2013 QCCQ 3990, 2013 QCCQ 3990
Opinion
Protection de la jeunesse — 13571 2013 QCCQ 3990 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-004045-019 DATE : 9 janvier 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1999 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée par madame A, la mère de X, laquelle recherche dans ses conclusions la révision de l'ordonnance rendue par monsieur le Juge Alain Turgeon, le 20 février 2007, confiant son fils en famille d'accueil jusqu'à sa majorité.
Madame désire reprendre la garde progressive de son fils et la directrice de la protection de la jeunesse est en accord avec cette proposition.
[ 2 ] La preuve révèle que depuis le prononcé de l'ordonnance, et plus particulièrement dans les derniers mois, les contacts de X avec sa mère ont été intensifiés et qu'ils se déroulent de façon satisfaisante. [ 3 ] Dans les derniers mois, X a exprimé le désir de retourner vivre auprès de sa mère et dans ce cadre, de sorties plus fréquentes furent autorisées. [ 4 ] Selon la requérante, il y a une évolution positive et significative dans la situation de la mère au cours de la dernière année : cette dernière maintient sa sobriété et est toujours en couple avec le même conjoint.
Madame a aussi deux (2) autres jeunes enfants qui ne font pas l'objet de suivi de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une évaluation psychologique signée par madame Christine Dubé et monsieur Alain Paré, laquelle met en évidence certaines lacunes chez la mère, lacunes qui pourraient entacher ses capacités parentales.
Entendue comme témoin, madame Dubé estime cependant que le retour de X auprès de sa mère serait possible si madame accepte de travailler pour pallier les lacunes observées lors de l'évaluation. [ 6 ] Entendue comme témoin, la requérante déclare être bien consciente de ses lacunes et accepte de collaborer à toutes les mesures mises en place pour corriger la situation. [ 7 ] Comme dit précédemment, la directrice de la protection de la jeunesse est en accord avec la demande de la mère estimant que X ne peut continuer de vivre déchiré entre son milieu d'accueil et son milieu parental.
Effectivement, bien que désirant retourner vivre chez sa mère, X a verbalisé son désir de demeurer en contact avec sa famille d'accueil qui l'a accueilli pendant ces dernières années. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en famille d'accueil jusqu'au 4 mars 2013; - AUTORISE l'intégration progressive ainsi que le prévoit la Loi à compter de ce jour en milieu familial maternel; - QUE l'adolescent soit confié à sa mère à l'expiration de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts père/enfant se déroulent selon entente entre le père et l'intervenante sociale et qu'à défaut, ils se déroulent à raison d'une (1) fois par deux (2) mois pour une durée d'une heure et demie (1 ½) dans un milieu neutre et supervisé par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère bénéficie d'un suivi psychologique et qu'elle donne accès à l'intervenante sociale aux professionnels qui travaillent auprès d'elle; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Parent pour l'adolescent (casier 56) Me Dominic Pagé pour la mère (casier 189) Date d’audience : 2013-01-09 /hp
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