2014 QCCA 1533, 2014 QCCA 1533
Opinion
Droit de la famille — 142112 2014 QCCA 1533 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023359-136 (700-12-040020-091) DATE : Le 19 août 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. J... G... APPELANT – demandeur / défendeur reconventionnel c. C… L...
INTIMÉE – défenderesse / demanderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] Sur la Requête de l’intimée pour réouverture d’enquête (article 463 C.p.c. et 509 C.p.c. ). [ 2 ] Pour les motifs du juge Pelletier, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Hilton; [ 3 ] LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. Me Carole Tremblay Dufour, Mottet, Avocats Pour l’appelant Me Michel F.
Perreault Pour l’intimée MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 5 ] Au moyen d’une requête intitulée Requête […] pour réouverture d’enquête (article 463 C.p.c. et 509 C.p.c. ) , l’intimée recherche les conclusions suivantes : RAYER le délibéré; ORDONNER la réouverture de l’enquête aux conditions que vous déterminerez;
PERMETTRE à l’intimée-défenderesse de présenter la preuve selon le mode et aux conditions que cette honorable Cour voudra bien indiquer; PERMETTRE à l’intimée-défenderesse de compléter sa preuve; LE TOUT, frais à suivre. [ 6 ] Lors d’une conférence de gestion tenue le 27 juin dernier, les parties ont convenu de plaider par écrit, ce qu’elles ont d’ailleurs fait à l’intérieur du délai imparti. [ 7 ] Dit avec égards, il y a à la base de cette requête une confusion des genres qu’on ne peut passer sous silence. En principe, il n’y a pas d’enquête en appel, de sorte qu’il n’y a rien à rouvrir.
L’article 463 C.p.c. dont l’intimée veut se réclamer n’a d’application qu’en première instance et il ne fait pas
partie des dispositions auxquelles renvoie l’article 509 C.p.c. [ 8 ] L’exposé de l’intimée propose toutefois une conclusion légèrement différente. On y lit sous le
titre LES CONCLUSIONS : RENVOYER les parties en première instance afin que la nouvelle preuve soit introduite en preuve; [ 9 ] Telle que formulée, cette nouvelle demande n’est guère plus recevable que les conclusions de la requête originaire. [ 10 ] Le jugement de première instance a été rendu et il est frappé d’appel.
Si l’intimée désirait le faire modifier aux fins d’introduire une preuve nouvelle en Cour supérieure, alors qu’elle ne s’est pas elle-même portée appelante, il lui aurait d’abord fallu demander à notre cour la suspension du pourvoi dans le but d’avoir la voie libre pour demander à la Cour supérieure de rétracter son jugement.
Ce n’est pas ce qu’elle a fait, ayant plutôt choisi d’utiliser une procédure insolite dans les circonstances de l’espèce. [ 11 ] Ces précisions faites, les diverses allégations de la requête font voir que l’intimée prétend avoir découvert des éléments de preuve nouveaux qui feraient échec à la prétention de l’appelant selon laquelle il n’aurait pas les moyens de payer la prestation compensatoire à laquelle l’a condamné la Cour supérieure. L’intimée allègue notamment : 36.
La présentation de cette preuve nouvelle est absolument nécessaire pour la solution du litige puisqu’un des arguments récurrents de l’appelant dans son exposé pour s’opposer à la prestation compensatoire accordée en première instance est sa situation financière difficile; 37. Seules des circonstances exceptionnelles ont empêché l’intimée de connaître cette preuve nouvelle, à savoir : 38. L’appelant lui a dissimulé cette information et elle l’a découverte par hasard; 39.
La découverte de la valeur du RRI de l’appelant par l’intimée en mai 2014 et la découverte en avril 2014 de la vente de la maison de l’appelant à sa conjointe constituent une preuve nouvelle qui aurait un impact sur la présente instance si elle avait été sue plus tôt; [ 12 ] La jurisprudence de notre cour a précisé les conditions auxquelles est assujettie l’introduction d’une preuve en appel [1] . Non seulement doit-elle être véritablement nouvelle, mais elle doit s’imposer par son caractère indispensable et être d’une nature telle que les fins de la justice requièrent son introduction.
De surcroît, la Cour doit être en présence de circonstances exceptionnelles. Certains arrêts ajoutent même que la preuve nouvelle n’est admissible que si elle est susceptible d’entraîner un jugement différent [2] . [ 13 ] Sous cet éclairage et abstraction faite de la confusion que j’ai décrite précédemment, y a-t-il quand même lieu d’autoriser la preuve que l’intimée souhaite introduire en vertu des pouvoirs conférés par l’article 509 C.p.c. ?
J’estime que non, car le bât blesse à plusieurs égards. [ 14 ] En premier lieu, je rappelle de nouveau que l’intimée n’a pas interjeté appel du jugement de la Cour supérieure. Son objectif consiste plutôt à soutenir ce même jugement en démontrant son bien-fondé au moyen de nouveaux éléments de preuve. [ 15 ] La déclaration sous serment qui accompagne la requête fait voir l’extrait suivant : 1. […] 2. Bien que je m’attendais à une somme beaucoup plus significative lors de la première instance, j’ai reçu beaucoup moins que la moitié de ce que j’ai demandé;
Malgré mon désappointement du jugement de première instance, je n’ai pris aucun recours en appel et accepté de vivre avec ce jugement justement parce que j’étais consciente des coûts que ce recours engendrerait et surtout pour mettre fin à l’impact négatif de ce divorce a sur mes enfants et moi-même; [Soulignement ajouté] [ 16 ] Je ne connais pas de précédent où la Cour aurait autorisé une preuve nouvelle destinée à soutenir le jugement de première instance.
À première vue, il serait difficile de concilier cet objectif avec l’exigence selon laquelle la nouvelle preuve devrait être susceptible de conduire à un jugement différent. [ 17 ] En supposant aux fins de la discussion que l’obstacle puisse être surmonté, ce sur quoi je n’estime pas nécessaire de me prononcer, je suis d’avis que la preuve dont il s’agit n’est pas indispensable au sens de l’article 509 C.p.c. [ 18 ] En première instance, l’appelant a plaidé son impécuniosité, un argument que le juge de première instance n’a pas retenu au regard de la preuve administrée devant lui.
De surcroît, en présumant que tous les éléments décrits par l’intimée soient vraiment nouveaux, ce dont je doute, aucune circonstance exceptionnelle ne justifie de passer outre à la règle générale selon laquelle notre cour
doit trancher à partir du dossier tel que constitué en première instance. [ 19 ] En résumé, je suis d’avis que la requête ne satisfait pas aux exigences auxquelles l’introduction d’une nouvelle preuve en appel est assujettie. Je propose donc de la rejeter avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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