2016 QCCQ 6410, 2016 QCCQ 6410
Opinion
Protection de la jeunesse — 162813 2016 QCCQ 6410 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000643-148 DATE : Le 20 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X (né le […] 2010) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (L.P.J.) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J. ). [ 1 ] Le requérant souhaite obtenir une révision et prolongation de l’ordonnance rendue par l’honorable Raoul Poirier le 10 décembre 2014, ordonnance qui a été rectifiée le 2 février 2015. [ 2 ] Les parties souhaitent avoir une audience commune dans le dossier de l’enfant ainsi que celui de son frère cadet Y, de sorte que le présent jugement sera versé dans les deux dossiers. [ 3 ] L’honorable juge Poirier déclarait compromis la sécurité et le développement de l’enfant en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif et de la santé, [ 4 ] Il souligne que X et Y sont placés depuis juillet 2013. [ 5 ] Lors du signalement, les enfants présentaient un retard important du développement, et quant à X aussi au niveau du langage et de la compréhension. [ 6 ] Les parents n’avaient pas les compétences nécessaires pour faire cheminer leurs enfants, la mère ne comprenant pas les exercices à mettre en application et n’étant pas capable d’imposer une discipline. [ 7 ] En ce qui concerne Y, il ne connaissait pas son nom et n’émettait aucun son.
Il commençait tout juste à se retourner au son d’un bruit. Il était peu souriant, avait un regard vide, n’essayait pas de chercher un jouet et bougeait très peu. [ 8 ] Depuis juillet 2013, les enfants ont été confiés à des tiers significatifs, soit le grand-père paternel, C et sa conjointe, D. [ 9 ] Estimant prématuré le placement à majorité qui était requis par le directeur de la protection de la jeunesse, le juge Poirier confiait au directeur de la protection de la jeunesse la situation des enfants jusqu’au 21 novembre 2015.
Il souligne toutefois que les parents, malgré le fait qu’ils s’étaient montrés assidus à participer aux contacts avec leurs enfants, il manifestait une incapacité importante à développer leurs capacités parentales. [ 10 ] Le juge Poirier retient également que la psychologue Julie Michaud concluait que peu importe l’aide qui sera offerte à la mère et peu importe son bon désir de collaborer, elle demeurera significativement limitée dans ses capacités à apprendre et à intégrer les acquis. Il en retenait la même conclusion en ce qui concerne la situation du père.
[ 11 ] Par conséquent, le juge Poirier confie les enfants pour hébergement chez C et D. [ 12 ] Depuis cette ordonnance, X et Y demeurent avec monsieur C et madame D, tout en bénéficiant de contacts réguliers avec leurs parents. [ 13 ] Dès janvier 2015, les parents ont bénéficié du support de [intervenante 2] qui est une éducatrice spécialisée au Centre jeunesse.
Son mandat était d’aider les parents à améliorer leurs capacités parentales. [ 14 ] Madame [intervenante 2] explique qu’elle a travaillé depuis janvier 2015 et ce jusqu’en avril 2016 avec les parents au niveau des soins de base, de la stabilité et de l’encadrement. [ 15 ] Pour ce faire, madame [intervenante 2] a assisté à la presque totalité des contacts entre les enfants et les parents. [ 16 ]
Malgré le fait qu’un modeling constant ait été mis en place, les parents n’ont pas su développer leurs capacités parentales. [ 17 ] Les parents présentent des limites sur le plan intellectuel qui ont un impact significatif sur la réponse qu’ils peuvent apporter à leurs enfants. En raison de ces limites, ils ne sont pas en mesure d’effectuer les apprentissages nécessaires. [ 18 ]
Malgré leur bonne volonté, la consolidation et le maintien des acquis sont très complexes pour les parents et ils ne sont pas en mesure d’intégrer les notions qui leur sont apprises.
Par exemple, des conseils tout simples qui leur sont donnés lors d’un contact sont oubliés pour le prochain contact ce qui crée une incohérence au niveau des interventions auprès des enfants. [ 19 ] De plus, les parents ne sont pas en mesure de décoder adéquatement les besoins des enfants ou alors ils les interprètent selon leur propre désir. [ 20 ] Madame D et monsieur C souhaitent s’investir jusqu’à majorité des enfants. [ 21 ] Madame D explique que le lien d’attachement est très présent entre eux et les enfants. [ 22 ] Toutefois, madame D et monsieur C sont conscients du fait qu’ils sont les grands-parents et non pas les parents.
Ils désirent que les enfants continuent de bénéficier de contacts avec leurs parents. [ 23 ] La preuve prépondérante révèle que les enfants ont bénéficié de contacts de minimum de huit heures suite au jugement rendu par le juge Poirier. [ 24 ] En raison des réactions importantes des enfants suite à ces contacts, ils ont dû être réduits. [ 25 ] Actuellement, ces contacts sont de deux heures par semaine et semblent répondre aux besoins des enfants. [ 26 ] À la fin janvier 2016, la relation conjugale des parents s’est terminée, en raison d’une aventure extraconjugale de la mère. [ 27 ] D’ailleurs, la mère a quitté le domicile conjugal et est allée s’établir avec monsieur E. [ 28 ] L’intervenante au dossier, [intervenante 3] explique que monsieur E est connu par le directeur de la protection de la jeunesse et qu’il s’agit d’un individu impulsif et qui a des problèmes de consommation. [ 29 ]
Malgré le fait que madame [intervenante 3] a informé les parents des réactions des enfants suite aux contacts, les parents ne désiraient pas réduire les contacts avec les enfants. [ 30 ] En raison de la séparation des parties, la mère bénéficiait de contact de quatre heures par semaine, qui se déroulait au bureau du directeur de la protection de la jeunesse. [ 31 ] Quant au père, ce dernier bénéficiait aussi de contact de quatre heures par semaine qui se déroulait au domicile de C et de D. [ 32 ] X a des besoins importants et il doit avoir une routine de vie prévisible.
Il souffre de dyspraxie verbale et il devra bientôt entamer un suivi par un orthophoniste. [ 33 ] X est un enfant très anxieux, anxiété qui lui provoque du reflux gastrique pour lequel il prend de la médication. [ 34 ] X a un très bon lien affectif avec monsieur C et madame D. [ 35 ] Y a lui aussi un lien affectif très fort avec madame D et avec monsieur C. Il ne faut pas oublier qu’il vit dans leur milieu de vie depuis l’âge de 6 mois. [ 36 ] Y a certaines difficultés au niveau du langage qui font l’objet d’un suivi avec un orthophoniste du CLSC.
Ses retards moteurs sont disparus et le dossier en physiothérapie a été fermé. [ 37 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse souhaite que les enfants lui soient confiés pour hébergement en famille d’accueil (soit celle de monsieur C et madame
D) et ce, jusqu’à leur majorité. [ 38 ] Au début de l’audience, le père exprimait que les enfants lui soient confiés. La mère souhaitait également que les enfants soient confiés au père. [ 39 ] En cours d’audience, les parents se sont ravisés et se déclarent en accord avec les conclusions recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 décembre 2014, rectifiée le 2 février 2015; [ 41 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 42 ] ORDONNE l’exécution de mesures suivantes : [ 43 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’à sa majorité soit le […] 2028 aux conditions suivantes : [ 44 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par un établissement exploitant un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour ladite période; [ 45 ] PREND ACTE que cette famille d’accueil sera celle de C et de D; [ 46 ] RETIRE certains attributs de l’autorité parentale aux parents à savoir les consentements pour les soins médicaux et autorisations pour les activités scolaires, parascolaires, culturelles, sportives ainsi que permis de conduire et passeport, s’il y a lieu, dans le cas d’un refus injustifié ou si les parents sont dans l’impossibilité d’être rejoints en temps utile; [ 47 ] PERMET à la famille d’accueil de C et de D d’exercer lesdits attributs de l’autorité parentale; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu suivant les modalités qui seront fixées par le directeur de la protection de la jeunesse et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 49 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé requis par son état; [ 50 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 51 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, à ses parents ainsi qu’à son milieu d’accueil; [ 52 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de cette ordonnance. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
Me Patrick Lebel Lebel bernard & goulet Avocat du requérant Me Carole Abud Avocat de l'enfant Me Richard Guay Guay, côté, avocats Avocat de la mère Me Serge Houde Avocat du père Déposé le: 2 juin 2016
Loading document…