2012 QCCA 638, 2012 QCCA 638
Opinion
Cormier c. Teine Energy Ltd. 2012 QCCA 638 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022177-117 (500-17-033040-067) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 mars 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CLAUDE CORMIER, en sa qualité personnelle et en sa qualité d'ancien liquidateur à la Succession Rhéal Bougie Me Nicolas Nadeau-Ouellet OSLER HOSKIN & HARCOURT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT TEINE ENERGY LTD. Me François Viau GOWLING LAFLEUR HENDERSON
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 25 OCTOBRE 2011 PAR L’HONORABLE DIANE MARCELIN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION Suite de l'audience du 29 mars 2012. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 25 octobre 2011, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Diane Marcelin), rejette séance tenante (motifs révisés le 28 octobre) la requête en rejet (art. 54.1 et s.
C.p.c. ) présentée par le requérant à l'encontre de la procédure d'outrage au tribunal que l'intimée a instituée contre lui.
Notons que la requête en rejet comportait également des conclusions en radiation de certaines pièces et allégations, qui ont été retirées cependant, ainsi qu'en fait foi le paragr. 17 du jugement de première instance – cet aspect de la requête n'est pas en cause ici. [ 2 ] Le requérant sollicite la permission de se pourvoir contre ce jugement interlocutoire. [ 3 ] Il n'y a pas lieu de faire droit à sa requête. [ 4 ] Tout d'abord, le jugement de première instance, jugement interlocutoire au sens de l'article 29 C.p.c. , ne peut faire l'objet d'un appel au sens de cette disposition [1] , pas plus du reste que le jugement rejetant une requête fondée, antérieurement, sur l'ancien
article 75.1 C.p.c. [2] ou le jugement rejetant une requête en irrecevabilité (sauf exception) [3] . [ 5 ] Ainsi, au contraire de ce que prétend le requérant, le jugement de première instance ne décide pas en
partie du litige au sens
du premier paragraphe du premier alinéa de l'article 29 C.p.c . De toute évidence, afin de statuer sur la requête en rejet que lui présentait le requérant, la juge de première instance devait se prononcer sur le caractère prima facie abusif ou non abusif de la procédure en outrage instituée par l'intimée.
Qu'à cette fin, de manière provisoire et limitée, tenant compte de ce qu'elle avait en main, elle ait conclu qu'il n'y avait pas d'abus ou, plus exactement, d'apparence d'abus, car certaines des allégations de l'intimée paraissent à première vue sérieuses, ou même fondées, est une simple conséquence de l'exercice auquel elle devait se livrer, selon l'enseignement de la jurisprudence [4] .
Elle n'a donc pas erré en agissant ainsi. [ 6 ] Par ailleurs, ses conclusions sur ces différents points – est-il même nécessaire de le rappeler? – ne lient aucunement le juge qui sera saisi du fond du litige et qui, à la lumière d'une preuve complète, devra statuer sur l'outrage au tribunal et pourra même conclure que ce qui ne paraissait pas abusif au premier abord l'est pourtant en définitive. [ 7 ] Bref, pour ces raisons, le jugement de première instance n'est pas l'un de ceux que vise l'article 29, premier al., paragr. 1, C.p.c. [ 8 ] Le requérant dit craindre cependant l'impact des constats factuels provisoires de la juge de première instance sur le juge qui sera saisi de l'affaire, ce qui pourrait faire en sorte que soient enfreint les droits que lui confèrent les articles 11, paragr. c) , et 13 de la Charte canadienne des droits et libertés (qui ont leur pendant aux articles 33.1 et 38 de la Charte des droits et libertés de la personne ).
Cette crainte, qu'on pourrait qualifier de purement subjective (et même de spéculative), ne peut évidemment rien changer au fait que le jugement dont le requérant souhaite être autorisé à interjeter appel ne décide aucunement du litige au sens de l'article 29 C.p.c.
Il va sans dire que le juge qui présidera le procès et entendra le fond de l'affaire est le gardien de l'application des articles 11 et 13 de la Charte canadienne et des articles 33.1 et 38 de la Charte québécoise, tout comme il est celui de l'application du second alinéa de l'article 53.1 C.p.c. , et qu'il ne fera rien qui puisse mettre en péril les droits que ces dispositions confèrent au requérant.
Et il est inutile de préciser que si d'aventure ces droits du requérant étaient enfreints, sur le fond, il pourrait se pourvoir contre le jugement qui l'aurait déclaré coupable d'outrage au tribunal. [ 9 ] Par ailleurs, le jugement de première instance n'est pas non plus un jugement auquel ne pourra remédier le jugement final au sens du second paragraphe du premier alinéa de l'article 29 C.p.c. , puisque, ainsi qu'on vient de le voir, il ne lie pas le juge du fond.
De ce point de vue, l'analogie s'impose avec le jugement rejetant une requête en irrecevabilité, qui n'est en principe pas appelable, sauf exceptions dont aucune n'est ici pertinente. Le fait d'avoir à « subir » un procès ne peut être considéré en ce sens comme un préjudice irréparable, pas plus que ce n'est le cas en matière d'irrecevabilité rejetée. Tel qu'indiqué plus haut, la Cour en était venue à la même conclusion dans le cas des requêtes en rejet régies par l'ancien
article 75.1 C.p.c. , conclusion qui est transposable aux requêtes en rejet désormais régies par les articles 54.1 et s. C.p.c. Sans doute pourrait-il y avoir des cas d'exception, mais l'espèce n'en est pas. [ 10 ] Finalement, le jugement de première instance n'est pas non plus un jugement ayant pour effet de retarder inutilement l'instance au sens du troisième paragraphe du premier alinéa de l'article 29 C.p.c.
Ajoutons qu'il n'est pas davantage un jugement visé par le second alinéa de ce même article. [ 11 ] Bref, le jugement de première instance n'est pas visé par l'article 29 C.p.c. et cela seul justifie que la requête pour permission d'appeler soit rejetée. [ 12 ] Cela dit, à supposer que, sous un angle ou un autre, le jugement de première instance soit appelable, il n'y aurait tout de même pas lieu d'accorder la permission recherchée, les fins de la justice, au sens de l'article 511 C.p.c. militant plutôt en sens contraire. [ 13 ] La lecture de la requête pour permission d'appeler et du jugement de première instance montre que le requérant entend soumettre à la Cour, pour l'essentiel, l'ensemble des arguments qu'il a présentés à la juge et auxquels celle-ci répond d'une manière qui ne mérite pas un réexamen par cette cour.
La juge de première instance expose correctement les règles relatives aux articles 54.1 et s. et celles qui sont applicables à l'outrage au tribunal. À vrai dire, d'ailleurs, la requête ne lui reproche pas d'avoir erré à ce chapitre, mais plutôt dans l'application de ces règles. Au total, l'affaire n'est que de fait et d'appréciation de la preuve (preuve
sommaire, du reste), et, au vu de la norme d'intervention applicable en pareille matière [5] , la soussignée estime que le pourvoi n'a pas de chances raisonnables de succès, ce qui commande le rejet de la requête. [ 14 ] Pour ces motifs , la requête est REJETÉE , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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