2014 QCCA 738, 2014 QCCA 738
Opinion
2014 QCCA 738 Wightman c. Widdrington (Succession de) COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024294-142 (500-05-001686-946) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 avril 2014 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT ELLIOT C. WIGHTMAN ET AL. Me Serge Gaudet Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.l INTIMÉE AVOCATS SUCCESSION DE FEU PETER N. WIDDRINGTON Me Mark E. Meland Me Margaret Siminovitch fishman flanz meland paquin
REQUÊTE DES DÉFENDEURS POUR PERMISSION D'APPELER (Art. 26 (2) C.p.c .) Greffière d'audience : Nadia Samy Salle : RC.18 AUDITION 9 h 35 : Début de l'audience. Le juge s'adresse aux procureurs. 9 h 40 : Argumentation de Me Gaudet. 10 h 22 : Argumentation de Me Meland. 10 h 57 : Réplique de Me Gaudet. 11 h 02 : Fin d'argumentation de part et d'autre. 11 h 02 : Suspension de l’audience. Jugement sera rendu sur procès-verbal ce jour. 11 h 03 : Fin de l'audience.
Nadia Samy Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission de porter en appel (Article 26(2)3 C.p.c. ) un jugement rendu le 14 février 2014 en matière d’exécution par la Cour supérieure, district de Montréal, (l’honorable Martin Castonguay) qui a accueilli en
partie leur requête pour directives, dont l’effet est que l’intimé peut dorénavant soumettre les défendeurs à des interrogatoires après jugement (543 C.p.c .). [ 2 ] D’entrée de jeu, il convient de rappeler qu’incontestablement, le jugement attaqué s’inscrit dans une logique discrétionnaire et de gestion d’instance, dont fut investi le premier juge.
D’ailleurs à l’audience, les avocats m’ont confirmé que ce dernier était toujours responsable de gérer l’ensemble des dossiers concernant l’ensemble des réclamations contre Coopers Lybrand, sauf le dossier touchant le volet assurance, que gère l’honorable Prévost. [ 3 ] C’est dans ce contexte que les requérants [1] ont déposé le 4 septembre 2013 une requête pour directives concernant la tenue éventuelle de leurs interrogatoires après jugement, sur laquelle s’est prononcé le juge gestionnaire. [ 4 ] Le principal argument des requérants est l’absence d’un jugement exécutoire impayé contre eux, puisque :
i) le jugement « type », tant pour la condamnation en capital, frais ainsi que les indemnités additionnelles ont été payés à même le cautionnement déposé en Cour d’appel, dont le retrait de la somme réclamée a été autorisé le 13 février dernier;
ii) il n’y a pas encore contre eux de jugement exécutoire quant aux dépens non plus que pour les honoraires spéciaux. Pour l’essentiel, leur thèse veut qu’un tel interrogatoire ne peut avoir lieu sur la foi d’un jugement à venir ou d’un jugement éventuel, non plus que sur la base d’un jugement dont la somme reste à être déterminée. [ 5 ] Bref, selon les requérants, le juge a erré vu que pour l’instant, il n’y a aucun jugement impayé contre eux. Leur thèse veut que la condition pour donner ouverture à l’article 543 C.p.c .
« Lorsqu’un jugement est devenu exécutoire, le créancier peut ….», ne serait pas satisfaite. * * * [ 6 ] Il m’apparaît important de rappeler ce que l’honorable Marie St-Pierre, alors en Cour supérieure, qui a rendu le jugement sur le fond en première instance [2] écrit au début de ses motifs : [1] Time has come to put an end to the longest running judicial saga in the legal history of Quebec and Canada. [2]] Time has come to decide the plaintiff’s claim, one of many claims made before our Court by lenders and investors in Castor Holding Limited (“ CHL ” or “ Castor ”) further to Castor’s bankruptcy in 1992 and, in so doing, to communicate answers to various common issues that will be binding in all of these other files . [ 7 ] Cette saga judiciaire a d’ailleurs fait l’objet d’une quarantaine de diverses démarches devant notre Cour concernant des décisions interlocutoires. [ 8 ] Le jugement attaqué s’inscrit donc dans une très longue saga judiciaire qui dure depuis 20 ans, que mon collègue le juge Chamberland [3] a résumé ainsi, dans la cadre d’une requête de cautionnement pendant l’appel : [16] D'abord, pour bien comprendre ce qui suit, il faut dire quelques mots du litige dont il s'agit.
Le litige débute en février 1994; l'intimée poursuit la firme Coopers & Lybrand et ses associés canadiens, leur reprochant d'avoir fait preuve de négligence dans l'exercice de leur travail de vérificateurs comptables pour Castor Holdings Ltd. [17] Le jugement dont appel survient au terme d'un deuxième procès, le premier ayant avorté après huit ans en raison du mauvais état de santé du juge.
Le jugement sur la responsabilité et les dommages comporte 753 pages (sans compter les annexes) ou 3 639 paragraphes et 3 868 notes infrapaginales; à ce jugement s'en ajoutent deux autres, l'un traite des objections à la preuve prises sous réserve (il comporte 229 pages, ou 1 151 paragraphes et 412 notes infrapaginales), l'autre traite de deux requêtes présentées en cours de procès (il comporte 9 pages ou 27 paragraphes).
La juge de première instance conclut à la responsabilité des appelants et les tient responsables des pertes subies par l'intimée, les condamnant ainsi solidairement à payer à l'intimée 2 672 960 $, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle depuis l'institution des procédures, de même que les frais, y compris les frais d'experts et des honoraires spéciaux conformément à l'article 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats. [Renvois omis.] [ 9 ] Le 8 juillet 2013, notre Cour a rendu un arrêt [4] sur le fond du pourvoi, confirmant pour l’essentiel le jugement de première instance, mais avec certains changements, dont l’un a pour conséquence que chacun des 192 défendeurs individuels au présent dossier sera tenu de payer 1/192 ème de la condamnation incluant les intérêts et de l’indemnité additionnelle, ainsi que 1/192 ème des dépens (lorsque ceux-ci auront été taxé
s) ou encore du 1/192 ème du montant des honoraires spéciaux, lorsque ceux-ci auront été quantifiés. [ 10 ] Le 12 juillet 2013, les requérants ont présenté une demande d’autorisation à la Cour suprême du Canada pour se pourvoir en appel du jugement de notre Cour, qui fut éventuellement rejeté le 9 janvier 2014. [ 11 ] Entretemps, le 23 juillet 2013, les requérants ont présenté à notre Cour une autre requête, visant à surseoir à l’exécution de son arrêt du 8 juillet, que mon collègue le juge Fournier, agissant comme juge unique, a accueilli en partie, en ces termes : [33] PRÉCISE que la présente ordonnance ne vise pas les interrogatoires sous l'autorité des articles 543 ou 544 du Code de procédure civile ; * * * [ 12 ] Sur le caractère appelable du jugement, qui est final, les requérants plaident qu’ils subiraient un préjudice important s’ils devaient être soumis dès maintenant à un interrogatoire sur leurs biens détenus présentement et ceux détenus depuis les 20 dernières années, alors même qu’aucun jugement exécutoire impayé n’existe.
Ainsi, ils seraient soumis à pareil interrogatoire, sans qu’aucune dette d’un montant précis ne soit établie, les privant ainsi de toute balise raisonnable quant à la portée ou l’étendue de tel interrogatoire pour leurs biens passés et présents. Ce qui, ajoutent-ils, constituerait un accroc au principe de la règle de proportionnalité.
En revanche font-ils valoir, l’intimée ne subira aucun préjudice si elle devait attendre d’avoir en main un jugement exécutoire avant de procéder à de telles interrogatoires. [ 13 ] La requête pour permission d’appeler comporte 83 paragraphes dont plusieurs reprennent des arguments déjà plaidés dans leur requête précitée du 23 juillet [5] et à l’audience devant le juge Fournier, avant qu’il ne rende sa décision, de ne pas suspendre les interrogatoires en vertu des articles 543 ou 544 C.p.c . [6] . [ 14 ] Aussi attrayants que puissent paraître à première vue leurs arguments, les requérants ne me convainquent pas.
Contrairement à l’application générale de l’article 26 C.p.c .qui permet un appel de plein droit, la présente affaire nécessite expressément qu’une permission soit accordée. Mais encore faut-il que la question en soit une qui devrait être soumise à notre Cour. Il est acquis que l’erreur de droit ou de fait d’un juge de première instance ne suffit pas pour justifier une permission d’appeler [7] . [ 15 ] Pour ma part, je n’y décèle aucune question de principe, ni une question nouvelle non plus qu’une question de droit faisant
l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 16 ] En l’espèce, la question ne concerne pas l’intérêt général mais simplement une question d’intérêt privé. Pour paraphraser le propos de mon collègue le juge Morissette, siégeant comme juge unique dans l’affaire Auger c. MVC Construction inc ., sur le sens à donner à l’expression « question de principe », il ne s’agit pas d’un concept abstrait mais doit connoter d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties en litige [8] .
Ne serait-ce qu’en raison du caractère exceptionnel de ce litige, tant par son ampleur que sa durée, il est difficile de déceler ici une question qui mériterait, au-delà des intérêts privés en jeux, une question susceptible de justifier l’intervention de la Cour. [ 17 ] D’abord, il est étonnant d’entendre aujourd’hui les requérants invoquer un accroc à la règle de la proportionnalité alors que ce dossier a de loin dépassé, en durée et en intensité, la plupart des affaires dans l’histoire judicaire au Canada.
J’estime qu’il est grand temps que les créanciers puissent mettre en œuvre les mécanismes pour retrouver leur créance, après plus de vingt années d’une interminable saga judiciaire. Maintenant que le litige du fond a été tranché, tout délai additionnel serait un déni de justice.
Comme le souligne le premier juge, la stratégie de la terre brûlée a ses limites [9] . [ 18 ] Ensuite, vu les circonstances exceptionnelles entourant de déroulement procédural de ce dossier, je suis d’avis qu’en l’espèce, l’interrogatoire sous l’article 543 C.p.c . ne doit pas avoir pour seul objet de découvrir les actifs d’un débiteur puisqu’il est tenu après jugement : c’est également l’exploration du patrimoine du débiteur qui peut être faite par tel interrogatoire, non seulement de ce qu’il possède présentement pour payer sa dette, mais aussi ce qu’il possédait lors de la naissance de sa créance, c’est-à-dire au début du litige.
D’autant qu’il est loin d’être acquis que le solde disponible avec le cautionnement déposé en Cour d’appel soit suffisant, une fois payé le capital et les intérêts dus [10] . [ 19 ] Troisièmement, en y regardant de plus près, j’estime que la demande des requérants constitue un appel déguisé d’une
partie du dispositif du jugement précité de mon collègue le juge Fournier, lequel a exclu expressément la suspension de l’exécution des interrogatoires sous l’autorité des articles 543 et 544 du Code de procédure civile . Fait à noter, cette
partie du dispositif survient alors même que le juge Fournier vient de suspendre l’exécution de l’arrêt. Cela devrait suffire pour disposer de l’argument central des requérants selon lequel la condition d’ouverture à l’article 543 C.p.c . ne serait pas rencontrée. [ 20 ] Je souscris aussi à l’avis du juge de première instance selon lequel la tenue de tels interrogatoires a été autorisée par la décision de l’honorable Jacques R.
Fournier, comme juge unique, alors qu’il était à notre Cour. [ 21 ] Finalement, s’agissant d’une décision de gestion par le juge de première instance, je n’y décèle aucune erreur non plus que quelque caractère déraisonnable dans son exercice discrétionnaire, qui justifierait que la Cour intervienne. L’appel serait donc voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] REJETTE la requête des requérants pour permission d’appeler, avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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