2023 QCCQ 902, 2023 QCCQ 902
Opinion
Protection de la jeunesse — 23137 2023 QCCQ 902 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-015815-227 DATE : 26 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2007 Enfant -et- A, B, Parents JUGEMENT (mesures finales) En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 8 décembre 2022, le Tribunal a entériné un projet d’entente [1] par lequel les parents reconnaissaient que la sécurité et le développement de leurs trois enfants étaient compromis pour les motifs suivants : • Concernant l’enfant X : en raison des abus physiques subis de la part de son père. [2] • Concernant les enfants Y et Z : en raison du risque d’abus physique de la part de leur père. [3] • Enfin, dans la situation des trois enfants : en raison de mauvais traitement psychologiques découlant de l’exposition au climat de violence; [4] [ 2 ] Il faut noter aussi que le 18 mars 2022, la juge Diane Roux a rendu une décision provisoire par laquelle elle ordonnait l’hébergement provisoire de X en famille d’accueil.
Elle maintenait les enfants Y et Z auprès de la mère, mais à l’exclusion du père et ce, avec diverses mesures d’encadrement. [ 3 ] Aujourd’hui, à
titre de mesures finales, la Directrice recommande au Tribunal que X demeure hébergée en famille d’accueil pour une durée de neuf mois tout en autorisant son retour progressif auprès de la mère à la fin de l’année scolaire 2023.
[ 4 ] Dans la situation des deux autres enfants, elle recommande qu’ils demeurent confiés à la mère à l’exclusion du père pour la prochaine année. [ 5 ] Les parents demandent plutôt au Tribunal de permettre une réunion familiale et subsidiairement la mère demande le retour immédiat de l’adolescente en milieu familial. [ 6 ] L’adolescente souhaite un retour chez sa mère.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Le retour du père au domicile familial peut-il être envisagé actuellement ? [ 8 ] Si le Tribunal répond par la négative à cette question, le retour de l’adolescente auprès de sa mère est-il possible ? [ 9 ] Si le Tribunal maintient l’exclusion du père au domicile, quelles modalités de contacts père-enfants le Tribunal doit-il prévoir ?
CONTEXTE [ 10 ] Suivant l’entente entérinée par le Tribunal le 8 décembre 2022, les parents reconnaissaient les faits suivants : • X mentionne subir des abus physiques de la part de son père tels que la jeter au sol, lui tirer les cheveux, la secouer en la tenant par les cheveux, lui donner des coups de pieds, la frapper avec un fil de chargeur ainsi que des claques aux visages à une ou deux reprises. • Selon X, cela surviendrait quant la maison n’est pas rangée, qu’elle est en retard ou si elle obtient un mauvais résultat académique. • X mentionne qu’à l’été 2021, son père l’a frappé avec le côté plat de la lame d’un couteau partout sur le corps excluant le visage.
X a gardé des marques qu’elle a d’ailleurs filmées à l’époque. • X mentionne qu’à la suite de cet événement, elle devait dormir au sol dans le placard de la chambre de son frère et ce, pendant plusieurs semaines. Sa mère venait la voir et l’invitait à dormir dans le lit de son frère. • X fait part de propos dénigrants de la part de son père tels que « qu’elle ne sert à rien, qu’elle est nulle, que ce n’est pas sa fille et qu’elle est une pute, qu’elle vend son corps pour des cadeaux ». • Le 9 mars 2022, un ami de X l’attendait au domicile familial afin de marcher ensemble vers l’autobus.
Puisqu’une caméra est installée dans la maison et que le père y a accès en tout temps, celui-ci a vu la situation et a dit à X via la caméra « quand je vais arriver, tu vas voir X ». • X a été rencontrée par les policiers dans le cadre d’une entente multisectorielle et elle réitère les faits. • Les parents demandent à madame C d’entrer en contact avec X exerçant ainsi une certaine pression sur l’adolescente. • Le père entre en contact avec X malgré l’interdit via madame C laquelle fait écouter à X un message de son père. • Z et Y sont exposés à la violence familiale [ 11 ] Il faut noter que le père fait face à des accusations criminelles en lien avec les événements ci-haut décrit.
L’instance est toujours en cours à la chambre criminelle. [ 12 ] Le père participe présentement à divers programmes en lien avec la gestion de la colère. [ 13 ] Toutefois, la collaboration des parents avec la Directrice est mitigée.
ANALYSE ET DÉCISION Le retour du père au domicile familial peut-il être envisager ? [ 14 ] Le Tribunal répond par la négative à cette question. [ 15 ] D’abord, il faut mentionner que les gestes qu’il a commis à l’endroit de sa fille constituent de véritables sévices corporels. [ 16 ] De l’avis du Tribunal, il s’agit de gestes et de comportements totalement inacceptables dont les impacts négatifs peuvent s’avérer considérables tant au plan physique que psychologique. [ 17 ] Bien que le père ait établi qu’il participe présentement à certains programmes afin de modifier ses comportements, le Tribunal est d’avis qu’il ne prend pas véritablement la mesure de toute la gravité des gestes qu’il a posés à l’endroit de sa fille. [ 18 ] En fait, il s’agit d’une amorce et le père n’a pas fait la preuve qu’il serait en mesure de ne plus reproduire ce type de comportements. [ 19 ] Effectivement, lors de son témoignage, le père s’est montré incapables de reconnaitre le caractère inacceptable de ses comportements et encore moins de démontrer quelques remords face à ses comportements.
[ 20 ] De plus, son témoignage laborieux n’a pas permis d’entrevoir une ouverture à des excuses à l’endroit de sa fille ou encore à une réconciliation. [ 21 ] En fait, le père n’a fait preuve d’aucune véritable autocritique et le Tribunal n’a décelé dans ses propos aucune remise en question de ses comportements. [ 22 ] Plus particulièrement, il n’a pas été possible de comprendre s’il s’agit de gestes impulsifs posés sous le coup de la colère ou si ces gestes découle d’une conviction que son autorité parentale l’autorise à faire preuve de corrections physiques à l’endroit de ses enfants. [ 23 ] De son côté, la mère semblait davantage préoccupée dans son témoignage par l’évolution scolaire de sa fille que des motifs qui ont amenés la situation familiale devant le Tribunal.
Cela n’est guère rassurant pour la suite des choses. [ 24 ] Dans un tel contexte, le retour du père au domicile familial ne peut être envisagé actuellement ni dans un avenir prévisible. [ 25 ] De surcroit, de l’avis du Tribunal, avant d’envisager un tel retour, le père devra avoir fait la démonstration qu’il a participé avec succès à des mesures en lien avec son agressivité, son impulsivité et sa colère. [ 26 ] Mais surtout, il devra démontrer qu’il a cheminé et qu’il reconnait entièrement caractère inacceptable de ses comportements et qu’il ne constitue désormais aucun risque pour ses enfants. [ 27 ] Par conséquent, le Tribunal considère que le père ne peut réintégrer le domicile familial et ce, pour une période prolongée. [ 28 ] Ce faisant, le Tribunal estime que la période demandée par la Directrice est insuffisante et il estime qu’une durée de 14 mois apparait plus appropriée. [ 29 ] Toutefois, si la situation du père devait évoluer, il lui appartiendra (ou à toute autre partie) de saisir le Tribunal afin de réviser la situation. [ 30 ] Cette mesure apparait nécessaire non seulement pour la protection de l’adolescente mais aussi des deux autres enfants.
Le retour de l’adolescente auprès de sa mère est-il possible ? [ 31 ] L’adolescente a témoigné à l’audience. En fait, elle a notamment fait lecture d’une lettre qu’elle avait rédigée à l’intention du tribunal. [5] [ 32 ] Elle y exprime son désir de retourner dans sa famille. Il faut noter que dès le mois d’aout dernier, l’adolescent exprimait déjà ce souhait. [ 33 ] Elle y invoque aussi l’amour qu’elle a envers ses parents et tout ce qu’ils ont fait pour elle. Elle mentionne aussi son désir de se retrouver avec eux pour le prochain ramadan.
Notamment, elle évoquera la nourriture que prépare sa mère à cette occasion. [ 34 ] Ce que le Tribunal retient aussi est que l’adolescente « demande pardon » pour ce qui est survenu dans la famille.
D’ailleurs, son besoin de s’excuser de la situation familiale se dégage du ton général de sa lettre et de son témoignage. [ 35 ] Il est navrant que l’adolescente ressente un tel besoin alors qu’elle n’est en aucun temps responsable des gestes posés par son père et de toutes les conséquences qui en découle. [ 36 ] Néanmoins, la situation actuelle semble constituer un lourd fardeau pour l’adolescente qui, de l’avis du Tribunal, n’est pas propice à son rétablissement. [ 37 ] En d’autres termes, l’adolescente semble ressentir son placement comme une punition plutôt qu’une mesure visant sa protection. [ 38 ] Par ailleurs, la LPJ indique que dans les décisions que le Tribunal doit prendre à l’endroit de l’enfant il doit tenir compte des caractéristiques des communautés ethnoculturelles. [6] [ 39 ] Bien que cet aspect ne soit pas déterminant dans les circonstances actuelles, il n’en demeure pas moins une composante de sa décision. [ 40 ] Depuis le début de l’instance, la mère assume déjà la responsabilité des deux autres enfants à l’exclusion du père et aucun élément dans la preuve ne permet de croire que les parents n’ont pas respecté cette ordonnance. [ 41 ] Pour ces motifs, le Tribunal estime que le retour de l’adolescente auprès de la mère peut déjà être envisagé. [ 42 ] Au
chapitre de sa fréquentation scolaire, il aurait été certainement souhaitable qu’elle termine son année scolaire dans la même institution, mais considérant l’ensemble des éléments concernant la situation de l’adolescente, son retour auprès de la mère apparait néanmoins favorable. Le Tribunal note toutefois que la mère s’est engagée à fournir à l’adolescente un soutien éducatif. Quelles modalités de contacts père-enfants le Tribunal doit-il prévoir ? Avec X [ 43 ] La Directrice devra apporter une surveillance accrue vu le retour de l’adolescent auprès de sa mère.
[ 44 ] Le Tribunal est d’avis qu’en raison de l’instance criminelle découlant des gestes subis par l’adolescente de la part de son père, la supervision des contacts doit demeurer au moins jusqu’à la fin du processus criminel. [ 45 ] Par la suite, selon l’évolution de la situation, les progrès du père, sa reconnaissance des faits ainsi que le désir de l’adolescente, la supervision pourra être graduellement diminuée.
Avec Y et Z [ 46 ] Les contacts ont évolué depuis le début de l’instance et sont désormais semi-supervisés. [ 47 ] Toutefois, vu le retour de l’adolescent auprès de sa mère, le Tribunal invite la Directrice à porter une attention particulière aux réactions et aux messages que le père pourrait être tenté de transmettre aux enfants et ne pas hésiter à remettre une réelle supervision au besoin. Il en va de l’intérêt des enfants.
Conclusions [ 48 ] L’absence de réelle reconnaissance de la part du père (et de la mère) commande d’agir avec prudence. [ 49 ] Le Tribunal estime que la Directrice devra effectuer un suivi serré et constant pour s’assurer que l’exclusion du père est respectée notamment par des visites surprises régulière au domicile familial. [ 50 ] Aussi, il est à craindre que l’adolescente ne subisse des pressions de la part des membres de sa famille, une attention particulière devra porter à la situation de l’adolescente et s’assurer qu’elle reçoit tout le soutien nécessaire. [ 51 ] La Directrice devra s’assurer que l’adolescente ait accès à un suivi thérapeutique. [ 52 ] Le père devra participer à des mesures afin de contrôler son agressivité et son impulsivité et en faire la démonstration à la Directrice. [ 53 ] Les parents devront collaborer avec ouverture avec la Directrice, cela apparait un élément essentiel afin de permettre une évolution de la situation et éventuellement une réunification familiale.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] CONFIE l’adolescente à la mère à l’exclusion du père ; [ 55 ] INTERDIT à la mère de mettre l’adolescente en présence du père directement ou indirectement de quelque façon que ce soit sans l’autorisation préalable de la Directrice ; [ 56 ] INTERDIT au père de chercher à entrer en contact de quelque façon que soit directement ou indirectement avec l’adolescente sans l’accord préalable de la Directrice ; [ 57 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités sous réserve des conditions de la Cour criminelle et en tenant compte du désir de l’adolescente ; [ 58 ] ORDONNE que ces contacts soient supervisés jusqu’à la fin des procédures judiciaires en Chambre criminelle qui concernent le père par la suite le Tribunal : [ 59 ] AUTORISE la supervision de ces contacts tant qu’il sera jugé nécessaire; [ 60 ] ORDONNE à la Directrice de s’assurer que l’adolescente puisse avoir accès à un suivi thérapeutique tant que jugé nécessaire par le thérapeute ; [ 61 ] ORDONNE à la Directrice de faire des visites surprises au domicile de la mère afin de s’assurer notamment que les ordonnances d’interdiction de présence du père au domicile soient respectées ; [ 62 ] RECOMMANDE au père de poursuivre toutes ces démarches en lien avec la gestion de la colère et l’agressivité selon les recommandations qui lui seront faites et d’en faire rapport à la Directrice ; [ 63 ] PREND ACTE de l’intention des parents de mettre du soutien pédagogique auprès de l’adolescente ; [ 64 ] INTERDIT aux parties de discuter des faits relatifs aux faits de la présente affaire sans la présence des intervenants [ 65 ] ORDONNE aux parents de participer aux mesures ordonnées, de collaborer avec la Directrice et de lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 66 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille ; [ 67 ] LE TOUT pour une période de quatorze mois ; [ 68 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 3 février 2023 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Cloé Leroux Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Cynthia Thibault Procureure de l’enfant Me Nawal Benrouayene Procureure de la mère Me Nawal Benrouayene Procureure du père PH/mt
Loading document…