2019 QCCQ 8278, 2019 QCCQ 8278
Opinion
Demers c. Samson 2019 QCCQ 8278 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE ARTHABASKA « Chambre civile » N° : 415-32-700473-187 DATE : 13 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARL DEMERS Demandeur c.
STEVE SAMSON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La roulotte à sellette de l’année 2006 que M. Steve Samson a vendue à M. Carl Demers le 16 avril 2018 au prix de 19 500 $ [1] , comporte-t-elle un défaut caché, en l’occurrence des infiltrations d’eau? [ 2 ] Dans sa contestation écrite développée sur quatre pages, M.
Samson invite le Tribunal à répondre par la négative. [ 3 ] Tel est le litige que les parties invitent le Tribunal à trancher. [ 4 ] Le Tribunal répond à la question par l’affirmative. Voici pourquoi. ANALYSE [ 5 ] Les faits pertinents révélés par la preuve sont les suivants : [ 6 ] M. Samson, camionneur, a acheté la roulotte en 2013 de son voisin.
Il l’a utilisée pendant presque trois années, sans constater d’infiltrations d’eau ou de problème d’humidité, à l’exception d’un phénomène de gonflement au mur arrière. [ 7 ] La roulotte était installée au camping du lac Georges à Val-Alain et y est restée après la vente faite à M. Demers. [ 8 ] Se fiant aux représentations de M. Samson qu’il n’avait pas eu de problème avec la roulotte, notamment des infiltrations d’eau, et qu’il entretenait les joints de celle-ci régulièrement, M. Demers n’a pas jugé utile de faire inspecter la roulotte avant l’achat. [ 9 ] Le 18 avril 2018, à l’occasion d’une pluie, M.
Demers vérifie l’état de la roulotte. En ouvrant l’extension, il remarque que le tapis est mouillé [2] . [ 10 ] Le 29 avril 2018, la conjointe de M. Demers, Mme Marjolaine Kogovsek, communique par message texte avec Mme Manon Cadotte, la conjointe de M. Samson. Ces derniers étant à un tournoi de hockey à Trois-Rivières, Mme Cadotte suggère à Mme Kogovsek, d’éponger les endroits humides et de faire vérifier le tout. [ 11 ] Le 30 avril 2018, M. Demers informe Mme Cadotte qu’il y a un trou à un des coins à l’arrière de la roulotte. M. Demers tente de le colmater [3] . [ 12 ] Selon M.
Samson, cela devait être un joint de silicone qui s’était désagrégé [4] . [ 13 ] Le 1 er mai 2018, M. Samson et sa conjointe vont examiner la roulotte et ils constatent que le tapis au pourtour de l’extension est à peine humide et qu’il n’y a aucun dégât à l’intérieur de la roulotte. C’est à cette occasion qu’ils constatent que le joint de silicone du coin arrière du toit a été colmaté. [ 14 ] À cette même date, M. Demers fait inspecter la roulotte par Mme Annie Poulin de l’entreprise VR Aventures inc. de Plessisville.
[ 15 ] Mme Poulin écrit dans sa lettre qu’elle a constaté [5] des infiltrations d’eau au niveau d’un mur arrière, du coin droit à l’arrière du toit ainsi que dans l’extension côté table, sur les murs et le plancher. Elle ajoute que son détecteur d’humidité indiquait un taux de 100 % à tous ces endroits. Elle conclut qu’une telle infiltration ne se fait pas dans un délai d’un mois à cause de la quantité d’eau et de l’état des matériaux. [ 16 ] Mme Poulin a préparé le 2 mai 2018 une estimation [6] des travaux totalisant 7 096,34 $, taxes incluses. La main-d’œuvre totalise 4 500 $.
Son estimation prévoit : ▪ La réparation de l’infiltration d’eau dans le mur arrière; ▪ La réparation du toit au coin arrière droit, ce dernier étant pourri; ▪ La réparation du plancher de l’extension; ▪ La réparation des murs de l’extension du côté de la table. [ 17 ] Du bois pourri a été retiré du mur arrière de la roulotte, tel qu’illustré sur les photographies [7] . [ 18 ] Ayant pris connaissance de ces photographies, M. Samson a nié responsabilité. Il a quand même demandé à son assureur de se rendre sur les lieux, ce qui aurait été fait au mois de mai 2018 [8] . [ 19 ] M.
Demers et sa conjointe ont utilisé la roulotte durant tout l’été. Ils ont envoyé une mise en demeure [9] par avocat à M. Samson que le 3 octobre 2018 pour le motif que leur avocate n’était pas disponible pendant l’été. [ 20 ] M. Samson a répondu par avocat le 16 octobre 2018 niant responsabilité [10] . [ 21 ] Bien que son avocate lui ait suggéré de faire faire une contre-expertise, M. Samson n’a pas donné suite à cette recommandation. [ 22 ] La garantie contre les défauts cachés est prévue à l’
article 1726 C.c.Q. , dont le texte est le suivant : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 23 ] L’
article 1739 C.c.Q. exige qu’une dénonciation soit faite dans un délai raisonnable, ce qui a été fait en l’instance. [ 24 ] L’
article 1727 C.c.Q. prévoit les recours qui sont à la disposition de l’acheteur : 1727. Lorsque le bien périt en raison d’un vice caché qui existait lors de la vente, la perte échoit au vendeur, lequel est tenu à la restitution du prix; si la perte résulte d’une force majeure ou est due à la faute de l’acheteur, ce dernier doit déduire, du montant de sa réclamation, la valeur du bien, dans l’état où il se trouvait lors de la perte. [ 25 ] En l’instance, M.
Demers exerce le recours en diminution du prix de vente qui équivaut habituellement, au coût des travaux correctifs. [ 26 ] Quatre conditions sont requises pour que la garantie s’applique : le vice doit être grave et diminuer de façon importante l’usage ou l’utilité du bien, il doit exister au moment de la vente, il ne doit pas avoir été dénoncé à l’acheteur et il doit être caché [11] . [ 27 ] La preuve conduit le Tribunal à la conclusion que ces quatre conditions sont réunies. [ 28 ] M. Samson reproche à M.
Demers de ne pas avoir fait inspecter la roulotte avant l’achat, considérant que c’était un modèle de l’année 2006. M. Demers a répondu qu’il avait été rassuré par les représentations de M.
Samson, à savoir qu’il n’avait pas eu d’infiltrations d’eau, que les joints de silicone avaient été entretenus régulièrement et que de plus, il n’y avait aucun indice à l’intérieur de la roulotte, d’une problématique d’infiltration d’eau. [ 29 ] À ce sujet, l’auteur Jacques Deslauriers [12] écrit ceci : « Le vendeur a une obligation d’honnêteté envers l’acquéreur, qu’il ne doit pas induire en erreur en suscitant en lui un faux sentiment de sécurité pour l’empêcher de pousser plus à fond l’examen du bien qu’il projette d’acheter.
En de telles circonstances, un défaut qui aurait eu les caractéristiques d’un défaut apparent pourra alors être considéré comme un défaut caché. » [ 30 ] Les conclusions de l’inspection faite par Mme Poulin n’ont pas été contredites par M. Samson, surtout qu’il a choisi de ne pas faire faire de contre-expertise de la roulotte. [ 31 ] Il n’y a pas non plus de preuve pouvant susciter un doute dans l’esprit du Tribunal que l’estimation de Mme Poulin serait exagérée. Il n’y pas non plus de preuve que les réparations recommandées par cette dernière apporteraient une plus-value à la roulotte.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande.
[ 33 ] CONDAMNE Steve Samson à payer à Carl Demers la somme de 7 096,34 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 3 octobre 2018. [ 34 ] AVEC LES FRAIS de justice de 187 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 22 novembre 2019
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