes subies par la succession en raison des agissements de M. Desjardins, des dommages en raison des heures de recherche qu’il a consacrées à "découvrir la vérité" et pour les inconvénients et le stress subi qu’il justifie par le temps investi à la reconstitution du cheminement des certificats d’actions et de leur valeur. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 20 ] L’action de M. Champeau est-elle prescrite? [ 21 ] Sinon, a-t-il l’intérêt juridique pour agir? LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 22 ] M.
Desjardins plaide que la prescription a commencé à courir à l’automne 2010, le premier moment où la succession de Marthe Gendron et M. Champeau avaient la possibilité d’agir. Aussi, il soutient que seule la succession pouvait agir si elle considérait qu’il avait commis une faute lui causant préjudice. [ 23 ] Selon M. Champeau, la prescription a commencé à courir le 3 octobre 2016, date de la reddition de comptes de l’exécutrice testamentaire devant notaire. Il prétend qu’il devait attendre la décision de celle-ci à l’égard de M.
Desjardins de le poursuivre ou non avant d’entreprendre son propre recours. [ 24 ] Il s’agit pour lui d’une action oblique selon les articles 1627 et suivants du Code civil du Québec (C.c.Q.). L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 25 ] L’action oblique qu’invoque M. Champeau comme fondement de son recours ne constitue pas un droit d’action en soi mais une procédure permettant à un créancier d’agir à la place de son débiteur, et ce, dans l’intérêt de ce dernier, ici la succession de Marthe Gendron : 1627.
Le créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible peut, au nom de son débiteur, exercer les droits et actions de celui-ci, lorsque le débiteur, au préjudice du créancier, refuse ou néglige de les exercer. Il ne peut, toutefois, exercer les droits et actions qui sont exclusivement attachés à la personne du débiteur.
1628. Il n’est pas nécessaire que la créance soit liquide et exigible au moment où l’action est intentée; mais elle doit l’être au moment du jugement sur l’action. 1629. Celui contre qui est exercée l’action oblique peut opposer au créancier tous les moyens qu’il aurait pu opposer à son propre créancier. 1630. Les biens recueillis par le créancier au nom de son débiteur tombent dans le patrimoine de celui-ci et profitent à tous ses créanciers. [1] [ 26 ] L’action oblique n’est donc pas une action personnelle puisque le créancier, qui désire l’exercer doit la prendre au nom et pour le compte de son débiteur [2] : [22] Suivant la doctrine et la jurisprudence, le créancier qui se prévaut de l'
article 1627 C.c.Q. n'exerce pas un droit qui lui est propre. Il exerce un droit et une action de son débiteur. L'
article 1627 permet seulement au créancier de se substituer au débiteur pour demander au tiers d'exécuter son obligation envers le débiteur et de payer au débiteur lui-même. En réalité, il n'y a pas de lien de droit entre le créancier et le tiers débiteur de son débiteur. C'est le droit de son débiteur qu'il exerce et non le sien propre. [ 27 ] Ainsi, le créancier qui utilise ce droit prévu à l’
article 1627 C.c.Q. ne s’empare pas du droit de son débiteur mais l’exerce afin de le conserver dans le patrimoine de celui-ci dans son intérêt propre ainsi que dans celui de tous les autres créanciers. L’objectif de cette action oblique consiste à enrichir le patrimoine du débiteur qui représente le gage commun de ses créanciers, ce qui permettra par la suite au créancier de réaliser sa créance qu’il détient contre son débiteur. [ 28 ] Ainsi, M. Champeau exercerait par l’action oblique un droit qui appartient à la succession, et ce, au profit de celle-ci.
Or, selon les pièces produites au dossier, la succession a renoncé à son droit d’action contre M. Desjardins. [ 29 ] Même si elle n’y avait pas renoncé, le délai de prescription applicable est celui rattaché à l’action de la succession puisque c’est précisément ce droit qui est exercé par l’intermédiaire d’une autre personne pouvant y avoir un intérêt. La doctrine est claire à ce sujet : 888 - Délai pour faire valoir le droit du débiteur – il n’existe pas de délai d’exercice propre à l’action oblique, contrairement au délai déchéance qui caractérise l’action en inopposabilité, telle que nous le verrons plus loin.
Cela s’explique par le rôle même de l’action oblique qui consiste à exercer le droit du débiteur pour et au nom de ce dernier. Le délai applicable est donc établi en fonction de la nature du droit exercé comme si le débiteur l’exerçait lui-même. [3] [ 30 ] Ainsi, dans la mesure où l’action de la succession est prescrite, le créancier ne peut avoir gain de cause dans le cadre de son action oblique. L’
article 1629 C.c.Q. codifie d’ailleurs ce principe : 1629. Celui contre qui est exercée l’action oblique peut opposer au créancier tous les moyens qu’il aurait pu opposer à son propre créancier. [ 31 ] Quoi qu’il en soit, le droit d’action de M. Champeau tout comme celui de la succession est soumis à la prescription triennale prévue à l’
article 2925 C.c.Q. : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 32 ] L’
article 2880 C.c.Q. prévoit à son deuxième alinéa : 2880. […] Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive. [ 33 ] Le point de départ de la prescription se situe, pour le demandeur, au moment où il a connaissance des éléments de la responsabilité. [ 34 ] Comme l’enseigne la doctrine, le point de départ de la prescription se situe au moment où la personne « raisonnablement prudente et avertie, pouvait soupçonner le lien entre le préjudice et la faute » [4] . [ 35 ] Il s’agit essentiellement d’une question de faits.
L’ignorance ne peut être plaidée lorsque le demandeur connaît les éléments constitutifs de son droit d’action. [ 36 ] Il n'est pas nécessaire que le montant exact des dommages soit connu dès lors que l’on sait avoir subi un préjudice [5] , puisqu’il sera toujours possible de procéder à la modification des procédures judiciaires pour préciser le montant réclamé. D’ailleurs, selon la jurisprudence, le délai pour évaluer l’étendue des dommages n’a pas pour effet d’interrompre la prescription [6] . [ 37 ] Selon les pièces déposées au soutien du recours de M.
Champeau, le point de départ de la prescription se situe entre l’automne 2010 et le printemps 2013, ultime moment où la succession a reçu l’analyse de l’OCRCVM et celle de la FBN alors qu’elle est informée de la possibilité d’intenter une action civile. [ 38 ] Ainsi, M. Desjardins peut opposer la prescription au recours de M. Champeau, si ce dernier entend se substituer à la succession ou même s’il poursuit personnellement. L’action ayant été intentée le 17 mars 2017, elle est donc prescrite. [ 39 ] Eu égard à cette conclusion, le Tribunal n’a pas à répondre à la deuxième question en litige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en rejet; REJETTE la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais de justice fixés à 185 $. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q.
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