2021 QCCA 354, 2021 QCCA 354
Opinion
Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Montréal - SCCCUM c. Université de Montréal 2021 QCCA 354 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029247-202 ( 500-17-109490-196 , 500-17-109491-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 février 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. N o : 500 -17-109490-196
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Syndicat des chargées et chargés de cours de l'université de Montréal - SCCCUM Me Marius Ménard ( Ménard Milliard ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Université de Montréal Me Marc Santerre ( Université de Montréal ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Tribunal administratif du Travail M e rosabelle cameron-trottier ( T ribunal administratif du travail ) A bsente
N o : 500-17-109491-194
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Syndicat des chargées et chargés de cours de l'université de Montréal - SCCCUM Me Marius Ménard ( Ménard Milliard ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCAT Marie-Hélène Larouche Sophie Benoit Me Jean-Pierre Belhumeur Absent PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS université de Montréal Me Marc Santerre ( Université de Montréal ) Absent Tribunal administratif du travail Me rosabelle cameron-trottier ( T ribunal administratif du travail ) A bsente DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 24 février 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 novembre 2020 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Donald Bisson), qui rejette les demandes de pourvoi en contrôle judiciaire visant à annuler deux décisions du Tribunal administratif du travail (« TAT »). [ 2 ] Le matin de l’audience, le requérant annonce se désister de la décision rendue dans le dossier impliquant l’Université de Montréal (-196) et n’entend donc procéder que sur la décision impliquant les plaignantes mises en cause dans le dossier (-194). [ 3 ] La décision (-194) du TAT confirme que les mises en causes, chargées de cours à l’Université de Montréal et qui occupent des fonctions syndicales auprès du requérant, peuvent porter leur plainte de harcèlement psychologique contre des membres du Comité exécutif du requérant devant un arbitre de grief et que par conséquent, le requérant a l’obligation d’assurer leurs représentations dans le processus. [ 4 ] Le juge Bisson explique d’abord de manière claire l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable pour l’ensemble des questions qui lui sont soumises.
Dans un jugement fouillé et minutieux qui reprend ensuite toutes les étapes et les faits propres à la décision du TAT, il analyse de manière détaillée les arguments soumis par le requérant et rejette l’ensemble de ses prétentions. [ 5 ] L’essentiel des arguments du requérant touche à la compétence du TAT et sont basés sur l’interprétation législative des notions de « salarié » au sens des articles 47.2 et 47.3 du Code du travail [1] et de « milieu de travail » au sens des articles 81.19 et 81.20 de la
Loi sur les normes du travail [2] . [ 6 ] Le juge analyse le raisonnement suivi par le TAT et conclut que celui-ci est intelligible et rationnel, correctement justifié de manière transparente et logique et que le TAT possède une compétence exclusive et spécialisée aux fins de cette détermination. [ 7 ] Il retient le raisonnement du TAT selon lequel en l’instance, les mises en causes demeurent des salariées au sens du Code du travail même lorsqu’elles exercent leurs fonctions syndicales, que leurs libérations syndicales découlent de l’application de la convention collective négociée avec l’employeur à laquelle elles demeurent assujetties pendant l’exercice de ces fonctions. [ 8 ] De plus, comme le juge administratif avait retenu, il est d’avis que les mises en causes ont droit à un milieu de travail exempt de harcèlement et qu’il existe en l’instance de par la convention collective, un « élément de rattachement », c’est-à-dire un lien suffisant entre le « milieu de travail » dans lequel elles exercent leurs fonctions de chargées de cours et celui où elles occupent leurs fonctions syndicales. [ 9 ] Ensuite, il rejette le reproche fait au TAT de s’être écarté sans justification d’une jurisprudence constante voulant que ce dernier n’ait pas de compétence pour intervenir dans les affaires de régie interne du requérant.
Après analyse, le juge conclut que non seulement le TAT fait référence à des précédents, mais que la « jurisprudence antérieure constante » à laquelle le requérant réfère consiste en une seule décision qui est par ailleurs écartée par le TAT et que le juge distingue du dossier dont il est saisi. [ 10 ] Selon le juge de première instance, il était raisonnable de conclure qu’à la différence de certaines décisions des tribunaux portant sur l’absence de compétence du TAT en matière de régie interne d’une association accréditée, la présente affaire affecte directement les conditions de travail des mises en cause, puisque leurs fonctions syndicales sont inextricablement liées à leur emploi de chargées de cours et ne peut donc être restreinte à une question touchant le vie associative ou la régie interne du syndicat. [ 11 ] En somme, le juge Bisson est d’avis que la décision rendue par le TAT est raisonnable tant sur la question de la compétence que du mérite des questions traitées et rejette la demande de pourvoi en contrôle judiciaire. [ 12 ] Insatisfait du résultat, le requérant soulève à nouveau les mêmes arguments que ceux soumis à la Cour supérieure. [ 13 ] La permission d’appeler d’un jugement en matière de pourvoi en contrôle judiciaire est régie par l’article 30, al. 2(5) C.p.c .
Pour obtenir la permission recherchée, le requérant doit démontrer qu’au-delà d’allégations d’erreurs de droit ou de fait, le pourvoi soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, notamment une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ou encore que le jugement donne lieu à une injustice flagrante [3] .
L’analyse d’une requête pour permission d’appeler en vertu de l’article 30, al. 3 C.p.c. doit également prendre en considération le meilleur intérêt de la justice et respecter le principe de la proportionnalité [4] . [ 14 ] Il convient aussi de rappeler qu’en cette matière, une telle permission n’est accordée qu’avec parcimonie [5] . [ 15 ] Le requérant ne démontre pas que ces critères sont satisfaits.
[ 16 ] Il n’y a pas en l’espèce de question nouvelle, d’intérêt général ou de principe qui transcende le seul intérêt du requérant. Celui-ci n’a pas satisfait son fardeau de démontrer que la décision est atteinte d’une faiblesse apparente, notamment sur la question de la compétence du TAT en l’instance. [ 17 ] De plus, accorder la permission serait contraire au principe de la proportionnalité, en ce qu’il n’appartient pas à cette Cour de se livrer à une analyse « de novo » ou à déterminer quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif.
Le juge de la Cour supérieure a analysé avec rigueur le dossier dans le cadre des paramètres propres à un contrôle judiciaire et il n’est certes pas dans le meilleur intérêt de la justice que de permettre au requérant de soumettre ses arguments une troisième fois, alors qu’en vertu des normes d’intervention, sa demande est vraisemblablement vouée à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] REJETTE la permission d’appeler, avec frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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