2017 QCCQ 7838, 2017 QCCQ 7838
Opinion
Automobiles R. Lambert inc. c. 9052-5585 Québec inc. (Style Auto) 2017 QCCQ 7838 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-024236-167 DATE : Le 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUTOMOBILES R. LAMBERT INC.
Demanderesse c. 9052-5585 QUÉBEC INC., f.a.s.n. de Style Auto Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Automobiles R.
Lambert inc. (ci-après nommée « ARL ») réclame 16 483,53 $ à la défenderesse 9052-5585 Québec inc. faisant affaires sous le nom de Style Auto (ci-après nommée « Style Auto »). [ 2 ] ARL, une commerçante d’automobiles d’occasion, reproche à Style Auto, qui œuvre dans le même domaine, de lui avoir vendu, par l’entremise de l’encan ADESA, une automobile Porsche Cayenne dont le moteur est affecté d’un vice caché. ARL réclame 12 705,03 $ en remboursement du coût des réparations du moteur.
De plus, invoquant la présomption de connaissance du vice [1] par Style Auto, ARL réclame des dommages-intérêts compensatoires de 3 778,50 $, montant qui correspond à la perte de revenus de location à court terme dont elle a été privée en raison du mauvais fonctionnement de l’automobile. [ 3 ] Style Auto conteste la demande. Elle soutient d’abord qu’ARL n’a pas un intérêt suffisant pour lui réclamer des dommages- intérêts de 16 483,53 $. Le préjudice allégué par ARL a été subi par un tiers, M.S.
Auto Location inc., qui a payé les réparations et qui a subi les dommages pécuniaires découlant de la non-location de l’automobile. Style Auto ajoute que le vice allégué par ARL était apparent et pouvait être détecté avant la vente. Finalement, elle ajoute qu’elle subit un préjudice du fait que les réparations du moteur ont été, en grande partie, réalisées avant l’expédition de la mise en demeure du 16 janvier 2014. QUESTIONS EN LITIGE
A) La demanderesse Automobiles R. Lambert inc. a-t-elle un intérêt suffisant pour réclamer 16 483,53 $ à la défenderesse Style Auto?
B) Le cas échéant, l’automobile vendue par Style Auto à Automobiles R. Lambert inc. est-elle affectée d’un vice caché couvert par l’
article 1726 du Code civil du Québec et, le cas échéant, Automobiles R. Lambert inc. a-t-elle respecté toutes les règles de mise en œuvre de cette garantie légale?
C) Dans l’affirmative, Automobiles R. Lambert inc. a-t-elle droit au remboursement des coûts de réparation de l’automobile ainsi qu’à des dommages-intérêts? CONTEXTE, ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] D’entrée de jeu, le Tribunal est d’avis qu’une réponse négative doit être donnée à la première question, ce qui est suffisant pour disposer du présent litige. [ 5 ] La preuve prépondérante révèle que le 23 octobre 2013, par l’entremise de l’encan ADESA, ARL achète de Style Auto, une Porsche Cayenne 2008 pour la somme de 25 638,39 $.
À l’audience, Mario Simoncelli relate qu’avant l’achat, il procède à un examen visuel de l’automobile et au démarrage du moteur. Il constate immédiatement un problème d’allumage [2] du moteur et conclut qu’au moins un des huit cylindres de l’automobile ne fonctionne pas. [ 6 ]
Malgré ce constat, ARL dépose une offre d’achat de l’automobile et remporte l’enchère. Conformément aux procédures établies par ADESA, ARL exige qu’une inspection mécanique du véhicule soit faite, à ses frais, par un expert indépendant. L’inspection révèle que les bobines d’allumage [3] des cylindres 4 et 5 sont défectueuses. La réparation est faite, aux frais d’ARL, pour la somme de 396 $. [ 7 ] De façon préventive, ARL procède au remplacement de toutes les bobines d’allumage de l’automobile, et ce, au cours de la semaine qui suit la vente. [ 8 ] Au cours du mois de novembre 2013, la défaillance du système d’allumage détectée par Mario Simoncelli, avant l’achat, se produit de nouveau.
[ 9 ] ARL procède alors à une inspection mécanique plus poussée et confie l’automobile à Jacques Rivard qui fait affaires sous le nom de Rivard Compétition . Jacques Rivard se spécialise dans la réparation et la reconstruction des moteurs Porsche. Ce dernier conclut, après avoir fait une inspection par caméra, que certains cylindres du moteur sont rayés et doivent être refaits. [ 10 ] ARL n’avisera formellement Style Auto de cette découverte que le 20 janvier 2014, date de réception de la mise en demeure datée 16 janvier 2014, transmise par l’avocat d’ARL.
Or, tant Mario Simoncelli que Jacques Rivard confirment que le moteur de la Porsche a été démantelé et les réparations débutées, dès novembre 2013. [ 11 ] Mario Simoncelli reconnaît que la facture des réparations du moteur émise le 28 juillet 2014 par Rivard Compétition , au nom de M.S. Auto Location inc. a été payée par cette dernière. Jacques Rivard confirme que cette facture a été payée par un chèque émis par la société M.S. Auto Location inc. De plus, Mario Simoncelli confirme que l’automobile Porsche était destinée à la location à court terme, au bénéfice de M.S. Auto Location inc.
Selon la preuve administrée lors de l’instruction, ARL n’aurait subi aucun préjudice. [ 12 ] Tant avant la clôture de la preuve que lors de l’argumentation, le Tribunal, conformément à l’article 268 du Code de procédure civile [4] , a informé l’avocate d’ARL de cette lacune dans la preuve de la demande.
Malgré ces deux avertissements, ARL n’a requis aucune permission de corriger cette lacune. [ 13 ] Le Tribunal doit donc conclure qu’ARL n’a pas subi de préjudice. ARL n’a pas un intérêt suffisant pour réclamer la perte pécuniaire d’un tiers. Pour ce seul motif, la demande est rejetée. [ 14 ]
Malgré cette conclusion, le Tribunal tient à ajouter que même si ARL avait eu un intérêt suffisant pour réclamer les dommages pécuniaires qu’elle prétend avoir subis, sa demande aurait tout de même été rejetée. En effet, le Tribunal estime qu’avant la vente, ARL était en possession de toutes les informations lui permettant de conclure qu’une grave défectuosité pouvait affecter le moteur de l’automobile. À l’audience, Mario Simoncelli reconnaît qu’un problème d’allumage peut être causé par une bobine d’allumage défectueuse, ou par un cylindre endommagé.
Lorsque le cylindre est endommagé, le moteur doit être refait ou remplacé. [ 15 ] ARL a pris le risque d’acheter cette automobile, et ce, en étant consciente du fait que le problème du moteur pouvait être plus grave qu’une simple défectuosité de la bobine d’allumage. [ 16 ] De ce fait, le Tribunal conclut que le vice était apparent, car les indices révélateurs d’une défectuosité d’un cylindre ont été détectés par ARL, avant la vente. En conséquence, il ne s’agit pas d’un vice caché couvert par la garantie de qualité prévue par l’
article 1726 du Code civil du Québec . [ 17 ] Mais il y a plus. Le Tribunal est d’avis qu’ARL n’a pas respecté ses obligations découlant de l’
article 1739 du Code civil du Québec , lequel se lit comme suit : « 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » [ 18 ] En effet, ARL a commencé les réparations du moteur de l’automobile, et ce, avant de transmettre sa dénonciation écrite à Style Auto et avant de la mettre en demeure. Cette dernière n’a pu procéder aux constats nécessaires à la sauvegarde de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. LE TOUT, avec frais de justice. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q.
Me Sarah Ulmann (MCG Avocats) Avocate de la demanderesse Me Julien L’Abbée Lacas (Karavoulias Avocats) Avocat de la défenderesse Date d’audience : 31 janvier 2017
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