2022 QCCQ 9264, 2022 QCCQ 9264
Opinion
Ochoa c. 9167-0430 Québec inc. (Air-Pro Solution) 2022 QCCQ 9264 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703098-195 DATE : 26 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE DROUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Lyda Ochoa
Partie demanderesse c. 9167-0430 Québec Inc. (Air-Pro Solution)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Madame Ochoa demande à faire annuler l’achat d’une thermopompe par un vendeur itinérant. Voici le récit d’un bien vendu à un prix exorbitant, dans des circonstances douteuses, de certains manquements en lien avec la
Loi sur la protection du consommateur, puis d’une installation mal faite et sans licence appropriée de la Régie du bâtiment. CONTEXTE ET TRAME FACTUELLE [ 2 ] L’audience est tenue en l’absence de la
partie défenderesse, bien que dûment convoquée suite à sa contestation de la demande. [ 3 ] Madame Ochoa s’exprime difficilement en français.
À la lecture et à l’écrit, elle dépend de l’aide de son entourage. [ 4 ] Elle a d’ailleurs mandaté un ami pour cette raison, afin de l’accompagner dans le processus judiciaire. [ 5 ] Le 3 août 2018, c’est jour de canicule et madame Ochoa est interpelée, à son domicile, par deux représentants d’Air-Pro Solution. [ 6 ] Les vendeurs lui proposent la vente et l’installation d’une thermopompe en lui mentionnant un prix approximatif de 3 000,00 $ grâce aux subventions du programme Rénovert . [ 7 ] Elle hésite et demande à consulter son fils; mais les vendeurs sont insistants et préconisent qu’un rabais ne pourrait plus lui être consenti si elle tarde à signer. [ 8 ] Puisque madame Ochoa n’a pas de véhicule et n’a pas de spécimen de chèque sur elle, la compagnie dépêche un autre employé à la maison pour venir la chercher et la conduire à la banque. [ 9 ] Le soir même, les vendeurs prennent possession du spécimen de son chèque récupéré à la banque et lui font signer un contrat d’entreprise pour la vente et l’installation d’une thermopompe. [ 10 ] Ils lui font également signer un contrat de vente à tempérament, prévoyant le financement par UEI Financial sur une période de 120 mois (10 ans). [ 11 ] Bien que ces deux contrats sont signés le 3 août 2018, ceux-ci portent la date du 1 er août 2018. [ 12 ] Air-Pro procède à l’installation dès le lendemain, soit le 4 août 2018. [ 13 ] L’unité externe ne sera pas fixée au mur de maçonnerie, mais simplement déposée sur le balcon en bois, et le filage électrique ne sera pas protégé, bien que raccordé au panneau électrique. [ 14 ] L’installation est complétée le 5 août 2018. [ 15 ] Madame Ochoa se fait alors remettre la copie de son contrat. [ 16 ] Par la suite, avec l’aide de son entourage, madame Ochoa prend connaissance du prix de vente : 11 307,79 $ (avec les taxes).
[ 17 ] Pire, le coût du financement ajoutera un autre 7 300,00 $. [ 18 ] Prise de panique, madame Ochoa se rend à la banque avec un membre de sa famille et prend les mesures pour empêcher tout prélèvement dans son compte bancaire. [ 19 ] Madame Ochoa ne retournera pas le formulaire de résolution de la vente itinérante annexée au contrat d’entreprise. [ 20 ] Aucune somme d’argent ne sera prélevée dans son compte bancaire. [ 21 ] Elle ne se servira jamais de la thermopompe. [ 22 ] Des appels à la compagnie pour faire annuler le contrat seront faits en vain. [ 23 ] Des démarches auprès d’organismes d’aide aux consommateurs seront menées, avec l’aide d’un ami, à l’automne 2018 et l’hiver 2018/2019. [ 24 ] Le 4 mars 2019, madame Ochoa transmet une mise en demeure à Air-Pro Solution, avisant la compagnie de l’annulation du contrat de vente itinérante. [ 25 ] Le 5 mai 2019, madame Ochoa dépose sa demande en justice, réclamant un remboursement de 11 307,79 $ pour l’achat de la thermopompe ainsi que 477,15 $ pour les réparations qui seront nécessaires lors de l’enlèvement de la thermopompe et 500,00 $ pour des dommages moraux.
QUESTION EN LITIGE [ 26 ] Ce dossier soulève les questions suivantes : • Le contrat d’achat de la thermopompe est-il résolu ou annulé? • Madame Ochoa a-t-elle droit au remboursement du prix de la thermopompe? • Madame Ochoa a-t-elle droit à des dommages pour des réparations ou encore a-t-elle droit à des dommages moraux? [ 27 ] Le Tribunal constate la résolution du contrat et accorde 500,00 $ à madame Ochoa. CADRE JURIDIQUE ET ANALYSE [ 28 ] En se portant demanderesse, madame Ochoa a l’obligation de faire la démonstration de ce qu’elle prétend.
C’est donc sur ses épaules que repose le fardeau de la preuve [1] . [ 29 ] L’absence de la
partie défenderesse n’atténue pas ce fardeau. [ 30 ] Ainsi, il lui faut une preuve claire et convaincante, qui dépasse la simple possibilité, sans qu’il soit par ailleurs nécessaire d’atteindre la certitude; on parle donc d’un seuil de conviction de plus de 50% permettant de faire pencher la balance en sa faveur [2] .
La résolution de la vente [ 31 ] Le législateur a reconnu le potentiel de risque pour le consommateur dans le cadre d’une vente par un vendeur itinérant. [ 32 ] En effet, une telle vente peut être annulée, sans grande formalité et sans besoin de s’expliquer, mais il faut agir dans un délai de 10 jours [3] . [ 33 ] Ce délai est cependant porté à un an, dans certaines circonstances, notamment en cas de non-respect de certaines règles ou en cas d’absence de certaines informations essentielles [4] . [ 34 ] Comme le contrat signé par madame Ochoa ne comportait qu’une description
sommaire de la thermopompe qu’on lui vendait et que la date de la signature est erronée, le Tribunal considère qu’il y manquait certaines informations obligatoires en vertu de la loi [5] . [ 35 ] Ce qui est le plus grave, c’est que madame Ochoa, qui demandait à consulter son fils avant de signer quoique ce soit, ait été empêchée de la faire. [ 36 ] Il est clair qu’elle avait besoin que quelqu’un lui traduise les informations : lorsqu’elle témoigne à la cour, elle s’exprime de façon laborieuse, avec un fort accent et en utilisant un vocabulaire très limité. [ 37 ] Or, le commerçant doit permettre au consommateur de prendre connaissance des termes du contrat et de sa portée avant qu’il n’y appose sa signature [6] . [ 38 ] Ces manquements font en sorte que madame Ochoa bénéficiait d’un délai d’un an pour envoyer son avis d’annulation du contrat, ce qu’elle a fait par courrier recommandé le 1 er mars 2019.
L’accusé de réception postale est signé le 4 mars 2019. [ 39 ] Le Tribunal constate donc la résolution du contrat. [ 40 ] De plus, cela entraîne automatiquement la résolution du contrat de financement [7] . Le remboursement
[ 41 ] Disposons maintenant de la question du remboursement demandé par madame Ochoa. [ 42 ] Le remboursement s’inscrit dans le cadre de la restitution entre les parties devant avoir lieu dans les 15 jours de la résolution [8] . [ 43 ] Mais madame Ochoa n’a pas déboursé un seul sou pour l’achat de la thermopompe.
Elle a bloqué les prélèvements qui devaient être faits à même son compte bancaire. [ 44 ] Puisqu’il n’y a pas eu de paiement, il n’y a pas lieu d’ordonner un remboursement. [ 45 ] Et puisque le vendeur itinérant disposait d’un délai de 15 jours après la réception de l’avis de résolution ou d’annulation pour récupérer les équipements installés chez madame Ochoa, ce qu’il n’a pas fait, le Tribunal considère qu’il a ainsi renoncé à le faire. [ 46 ] Madame Ochoa pourra donc disposer à sa guise des équipements ainsi abandonnés par Air-Pro Solution.
Le dédommagement pour réparation et les dommages moraux [ 47 ] Pour prétendre à des dommages, le consommateur doit faire la preuve que le commerçant a manqué à une obligation prévue à la loi [9] . [ 48 ] Ceux-ci sont nombreux dans le présent dossier. [ 49 ] En sus des manquements mentionnés précédemment, il y a surtout les fausses représentations du commerçant, lesquelles constituent une pratique interdite par la loi [10] . [ 50 ] Air-Pro Solution a faussement prétendu dans le contrat que la thermopompe Canadian Comfort vendue à madame Ochoa était admissible au programme Rénovert . [ 51 ] Or, il n’en était rien. [ 52 ] Ce programme de subvention permet un crédit d’impôt via l’Agence du revenu du Québec , notamment pour le remplacement d’un climatiseur par un appareil homologué ENERGY STAR. [ 53 ] Un courriel du 15 mars 2019 de la responsable du dossier ENERGY STAR , chez Ressources naturelles Canada , confirme que ni Air-Pro Solution ni le fabricant Canadian Comfort ne sont membres du programme ENERGY STAR au Canada. [ 54 ] L’appareil vendu et installé par Air-Pro Solution n’était donc pas homologué ENERGY STAR , de sorte que madame Ochoa n’était pas éligible à la subvention du programme Rénovert . [ 55 ] De plus, il ne s’agissait pas d’un remplacement mais bien d’une première installation d’une thermopompe, ce qui, d’emblée, aurait disqualifié madame Ochoa. [ 56 ] En lui faisant signer un contrat d’installation, Air-Pro Solution laissait entendre à madame Ochoa que l’entreprise était qualifiée pour le faire. [ 57 ] Là aussi, il n’en était rien. [ 58 ] La licence émise à Air-Pro Solution par la Régie du bâtiment ne lui permettait pas d’installer des thermopompes, seulement de petits climatiseurs. [ 59 ] Madame Ochoa a produit une confirmation émanant de la Régie du bâtiment sur ce point. [ 60 ] Et si cela n’était pas suffisamment troublant, la licence d’Air-Pro Solution a été entièrement révoquée par décision de la Régie du bâtiment le 20 février 2020 [11] , en raison de nombreuses plaintes de consommateurs. [ 61 ] Madame Ochoa peut donc prétendre à des dommages dans la mesure où elle prouve le préjudice subi. [ 62 ] Elle mentionne qu’il y aurait des réparations à faire suite à l’enlèvement des équipements. [ 63 ] Madame Ochoa explique qu’il lui faudra faire retirer l’appareil par un électricien, puis refaire le plâtre et la peinture après l’enlèvement de l’unité murale intérieure. [ 64 ] Madame Ochoa a décrit, avec l’aide de son mandataire, le stress et l’inquiétude subis.
Elle a expliqué les conséquences sur sa santé psychologique. Le sentiment de panique qu’elle a éprouvé à l’idée qu’elle aurait pu être dépossédée de ses maigres économies. [ 65 ] Cependant, en l’absence d’un devis quant aux travaux, mais usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal accorde une somme de 250,00$ pour les travaux ainsi que 250,00$ pour le stress et les inconvénients subis par madame Ochoa. [ 66 ] Les intérêts courront à partir de la demande en justice, car les sommes requises en guise de dédommagement n’ont été précisées que lors du dépôt de la demande, laquelle a été notifiée le 4 juin 2019.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 67 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 68 ] CONSTATE la résolution du contrat numéro 5534 passé entre Air-Pro Solution et madame Lyda Ohoa, au montant de
11 307,79$, et signé le 3 août 2018 mais portant la date du 1 er août 2018; [ 69 ] CONSTATE la résolution du contrat de financement par UEI Financial et signé entre madame Ochoa et les représentants d’Air-Pro Solution, accessoirement au contrat numéro 5534; [ 70 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Air-Pro Solution, à verser à la
partie demanderesse, madame Lyda Ochoa, la somme de 500,00$, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle selon l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 juin 2019; [ 71 ] LE TOUT , avec les frais de justice de 205,00$. __________________________________ Nathalie Drouin, J.C.Q. Date d’audience : 9 septembre 2022 [1] Code civil du Québec 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [2] Code civil du Québec 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [3]
Loi sur la protection du consommateur 59. Le contrat conclu entre un commerçant itinérant et un consommateur peut être résolu à la discrétion de ce dernier dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat. (…) [4]
Loi sur la protection du consommateur 59. Le contrat conclu entre un commerçant itinérant et un consommateur peut être résolu à la discrétion de ce dernier dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat. Ce délai est toutefois porté à un an à compter de la date de la formation du contrat dans l’un ou l’autre des cas suivants: (…)
c) le contrat ne respecte pas l’une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 ou ne comporte pas l’une des indications prévues par l’article 58; (…) 58. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer: (…)
c) la date de la formation du contrat et l’adresse où il est signé;
d) la description de chaque bien faisant l’objet du contrat, y compris, le cas échéant, sa quantité et l’année du modèle ou une autre marque distinctive, de même que la durée de chaque service prévu par le contrat;
Sous réserve de l’article 29, le commerçant doit signer et remettre au consommateur le contrat écrit dûment rempli et lui permettre de prendre connaissance de ses termes et de sa portée avant d’y apposer sa signature . [7]
Loi sur la protection du consommateur
62. Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou de l’envoi du formulaire ou de l’avis. Un contrat de crédit conclu par le consommateur, même avec un tiers commerçant, à l’occasion ou en considération d’un contrat conclu avec un commerçant itinérant, forme un tout avec ce contrat et est , de même, résolu de plein droit dès lors qu’il résulte d’une offre, d’une représentation ou d’une autre forme d’intervention du commerçant itinérant. (…) [8]
Loi sur la protection du consommateur 63. Dans les 15 jours qui suivent la résolution, les parties doivent se restituer ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre . Si le commerçant itinérant ne peut restituer au consommateur le bien reçu en paiement, en échange ou en acompte, il doit lui remettre le plus élevé de la valeur du bien ou de son prix indiqué au contrat. Le commerçant itinérant assume les frais de restitution. [9]
Loi sur la protection du consommateur 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur , sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas . Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. 215. Constitue une pratique interdite aux fins du présent
titre une pratique visée par les articles 219 à 251.2 ou, lorsqu’il s’agit de la vente, de la location ou de la construction d’un immeuble, une pratique visée aux articles 219 à 222, 224 à 230, 232, 235, 236 et 238 à 243. 218. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne et, s’il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés. 219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.
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