2017 QCCQ 7500, 2017 QCCQ 7500
Opinion
Protection de la jeunesse — 173230 2017 QCCQ 7500 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-49-000070-178 DATE : 19 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ ORDONNANCE (Art. 47 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Attendu que le Tribunal est saisi d’une demande de la Directrice de la protection de la jeunesse concernant l’enfant afin de prolonger la mesure de protection immédiate requérant son hébergement en famille d’accueil pour une période n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables; [ 2 ] Considérant l’intérêt de l’enfant; [ 3 ] Considérant le consentement de la mère; [ 4 ] Considérant que le père a choisi de ne pas se présenter à l’audition; [ 5 ] Considérant que le Tribunal a confié l’enfant à sa mère hors la présence de son père; [ 6 ] Considérant que les contacts entre l’enfant et son père sont supervisés; [ 7 ] Considérant qu’une visite surprise a trouvé l’enfant en compagnie de la mère et de l’enfant contrairement au jugement du Tribunal; [ 8 ] Considérant que le Tribunal fait le constat de la nécessité d’une telle mesure et en reconnaît le bien-fondé; [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] PROLONGE l’application des mesures de protection immédiate pour une période maximale de cinq (5) jours ouvrables à compter du présent jugement et :
a) CONFIE l’enfant en famille d’accueil;
b) ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient supervisés; [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente mesure.
__________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e André Nault Procureur de l’enfant M e Marie-Christine Fournier Procureure de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 19 mai 2017
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