2018 QCCA 348, 2018 QCCA 348
Opinion
Jean Pierre c. Benhachmi 2018 QCCA 348 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025756-156 (540-17-004732-110) DATE : 2 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GANDHI JEAN PIERRE APPELANT / INTIMÉ INCIDENT — demandeur c. ABDER AHMANE BENHACHMI KARIMA AZIM INTIMÉS / APPELANTS INCIDENTS — défendeurs -et- VILLE DE LAVAL BENOÎT NANTAIS LYNE PARADIS INTIMÉS — défendeurs ARRÊT [ 1 ] Gandhi Jean Pierre (« l’appelant ») se pourvoit contre un jugement du 30 octobre 2015 de la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Claude Champagne) ( 2015 QCCS 5053 ), qui, après un procès de huit jours, (
a) rejette son recours en dommages- intérêts de 625 000 $ pour dommages psychologiques et moraux, atteinte à sa réputation, perte de revenus futurs, dommages exemplaires et honoraires professionnels contre la Ville de Laval, le sergent-policier Benoît Nantais et Lyne Paradis du Service de police de la Ville de Laval; et (
b) accueille en
partie ce recours contre Abder Ahmane Benhachmi (« Benhachmi ») et Karima Azim (« Azim ») (collectivement les « appelants incidents »), en les condamnant solidairement à lui payer 22 000 $ (soit 15 000 $ pour préjudice moral, 5 000 $ pour dommages punitifs et 2 000 $ pour honoraires professionnels), de même que les dépens (y compris 3 350 $ représentant les frais d’expertise d’un psychologue). [ 2 ] Benhachmi et Azim se pourvoient à leur tour contre ce jugement par appel incident.
Ils réclamaient à l’appelant par demande reconventionnelle une somme de 850 000 $ pour dommages psychologiques et moraux, dommages physiques, perte de revenus futurs, dommages exemplaires et honoraires professionnels. Le juge de première instance a rejeté leur demande reconventionnelle avec dépens. En appel, ils réduisent cette demande reconventionnelle à 100 000 $. LE CONTEXTE [ 3 ] Les recours entrepris font suite à une chicane de voisins qui a mal tourné. [ 4 ] L’appelant réside dans un immeuble de condominiums à Laval. En 2008, Benhachmi et Azim emménagent dans l’immeuble avec leurs enfants.
Ils occupent le logement au-dessus de celui de l’appelant. Par la suite, une querelle perdure pendant plusieurs années. L’appelant se plaint que les enfants de Benhachmi et d’Azim courent constamment dans le logement causant des bruits qu’il estime intolérables. Il riposte alors en cognant au plafond avec un balai. Benhachmi et Azim estiment que les coups donnés par l’appelant sont excessifs et perturbants; ils se plaignent à leur tour que l’appelant laisse souvent son téléviseur ouvert à un volume élevé durant la journée, ce qui les dérange considérablement.
Las de la situation, Benhachmi et Azim décident de vendre leur unité de condominium. [ 5 ] Plusieurs plaintes à la police de Laval sont formulées contre l’appelant par Benhachmi et Azim, mais elles n’ont eu aucune suite jusqu’au 1 er février 2011. [ 6 ] Au matin du 1 er février 2011, Benhachmi appelle le service d’urgence « 911 » pour y dénoncer que l’appelant a pointé une arme à feu sur lui devant ses enfants. Les policiers de la Ville de Laval sont alors intervenus.
Benhachmi et Azim confirment aux policiers arrivés sur place que l’appelant a pointé une arme à feu vers Benhachmi et l’a menacé. [ 7 ] Les policiers tentent alors de communiquer avec l’appelant en frappant à sa porte, mais il ne répond pas. L’appelant soutiendra
à l’audience avoir craint que les personnes s’annonçant à la porte ne soient pas véritablement des policiers et que, pris de peur, il s’est réfugié dans sa salle de bain. Les policiers ont érigé un périmètre de sécurité et ont évacué l’immeuble. Ils tentent à nouveau de joindre l’appelant à son numéro de téléphone au domicile et son téléphone cellulaire. Il ne répond pas.
Les policiers apprennent de l’employeur de l’appelant qu’il aurait téléphoné pour annoncer qu’il ne rentrerait pas au travail ce jour-là pour cause de maladie, et ce, alors même que l’intervention policière était en cours et que les policiers essayaient de le joindre par téléphone. [ 8 ] Les policiers font finalement appel à un serrurier pour ouvrir la porte du logement de l’appelant. Au moment où le serrurier commence à déverrouiller la porte, l’appelant se manifeste en l’ouvrant. Les policiers lui ordonnent de montrer ses mains et de se coucher sur le sol en le pointant de leurs revolvers.
Ils l’arrêtent, le menottent et l’escortent vers un véhicule d’autopatrouille sans lui laisser prendre son manteau et ses bottes. Les policiers obtiennent un mandat de perquisition et fouillent ensuite le logement de l’appelant. Ils n’y trouvent aucune arme à feu, mais ils identifient un porte-livre ou un porte-photo en bois qui, replié, pourrait ressembler à un pistolet. [ 9 ] Les policiers interrogent l’appelant au poste de police et le remettent en liberté le même jour sur promesse de comparaître. Le 18 février 2011, l’appelant est formellement accusé, par voie
sommaire, d’agression armée sur la personne de Benhachmi et de menaces à l’endroit de ce dernier et des membres de sa famille. Le procès a lieu le 7 juin 2012 devant le juge Gilles Garneau de la Cour du Québec. Le juge Garneau acquitte l’appelant puisqu’il ne retient pas le témoignage de Benhachmi et d’Azim et conclut qu’il s’agissait d’une fausse plainte : Et le tribunal doit ajouter également qu’il ne croit pas la version de la plaignante ni du plaignant. Il y a trop de contradictions sur des éléments essentiels dans cette chose.
Mais le Tribunal se doit de mentionner qu’avec le mauvais voisinage, autant des plaignants que de l’accusé, ça a fait en sorte d’alerter un voisinage, des personnes qui vivent paisiblement et qui ont été obligées de sortir parce qu’on pensait qu’il y avait un individu armé qui se terrait dans un appartement. Il y a eu un très grand déploiement également de policiers, de perte de temps, et surtout qu’on sait qu’ils ont beaucoup d’autres choses à faire que d’aller pour des fausses plaintes. Ça a pris énormément de temps, et c’est évident que ça prend autant de temps lorsqu’on ne vient pas répondre.
Et ça, évidemment, la Municipalité responsable des policiers fera sûrement ses devoirs et verra s’il peut y avoir des poursuites civiles contre les trois (3) individus, mais ce n’est pas de mon domaine. [ 10 ] Préalablement au procès criminel, soit le 27 juillet 2011, l’appelant entame un recours civil. Il soumet que son arrestation a porté atteinte à ses droits et fut inutilement brutale. Il en tient responsable le sergent-policier Benoît Nantais qui dirigeait l’intervention policière.
Il soumet aussi que les accusations portées contre lui font suite à une enquête bâclée, marquée de profilage racial; il en tient responsable l’enquêtrice Lyne Paradis. Il tient aussi la Ville de Laval responsable à
titre d’employeur de Nantais et de Paradis. Il soutient finalement que les accusations portées contre lui par Benhachmi et Azim étaient fausses et malicieuses et il les en tient responsables. Il réclame une somme totale de 625 000 $. [ 11 ] Le 27 octobre 2011, Benhachmi et Azim réclament à leur tour à l’appelant la somme de 850 000 $ pour les troubles de voisinage qu’ils auraient vécus, lesquels étaient causés par ce dernier, selon eux, y compris les évènements du 1 er février 2011.
LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 12 ] Le juge rejette le recours de l’appelant contre Lyne Paradis au motif qu’aucune preuve n’a été soumise à son sujet, notant d’ailleurs que le nom de cette dernière n’avait même pas été prononcé par l’appelant durant le procès [1] . [ 13 ] Quant à la réclamation de l’appelant contre Benoît Nantais liée à son arrestation, le juge conclut que celui-ci et ses collègues ont agi raisonnablement vu les circonstances.
Les policiers étaient aux prises avec un individu qu’ils croyaient armé et qui a pris plusieurs heures à se manifester, malgré leurs nombreuses tentatives pour communiquer avec lui. Dans ce contexte, le juge conclut que les policiers étaient justifiés de prendre les moyens nécessaires pour neutraliser l’appelant [2] .
Le juge conclut aussi que les policiers ne sont pas responsables de la médiatisation de l’affaire puisque ceux-ci n’ont donné aucune information aux médias pouvant identifier l’appelant [3] . [ 14 ] Pour ce qui est de Benhachmi et Azim, le juge ne retient pas leur version des faits et conclut plutôt que ces derniers ont porté une fausse plainte contre l’appelant [4] . Il conclut donc qu’ils ont commis une faute. Le juge rejette aussi leur demande reconventionnelle au motif que les exagérations et contradictions dans leurs témoignages ne permettent pas de conclure qu’ils ont subi des dommages [5] .
Il ajoute qu’en formulant une plainte non fondée contre l’appelant, Benhachmi et Azim se sont fait justice à eux-mêmes, comportement qui doit être dénoncé. [ 15 ] Le juge traite ensuite un à un les chefs de réclamation de l’appelant. [ 16 ] Il fixe à 15 000 $ le préjudice moral. L’expert retenu par l’appelant établit qu’il a subi un stress constant qu’il évalue à 40 % à des facteurs de prédisposition et 60 % aux évènements du 1 er février 2011 [6] .
Le juge retient plutôt des facteurs de prédisposition à 50 %, tenant compte de l’absence de mise à jour de l’évaluation psychologique, des réticences de l’appelant à tout dévoiler à son sujet au psychologue et de sa décision de cesser une thérapie de groupe après 16 semaines [7] . [ 17 ] Il rejette la réclamation portant sur l’atteinte à la réputation dans le milieu de travail, au motif qu’aucune preuve n’a été soumise à cet égard [8] .
Il ne retient pas non plus le chef de dommages lié à la perte de revenus futurs, concluant plutôt à l’absence d’un lien de causalité entre la plainte de Benhachmi et d’Azim et la situation professionnelle de l’appelant [9] . [ 18 ] Quant aux dommages exemplaires, le juge les considère justifiés vu que la fausse plainte est une atteinte illicite et intentionnelle à la personne de l’appelant.
Il les fixe à 5 000 $, tenant compte des modestes revenus de Benhachmi et Azim et de leur situation patrimoniale [10] . [ 19 ] Le juge fixe à 2 000 $ la réclamation pour les honoraires professionnels encourus par l’appelant pour son procès criminel puisque la seule preuve à ce sujet est une facture de ce montant [11] . Finalement, il condamne Benhachmi et Azim aux dépens, y compris
3 350 $ représentant les frais d’expertise du psychologue de l’appelant[12]. ANALYSE L’appel contre la Ville et ses préposés [20] Dans son mémoire, l’appelant fait état du « banditisme » de la police, « d’aveuglement volontaire » des policiers, de leurvolonté de « tromper le système judiciaire » et de « provoquer des erreurs judiciaires », de « fabrication de preuve » par la police, de« parjure » des policiers, de « profilage racial », etc.
Or, au-delà de l’hyperbole, l’appelant n’identifie aucune erreur manifeste etdominante dans l’analyse du juge de première instance l’ayant mené à conclure à l’absence de faute de la part de la Ville de Laval et deses policiers. [21] Faut-il encore le rappeler, l’intervention d’une cour d’appel sur les questions de fait n’est possible que si l’appelant identifieclairement une erreur manifeste et dominante[13]. En effet, il ne suffit pas d’inviter la Cour à jeter un regard panoramique sur la preuveet procéder elle-même à sa propre évaluation. Comme le signalait le juge Morissette dans J.G. c.
Nadeau[14] : [75] Les erreurs dans l'appréciation de la preuve demeurent révisables en appel, cela va de soi. Elles le sont cependant à certainesconditions. Aussi paraît-il opportun, avant d'aborder ce volet du pourvoi, de rappeler ce qu'il en est et pourquoi cela est ainsi. [76] Quelles que soient les questions de fait soulevées en appel, la norme d'intervention qui leur est applicable et qui fut constammentréitérée dans la jurisprudence est celle de l'erreur "manifeste et dominante" ou "manifeste et déterminante" (en anglais, "palpable andoverriding").
Cette norme contraignante a pour assise un principe fermement ancré en droit judiciaire, celui selon lequel il n'appartientpas à une cour d'appel de refaire les procès.
Le passage ci-dessous, tiré d'un arrêt de la Cour maintes fois cité et suivi, explicite la raisond'être de ce principe : Dans le domaine des faits, les rôles respectifs d'une juridiction de première instance et d'une juridiction d'appel sont dictés en grandepartie par des considérations institutionnelles. Un juge de première instance, tout le monde le sait, a l'avantage de scruter la preuvedocumentaire ou matérielle, de voir et d'entendre les témoins, et d'assister au déroulement linéaire de la preuve, au rythme auquel lesparties l'administrent.
Un juge d'appel a l'avantage d'être saisi longtemps avant l'audience d'un dossier qui, en principe, contient déjàtoute la preuve, ou du moins tout ce qui est pertinent au pourvoi. Il peut donc d'emblée demander aux avocats des éclaircissements sur lecontenu du dossier et, comme il travaille avec les transcriptions des témoignages (ce qui est rarement le cas en première instance), il peutfaire des recoupements pour confronter les informations contradictoires ou divergentes que contiennent presque tous les dossierslitigieux.
Mais il ne voit ni n'entend les témoins et, surtout, les contraintes de temps que lui impose sa fonction ne lui permettent pas derefaire ce que l'on attend d'un juge de première instance, c'est-à-dire un examen minutieux de la preuve au rythme auquel elle futprésentée par les parties au procès. Hors les cas qui ne laissent pas de place au doute, il est donc mal placé pour réévaluer la crédibilitédes témoins. Il lui faut par ailleurs compter sur l'assistance des avocats pour repérer et évaluer les prétendues erreurs de fait sur lesquellesse fonde une partie.
D'où il suit qu'affirmer sans plus de précision qu'une conclusion de fait "est contraire à l'ensemble de la preuve" n'estd'aucune utilité en appel. Et prétendre qu'une chose est "manifeste" ne suffit pas à la rendre telle. À mon avis, c'est dans ce sens quedoivent se comprendre les propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans l'arrêt H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401 : ... en plus de sa résonance, l'expression "erreur manifeste et dominante" contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir "montrer dudoigt" la faille ou l'erreur fondamentale.
Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise, [TRADUCTION] "[l]a cour d'appeldoit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreurfatale" (Tanel, p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point). "Montrer du doigt" signifie autre chose qu'inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l'ensemble de la preuve : il s'agit de dirigerson attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée.
Sicette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu'elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement,l'erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement.
Il doit donc s'agir d'une erreur identifiable avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat desémantique, et sans qu'il soit nécessaire de revoir des pans entiers d'une preuve documentaire ou testimoniale qui est partagée etcontradictoire, comme c'est très généralement le cas dans les dossiers litigieux de quelque difficulté qui se rendent à procès. [77] Bien que les idées qui précèdent soient dénuées de complexité, et qu'elles soient même limpides à plusieurs égards, on peut sedemander si elles sont bien comprises par tous les membres du Barreau.
En effet, il demeure trop fréquent en appel que les juges saisisd'un pourvoi soient invités par une
partie à réexaminer dans le menu détail la majeure
partie de la preuve versée au dossier afin d'ydéceler une prétendue erreur "manifeste et dominante". Étayée de cette façon, la prétention apparaît instantanément suspecte, car ellecontrevient à la règle de conduite que j'énonçais dans les dernières lignes du précédent paragraphe.
C'est sans doute ce qui explique queles cours d'appel aient encore fréquemment recours à des métaphores robustes pour rappeler en quoi consiste cette norme d'intervention.[…] (Références omises) [22] Or, l’appelant ne se décharge pas de ce très lourd fardeau. [23] Le principal reproche de l’appelant tient à sa prétention que le juge n’aurait pas considéré la violation de ses droitsconstitutionnels par les policiers.
Ces derniers auraient, selon lui, violé son domicile en ouvrant la porte sans mandat avec l’aide d’unserrurier et ils auraient procédé illégalement à son arrestation. [24] La trame factuelle de l’ouverture de la porte et de l’arrestation est la suivante. [25] Les policiers reçoivent un appel du service d’urgence « 911 » affirmant qu’un individu et sa famille viennent d’être menacés par
leur voisin avec une arme à feu. Les policiers se rendent sur les lieux. Sur place, Benhachmi et Azim confirment aux policiers quel’appelant est armé et menaçant. Le suspect, en l’occurrence l’appelant, refuse de se manifester et demeure cloîtré dans son logement. Ilrefuse d’ouvrir sa porte aux policiers ou de répondre aux appels téléphoniques de ces derniers. Lorsque la police procède à l’ouverture desa porte avec l’aide d’un serrurier, l’appelant se manifeste pour la première fois.
Croyant avoir affaire à un individu armé, possiblementdangereux pour lui-même et autrui, les policiers lui l’ordonnent de montrer ses mains et de se coucher par terre. Ils procèdent à sonarrestation et le font monter dans une autopatrouille pour l’amener au poste de police. [26] Le juge de première instance a conclu que les policiers avaient agi raisonnablement dans les circonstances. Il faut noter que ledroit des policiers d’effectuer une entrée forcée sans mandat et une arrestation au sein d’un domicile doit s’apprécier selon le contexte. [27] Dans Hill c.
Hamilton-Wentworth Regional Police Services Board[15], la juge McLachlin énonce d’ailleurs clairement que laresponsabilité civile des policiers doit s’évaluer au regard de la situation à laquelle ils sont confrontés : […] La norme est celle du policier raisonnable au regard de la situation —urgence, données insuffisantes, etc. — au moment de ladécision. Le droit de la négligence n'exige pas des professionnels qu'ils soient parfaits ni qu'ils obtiennent les résultats escomptés (Klar,p. 359).
En fait, il admet qu'à l'instar des autres professionnels, le policier peut, sans enfreindre la norme de diligence, commettre deserreurs sans gravité ou des erreurs de jugement aux conséquences fâcheuses. Le droit distingue l'erreur déraisonnable emportantl'inobservation de la norme de diligence de la simple erreur de jugement que n'importe quel professionnel raisonnable aurait pucommettre et qui, par conséquent, n'enfreint pas la norme de diligence. (Voir Lapointe c. Hôpital LeGardeur, (CSC),[1992] 1 R.C.S. 351; Folland c.
Reardon (2005), (ON CA), 74 O.R. (3d) 688 (C.A.); Klar, p. 359). [28] L’article 529.3 du Code criminel prévoit d’ailleurs ce qui suit : 529.3
(1) L’agent de la paix peut, sans que soitrestreint ou limité le pouvoir d’entrer qui lui estconféré en vertu de la présente loi ou d’uneautre loi ou d’une règle de droit, pénétrer dansune maison d’habitation pour l’arrestation d’unepersonne sans être muni du mandat visé auxarticles 529 ou 529.1 s’il a des motifsraisonnables de croire que la personne s’ytrouve, si les conditions de délivrance dumandat prévu à l’article 529.1 sont réunies et sil’urgence de la situation rend difficilementréalisable son obtention. 529.3
(1) Without limiting or restricting anypower a peace officer may have to enter adwelling-house under this or any other Act orlaw, the peace officer may enter the dwelling-house for the purpose of arresting orapprehending a person, without a warrantreferred to in
section 529 or 529.1 authorizingthe entry, if the peace officer has reasonablegrounds to believe that the person is present inthe dwelling-house, and the conditions forobtaining a warrant under
section 529.1 exist butby reason of exigent circumstances it would beimpracticable to obtain a warrant.
(2) Pour l’application du paragraphe (1),il y a notamment urgence dans les cas où l’agentde la paix, selon le cas :
a) a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ilest nécessaire de pénétrer dans la maisond’habitation pour éviter à une personne deslésions corporelles imminentes ou la mort;
b) a des motifs raisonnables de croire que deséléments de preuve relatifs à la perpétrationd’un acte criminel se trouvent dans la maisond’habitation et qu’il est nécessaire d’y pénétrerpour éviter leur perte ou leur destructionimminentes.
(2) For the purposes of subsection (1), exigentcircumstances include circumstances in whichthe peace officer (
a) has reasonable grounds to suspect that entryinto the dwelling-house is necessary to preventimminent bodily harm or death to any person; or (
b) has reasonable grounds to believe thatevidence relating to the commission of anindictable offence is present in the dwelling-house and that entry into the dwelling-house isnecessary to prevent the imminent loss orimminent destruction of the evidence. [29] La plainte voulant que l’appelant soit armé et menaçant, conjuguée à son refus obstiné de répondre, permettaient aux policiersde croire raisonnablement qu’ils faisaient face à un suspect potentiellement dangereux pour lui-même ou autrui et qu’une interventionimmédiate s’imposait afin d’éviter le pire. [30] La possibilité pour les policiers d’obtenir un mandat n’est qu’un facteur étant donné qu’un mandat n’est pas toujours requisselon les circonstances.
La responsabilité civile des policiers doit s’évaluer à la lumière de la situation qui se présentait à eux, avec toutesses incertitudes, inconnus et aléas, et non en fonction d’un scénario idéal avec le bénéfice du recul du temps. [31] En effet, dans le cadre d’un recours en responsabilité civile, la conduite des policiers doit s’évaluer selon le critère d’un policierraisonnable normalement prudent et compétent placé dans les mêmes circonstances[16].
C’est ce critère qui a été retenu à bon droit parle juge de première instance dans cette affaire[17]. [32] Or, la preuve au dossier abonde dans le sens du caractère raisonnable de l’intervention policière. L’expert Pierre Lefebvretémoigne d’ailleurs comme suit à ce sujet[18] : […] Il faut jamais oublier une chose, je reviens au début de mon témoignage, l’important c’est sauver des vies, préserver des vies. Préservercelle de monsieur Jean-Pierre, les policiers eux autres aussi leur vie. Si monsieur Jean-Pierre avait eu quelque chose dans les mains, je lesais pas ce qui serait arrivé, Monsieur le Juge.
Je le sais pas. Mais il avait rien dans les mains, ça fait qu’on cherchera pas des choses.
[ 33 ] Le juge de première instance s’appuie sur ce témoignage expert et sur l’ensemble de la preuve pour conclure que le comportement des policiers fut raisonnable dans les circonstances [19] . Sauf à l’affirmer, l’appelant ne démontre pas ce en quoi, précisément, il y aurait erreur manifeste et dominante du juge. Dans ces circonstances, la Cour ne peut intervenir. [ 34 ] Nous ne pouvons non plus retenir la prétention de l’appelant que les policiers auraient commis une faute civile en bloquant le judas (« l’œil ») de sa porte avec de la gomme à mâcher.
Cette pratique fait suite au décès d’une policière (Valérie Gignac) dans des circonstances similaires, comme l’explique dans son témoignage l’agent Benoît Godin [20] : […] Quant à moi, étant donné qu’il y avait un œil magique, j’ai mâché une gomme, puis j’ai apposé la gomme sur l’œil magique.
Et la raison pour laquelle j’ai fait ça, Monsieur le Juge, c’est très simple, on n’a qu’à penser à l’événement avec Valérie Gignac, lorsqu’on travaille l’autre côté d’une porte, on est positionnés dans une situation qu’on appelle un « kill zone », donc on est extrêmement à risque, puis nous on voit pas le comportement, on voit pas si la personne est l’autre côté, on ne voit pas où la personne [e]st située, si elle est armée ou pas, mais cette personne-là peut nous voir, peut voir qu’est-ce qu’on fait, planifier un petit peu nos interventions.
Donc, en masquant ainsi, l’œil magique, bien on peut travailler délicatement de l’autre côté, monter notre façon d’intervenir sans se mettre nécessairement à un risque maximum. [ 35 ] Nous ne pouvons non plus retenir la prétention de l’appelant selon laquelle le juge aurait erré en ne concluant pas que les policiers auraient commis une faute civile en ne lui permettant pas de prendre son manteau et ses bottes lors de sa sortie du logement vers un véhicule d’autopatrouille chauffé. Le témoignage de l’agent Simon Forget est éloquent à cet égard [21] : Q.
Et au moment où on vous remet monsieur, pourquoi ne lui donnez-vous pas des bottes et un manteau? R. L’appartement est pas encore sécurisé à ce moment-là. On ne sait pas s’il y a un autre suspect. On n’a pas la confirmation à 100% que c’est le suspect du dossier. Moi, j’avais pas vu… on n’a pas vu de photo. On n’a pas vu d’image du suspect. Donc, à ce moment-là, on sort monsieur de l’endroit à risque pour sa sécurité et pour la nôtre, puis on peut pas prendre le temps de ramasser des souliers, parce que l’appartement est pas sécurisé encore à ce moment-là. Donc, on a sorti monsieur.
On s’est rendus vers le véhicule de police, puis monsieur a été fouillé puis placé dans le véhicule qui était en marche. [ 36 ] L’expert Pierre Lefebvre témoigne aussi au même effet [22] . [ 37 ] Quant à la prétention de l’appelant voulant que l’enquête policière ait été bâclée, il n’identifie pas dans son mémoire en quoi l’enquêtrice Lyne Paradis aurait commis une faute. [ 38 ] Il existe donc amplement d’éléments dans la preuve qui permettent au juge de conclure à l’absence de responsabilité civile des policiers.
L’appelant ne pointe aucun élément dans la preuve permettant de conclure à une erreur manifeste et dominante du juge à cet égard. [ 39 ] En conclusion, il y a lieu de rejeter l’appel contre la Ville de Laval, Benoît Nantais et Lyne Paradis. L’appel incident [ 40 ] Il y a aussi lieu de rejeter l’appel incident. [ 41 ] Les appelants incidents soutiennent que la preuve au dossier ne démontre pas qu’ils avaient un état d’esprit, un désir et une volonté de causer l’arrestation de l’appelant et les procédures criminelles intentées contre lui par la suite.
Les moyens qu’ils invoquent cherchent principalement à contester l’évaluation de leur crédibilité par le juge de première instance. Or, c’est précisément leur crédibilité qui est au cœur du litige. [ 42 ] En effet, le juge de première instance a rejeté leurs témoignages pour les raisons suivantes [23] : [40] Pour ce qui est des défendeurs Benhachmi et Azim, la Cour ne peut retenir leur version des faits. Voici pourquoi : • Lorsque Benhachmi contacte le 911, il mentionne que Jean-Pierre l'a menacé à maintes reprises avec une arme dans le passé.
Or, parmi toutes les autres plaintes antérieures qu'il a logées à la police, le défendeur ne mentionne jamais d'arme. • Aucune arme à feu n'a été retrouvée dans l'appartement du demandeur; • Benhachmi décrit l'arme du demandeur comme étant un pistolet noir ou brun foncé, de la grosseur de la paume de sa main. Or le seul objet retrouvé ayant une quelconque apparence avec un pistolet est un porte-photographie replié, qui est au moins deux fois plus long que l'objet décrit par le défendeur; • Benhachmi a tendance à exagérer les faits.
Par exemple, il dit que le demandeur utilisait un « 2x4 » pour cogner à son plafond, alors que les traces laissées correspondent plutôt à celles d'un manche à balai. • Les défendeurs se tournaient vers la police à n'importe quelle occasion, ayant logé une dizaine d'appels au centre du 911 concernant Jean-Pierre; • Les déclarations qu'Azim et Benhachmi ont faites à la police le 1 er février 2011 ainsi que leurs témoignages respectifs, révèlent d'importantes contradictions à propos du déroulement de l'incident. À
titre d'exemple, Azim mentionne que Jean-Pierre a pointé son arme vers Benhachmi en lui disant qu'il ferait exploser sa tête. Or, la déclaration de Benhachmi ne fait pas état de ces paroles. Ce n'est qu'en salle d'audience que Benhachmi mentionne pour la première fois que Jean-Pierre lui a bel et bien dit cela. Aussi, Benhachmi dit
avoir vu le demandeur prendre son arme d'un muret placé près de sa porte dans son appartement, alors qu'Azim affirme plutôt que Jean- Pierre a sorti son arme de son pantalon; [41] Le Tribunal peut comprendre que des troubles de voisinage régnaient entre Jean-Pierre et la famille Benhachmi.
Ces personnes ont eu parfois d'importantes difficultés à se supporter entre eux, mais Azim et Benhachmi ont commis une faute en logeant une fausse plainte et en faisant des déclarations mensongères à la police. [ 43 ] Il est bien établi que l’évaluation de la crédibilité d’un témoin est une question de fait et ne peut pas être modifiée en appel en l’absence d’une erreur manifeste et dominante. En effet, la Cour a une obligation de déférence particulièrement intense envers le juge de première instance lorsqu’il est question de l’appréciation de la crédibilité d’un témoin [24] .
Cela s’explique principalement par l’expertise et la position avantageuse du juge du procès qui a le privilège d’entendre et de voir les témoins [25] . À ce sujet, le juge Pelletier a affirmé que [26] : [33] Peu de domaines offrent moins de prise à l’intervention d’une cour d’appel que celui de l’appréciation de la crédibilité des témoins.
Jouissant d'un point d'observation direct et privilégié, le juge du procès est à même d'apprécier les intonations de même que tous les aspects non verbaux qui entourent la déposition d’un témoin, autant d’éléments que la simple traduction des enregistrements est impuissante à reproduire. De là, notamment, la règle de retenue que doivent observer les tribunaux d’appel. [ 44 ] En l’occurrence, il n’appartient pas à cette Cour de réévaluer la crédibilité des appelants incidents comme ceux-ci nous invitent à le faire.
Bien sûr, les appelants incidents contestent cette évaluation et leur procureur a tenté de démolir chacun des éléments soutenant la conclusion du juge de première instance voulant qu’il s’agisse d’une fausse plainte. Cependant, il ne suffit pas de contester l’évaluation de la crédibilité des témoins par un juge, il faut plutôt démontrer clairement en quoi cette évaluation serait inconsistante avec la preuve versée au dossier.
Il s’agit là d’un lourd fardeau que les appelants incidents n’ont pas rempli. [ 45 ] Outre l’évaluation de leur crédibilité, les appelants incidents reprochent au juge de première instance d’avoir négligé d’évaluer si la plainte qu’ils ont formulée était malicieuse.
Or, le juge de première instance a conclu à la malice des appelants incidents en déterminant qu’ils ont formulé une fausse plainte comportant des déclarations qu’ils savaient mensongères et en les condamnant aux dommages punitifs, le caractère intentionnel de leur faute équivalant dans ce contexte à de la malice [27] : [60] La fausse plainte portée par Benchami et Azim est un exemple clair d’une atteinte illicite et intentionnelle à la personne de Jean Pierre.
Ce dernier est donc en droit de réclamer des défendeurs des dommages punitifs. [ 46 ] Compte tenu de la norme d’intervention, les appelants incidents ne démontrent aucune erreur révisable. Aussi, en formulant ce que le juge détermine être une plainte mensongère à la police, il en découle que les appelants incidents ont nécessairement agi dans l’intention de provoquer une intervention policière.
Par conséquent, en maintenant cette même version des faits pendant l’ensemble des procédures criminelles, les appelants incidents ont nécessairement agi dans l’intention d’obtenir la condamnation de l’appelant pour des crimes qu’il n’avait pas commis. Il s’agit là de fautes lourdes qui entraînent leur responsabilité civile. [ 47 ] Les appelants incidents soutiennent aussi que la doctrine du novus actus interviens trouverait application en l’espèce. En se barricadant dans son appartement, l’appelant aurait, selon eux, rompu le lien de causalité entre leur faute et le préjudice qu’il a subi.
Le préjudice découlant de son arrestation aurait plutôt été causé par son refus de communiquer avec les policiers. [ 48 ] Pour que le principe du novus actus interveniens trouve application, deux conditions essentielles sont requises : d'une part, il faut qu'il existe une disparition complète du lien entre la faute initiale et le dommage subi; d'autre part, il faut que ce lien survienne à nouveau, mais cette fois-ci, en raison de l'existence d'un acte sans aucun rapport avec la faute initiale [28] .
Dans ce cas-ci, l’arrestation et les poursuites criminelles intentées contre l’appelant découlent directement de la plainte, qualifiée de fausse par le juge. S’il est vrai que l’appelant aurait peut-être pu éviter une arrestation s’il avait répondu aux appels de la police plutôt que de s’enfermer dans son logement, il n’en demeure pas moins que la cause première de son arrestation et de son procès criminel est cette plainte formulée contre lui.
N’eût été cette plainte, il n’y aurait jamais eu d’intervention policière. [ 49 ] Finalement, les appelants incidents soutiennent que le juge de première instance n’aurait pas analysé adéquatement leur réclamation contre l’appelant, laquelle est fondée sur les troubles de voisinage qu’ils ont subis avant les évènements du 1 er février 2011. Au contraire, le juge de première instance a conclu que les nombreuses exagérations et contradictions dans les témoignages des appelants incidents ne lui permettaient pas de conclure qu’ils avaient subi un préjudice à ce
titre [29] . L’évaluation des préjudices [ 50 ] L’appelant s’attaque aussi à l’évaluation des préjudices par le juge de première instance. La norme de contrôle à cet égard est bien connue, comme nous le rappelait encore le juge LeBel dans de Montigny c. Brossard (Succession) [30] : [27] Ce pourvoi nous rappelle une fois de plus la nature délicate du travail du juge qui, en matière de responsabilité civile, se voit parfois confier la tâche difficile de quantifier la valeur de concepts aussi intangibles que la vie, l’intégrité physique ou les souffrances d’une personne.
En cette matière où l’exercice d’une discrétion raisonnée, par définition, demeure la règle, le juge doit aussi privilégier, autant que possible, le respect de la pratique jurisprudentielle établie tout en l’adaptant aux circonstances particulières de chaque espèce. En raison de l’appréciation factuelle essentielle que suppose cette tâche, une cour d’appel doit faire preuve de beaucoup de retenue avant de modifier le quantum des dommages compensatoires accordés par le juge du procès.
La norme de l’« erreur manifeste et dominante » s’applique aux conclusions et inférences de fait relatives à la fixation de ces dommages ( Housen c. Nikolaisen , 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235, par. 10 et 25 ; H.L. c. Canada (Procureur général) , 2005 CSC 25 , [2005] 1 R.C.S. 401, par. 53 ). [ 51 ] Dans ce cas-ci, aux fins de l’évaluation des dommages, on ne peut faire fi du caractère contributoire du comportement de l’appelant, lequel a choisi de se cloîtrer dans son logement en refusant de répondre aux policiers lorsqu’ils frappaient à sa porte ou lorsqu’ils l’appelaient au téléphone.
Si ce comportement n’entraîne pas l’application du principe du novus actus interveniens , il peut
néanmoins être considéré pour apprécier l’ampleur des dommages subis qui découlent directement de la faute de Benhachmi et Azim. [ 52 ] À tous égards, les conclusions de fait du juge de première instance ne font aucun doute : les dommages subis auraient été largement diminués n’eût été le comportement inexplicable de l’appelant : [37] Lorsque les agents sont arrivés à son domicile, Jean-Pierre n'a pas jugé bon d'ouvrir la porte, ne croyant pas qu'il avait affaire à de véritables policiers. Au contraire, le demandeur pensait que c'était Benhachmi qui voulait s'en prendre à lui et cela l'inquiéta.
C'est pourquoi il décida de se barricader chez lui. Or, il n'avait aucune raison de croire cela. Lors de son témoignage, le demandeur reconnaît lui-même que son voisin n'a jamais fait preuve de violence à son égard; pourquoi donc avoir tout à coup aussi peur de lui? De toute manière, même s'il était convaincu que c'était un coup monté par Benhachmi, il ne prit aucune mesure pour sortir de son "piège". S'il avait à ce point peur de Benhachmi, pourquoi n'a-t-il donc pas appelé la "vraie" police?
Lorsqu'il a appelé son employeur pour dire qu'il ne rentrerait pas au travail, pourquoi n'a-t-il pas mentionné qu'il était en danger au lieu de mentir? Il explique qu'il ne voulait pas signaler sa présence. Son téléphone mobile étant à sa portée, pourquoi n'a-t-il pas songé alors à envoyer un message texte, dont la transmission se fait silencieusement, pour qu'on lui porter secours? Tout cela est illogique. [38] Bref, cette Cour estime que si Jean-Pierre avait obtempéré à la demande de la police, il n'y aurait pas eu un incident de cette ampleur.
En fait, Jean-Pierre admet lui-même lors de l'audition qu'il n'avait jamais complètement écarté la possibilité que des policiers se trouvaient à sa porte et qu'avec du recul, il pourrait réagir différemment si la même situation se reproduisait. [ 53 ] C’est donc dans ce cadre factuel très particulier que doit s’apprécier l’évaluation du quantum des dommages par le juge de première instance. [ 54 ] En ce qui concerne les dommages psychologiques et moraux, l’appelant soutient que le juge de première instance aurait commis une erreur manifeste et dominante en ne retenant pas le partage établi par son expert psychologue entre les facteurs de prédisposition (40 %) et les évènements du 1 er février 2011 (60 %), y substituant plutôt un partage de 50 % entre ces facteurs au motif, notamment, qu’il aurait cessé une thérapie de groupe après 16 semaines. [ 55 ] À cet égard, le 12 février 2018, soit quelques jours avant l’audition de l’appel, l’appelant a soumis à la Cour une demande pour présenter ce qu’il soutient être une nouvelle preuve, soit un rapport daté du 13 septembre 2012 d’une intervenante du « Carrefour d’hommes en changement », établissant sa participation à 15 soirées, sur un total de 16, à un groupe de soutien thérapeutique pour des hommes présentant des idées suicidaires.
Ce rapport n’a pas été soumis au juge de première instance puisque, selon les documents qui accompagnent la requête de l’appelant, l’avocat de ce dernier était d’avis qu’il était nécessaire de faire témoigner son signataire pour le produire en preuve. Le dossier ne révèle cependant pas pourquoi la signataire n’a finalement pas été appelé à témoigner. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit manifestement pas d’une preuve nouvelle puisque le rapport fut entre les mains de l’appelant et de son avocat avant le procès.
De plus, sa production en appel priverait les autres parties de leur droit de contre-interroger la signataire du rapport et de présenter une preuve pour contrer son contenu. Il n’y a donc pas lieu pour la Cour d’en permettre la production en appel. [ 56 ] De toute façon, si le rapport semble effectivement énoncer que l’appelant n’a pas abandonné sa thérapie de groupe, contrairement à la conclusion du juge de première instance tirée de la preuve qui était devant lui, ce rapport ne soutient toutefois pas les prétentions de l’appelant quant au quantum des dommages.
En effet, le contenu du rapport laisse entendre que l’anxiété de l’appelant découle en premier lieu du stress relié à son travail et d’une relation conjugale incertaine. Le rapport énonce aussi que ce dernier aurait de meilleures capacités à prendre du recul face aux situations stressantes et à reprendre du pouvoir sur son anxiété.
En somme, le rapport, même s’il avait été déposé en preuve, n’était pas de nature à favoriser la thèse de l’appelant quant au quantum des dommages. [ 57 ] Compte tenu de la norme d’intervention applicable, l’appelant ne nous convainc pas qu’il y a lieu d’intervenir quant à l’évaluation des dommages psychologiques et moraux par le juge de première instance. [ 58 ] Pour ce qui est des pertes alléguées et liées à sa réputation dans son milieu de travail et à ses revenus d’emploi, l’appelant reprend dans son mémoire ses prétentions en première instance voulant que son manque d’avancement dans le cadre de son emploi dans la fonction publique fédérale soit le résultat de l’intervention policière auprès de son employeur découlant de la fausse plainte des appelants incidents.
Or, l’appelant n’énonce pas où se trouverait l’erreur manifeste et dominante du juge de première instance voulant qu’aucune preuve n’ait été soumise quant à sa réputation en milieu de travail. Quant aux revenus d’emploi, le juge a constaté de la preuve que le contrat d’emploi fut renouvelé à deux reprises à la suite de l’incident du 1 er février 2011, concluant de ce fait à l’absence de lien de causalité entre la fausse plainte et la situation professionnelle de l’appelant [31] .
L’appelant n’identifie pas les éléments dans la preuve qui nous permettraient de conclure à l’erreur manifeste et dominante. [ 59 ] Finalement, l’appelant conteste le quantum des dommages punitifs établis par le juge de première instance. Quoique le juge de première instance ne le précise pas explicitement, il résulte de ses motifs que ces dommages exemplaires découlent des articles 1 , 4 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [32] . [ 60 ] L’
article 1621 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit :
1621 . Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. 1621 .
Where the awarding of punitive damages is provided for by law, the amount of such damages may not exceed what is sufficient to fulfil their preventive purpose.
Punitive damages are assessed in the light of all the appropriate circumstances, in particular the gravity of the debtor’s fault, his patrimonial situation, the extent of the reparation for which he is already liable to the creditor and, where such is the case, the fact that the payment of the reparatory damages is wholly or partly assumed by a third person. [ 61 ] Les objectifs poursuivis par l’octroi des dommages-intérêts punitifs sont la prévention, la dissuasion (particulière et générale) et la dénonciation des actes particulièrement répréhensibles dans l’opinion de la justice [33] . [ 62 ] Le premier alinéa de l’
article 1621 C.c.Q . consacre un principe général de modération [34] , soit que les dommages-intérêts punitifs « ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive ». Ces dommages doivent donc être accordés avec retenue [35] . [ 63 ] Le deuxième alinéa de l’
article 1621 C.c.Q . fait une énumération, non exhaustive [36] , des critères de détermination du montant des dommages-intérêts punitifs, incluant notamment : (1) la gravité de la faute du débiteur; (2) sa situation patrimoniale ou; (3) l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier; ainsi que, (4) le cas échéant, le fait que la prise en charge du paiement réparateur est, totalement ou partiellement, assumée par un tiers. [ 64 ] Le juge de première instance fait état de ces facteurs dans son jugement [37] et établit le quantum des dommages punitifs à 5 000 $ pour les motifs qu’il énonce ainsi [38] : [62] En l'espèce et malgré l'absence presque totale de preuve soumise à cet égard, le Tribunal infère des témoignages entendus ce qui suit : les modestes revenus perçus par Benhachmi (Azim ne travaille pas, s'occupant à plein temps des enfants) ne justifient pas les 100 000 $ que réclame le demandeur.
De plus, Benhachmi et Azim devront payer pour d'autres raisons une somme non négligeable en vertu de ce jugement. Il faut en tenir compte. [63] En conséquence, quoique les défendeurs ont commis une faute en logeant une fausse plainte, le Tribunal tient compte de leur situation patrimoniale et fixe à 5000 $ les dommages punitifs auxquels ils sont tenus. [ 65 ] L’évaluation du quantum des dommages-intérêts punitifs dépend d’un examen des faits propres à chaque affaire et relève du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance [39] .
Une cour d’appel doit donc faire preuve d’une grande retenue avant de modifier le montant des dommages-intérêts punitifs fixé par un juge d’instance [40] .
En principe, une intervention en appel ne sera justifiée que si le juge de première instance a commis une erreur de droit ou si le quantum n’a pas de lien rationnel avec les objectifs des dommages-intérêts punitifs, soit la prévention, la dissuasion (particulière et générale) et la dénonciation [41] . [ 66 ] Or, à la lumière de la conclusion du juge de première instance quant aux revenus modestes de Benhachmi et Azim et à l’absence d’indication que cette conclusion résulte d’une erreur manifeste et déterminante, et tenant compte de la norme d’intervention applicable, il ne nous apparaît pas approprié d’intervenir sur le quantum des dommages punitifs.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 67 ] REJETTE la demande de permission de produire une preuve nouvelle du 12 février 2018 intitulée « Requête de directives auprès du juge en chef selon art. 369 et 380 du C.p.c. », sans frais de justice; [ 68 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice pour la Ville de Laval, Benoît Nantais et Lyne Paradis, mais sans frais de justice pour Abder Ahmane Benhachmi et Karima Azim; [ 69 ] REJETTE l’appel incident, avec frais de justice pour Gandhi Jean Pierre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Gandhi Jean Pierre Personnellement
Me Gjergji Hasa FERDOUSSI HASA AVOCATS Pour Abder Ahmane Benhachmi et Karima Azim Me Robert Hayes DEVEAU, GAGNÉ, LEFEBVRE, TREMBLAY ET ASSOCIÉS Pour Ville de Laval, Benoît Nantais et Lyne Paradis Date d’audience : 19 février 2018
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