2017 QCCQ 6275, 2017 QCCQ 6275
Opinion
Protection de la jeunesse — 172785 2017 QCCQ 6275 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-014580-179 DATE : 18 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , né le [...] 2015 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’enfant est âgé d’un an et demi et habite avec sa mère. Les parents sont séparés depuis le 6 décembre 2016 suite à une importante dispute survenue entre eux alors que l’enfant est présent. Cette journée-là, le père est agressif, en colère et lève une table dans les airs. Il insulte et menace la mère.
Les policiers procèdent à son arrestation. [ 2 ] La mère est actuellement enceinte d’un deuxième enfant du couple dont la date d’accouchement est prévue en juin 2017. [ 3 ] En date du 26 janvier 2017, des mesures provisoires sont ordonnées confiant l’enfant à sa mère et accordant des contacts supervisés avec le père. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que l’enfant est exposé à la violence conjugale et est à risque de négligence en raison de la toxicomanie du père ce qui compromet sa sécurité et son développement. [ 5 ] Elle demande de confier l’enfant à sa mère et propose différentes mesures d’aide et un suivi social pour une période d’une année.
[ 6 ] La mère est présente à l’audience et consent aux mesures. Le père est absent et dûment avisé de la date d’audience. Il est détenu depuis le 10 avril 2017 mais n’a pas mandaté de procureur afin de le représenter. [ 7 ] Le Tribunal fait droit à la demande. Voyons le contexte de la présente situation. Contexte et analyse [ 8 ] Le père est demeuré détenu jusqu’au 21 décembre 2016 date à laquelle il est condamné à 90 jours de prison discontinués pour voies de fait à l’égard de la mère.
Un autre événement est rapporté où le père frappe la mère au visage alors qu’elle tient l’enfant dans ses bras (15 novembre 2016). [ 9 ] La relation de couple est instable. Plusieurs séparations surviennent entre les parents (abus d’alcool et consommation de drogues du père, conflits). [ 10 ]
Malgré la séparation, la preuve démontre que la mère est toujours victime de violence conjugale et d’harcèlement de la part du père. Le 8 avril 2016, elle doit porter plainte aux policiers, le père ayant fait défaut de respecter l’ordonnance lui interdisant de l’importuner. Deux jours plus tard, il se présente au domicile de la mère alors que l’enfant est présent. À ce moment, il insiste fortement pour entrer et tiens des propos menaçants.
Une intervention policière est nécessaire et le père est à nouveau détenu. [ 11 ] Le père a de nombreux antécédents criminels, soit plus d’une dizaine de condamnations durant la période de 2003 à 2016 pour différents délits, dont certains en matière de violence et de stupéfiants. Il est d’ailleurs en détention durant les huit premiers mois de vie de l’enfant. [ 12 ] Le père consomme du cannabis quotidiennement et de l’alcool de façon régulière. Il fréquente des consommateurs de drogues. [ 13 ] En cours de suivi, il refuse de collaborer avec l’intervenante sociale.
Il adopte des comportements intimidants (crie, devient impulsif, tient des propos impolis, sacre). Il ne reconnaît aucunement les faits rapportés au signalement. [ 14 ] Jusqu’à ce jour, le père n’exerce qu’un seul contact supervisé depuis sa sortie de détention. [ 15 ] La mère a longtemps maintenu avoir fait une fausse déclaration aux policiers relativement à l’événement du 6 décembre 2016. Elle admet maintenant que cette version était véridique et qu’elle faisait l’objet de manipulation de la part du père pour qu’elle mente.
L’audition sur les mesures provisoires lui a fait réaliser l’impact des comportements du père sur son enfant. Depuis ce temps, l’intervenante constate que la mère démontre une belle collaboration. Il s’agit d’une mère qui possède de bonnes capacités parentales. Elle peut de plus compter sur le soutien de ses parents. [ 16 ] La preuve est plus que prépondérante : la toxicomanie du père et la violence conjugale dont l’enfant est témoin compromettent sa sécurité et son développement. De plus, la mère attend la venue d’une deuxième enfant prochainement.
L’aide de la DPJ lui sera nécessaire afin de faire face aux comportements inadéquats du père envers elle, si celui-ci persiste à agir de la sorte. [ 17 ] Dans ce contexte, les mesures proposées sont adéquates et dans l’intérêt de l’enfant. [ 18 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve. [ 19 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens des articles 38 b) 2° - risque sérieux de négligence – et 38 c) – mauvais traitements psychologiques – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - QUE l'enfant soit confié à sa mère; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu aux conditions suivantes : ▪ en milieu approuvé par la DPJ; ▪ en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ; ▪ un (1) contact de trois (3) heures par semaine; ▪ que le père soit abstinent de drogue et d’alcool en présence de l’enfant; ▪ conditionnellement à la tenue d’une rencontre au préalable avec l’intervenante sociale; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
- QUE les parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 22 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; - QUE les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l'adolescent Me Antoine-Wilfrid Poliard pour la mère Date d’audience : 2017-04-18 /vg
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