2013 QCCQ 998, 2013 QCCQ 998
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gallienne 2013 QCCQ 998 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT- ÎLES « Chambre criminelle et pénale » N° : 652-73-000708-128 DATE : 7 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LOUISE GALLANT, juge de paix magistrat ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES, poursuivant c.
SERGE GALLIENNE, défendeur ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à Serge Gallienne ( Gallienne ), le ou vers le 4 mai 2012, à
titre de détenteur d'un permis de pêche au poisson de fond pour la saison de pêche 2012, d'avoir dérogé aux conditions de son permis en effectuant un débarquement sans la supervision d'un observateur à quai [1] , commettant ainsi l’infraction
sommaire édictée à l'article 78 de la
Loi sur les pêches [2] et se rendant passible des peines qui y sont prévues. [ 2 ] Gallienne est détendeur d'un permis de pêche professionnelle. Il exerce son métier depuis 13 ans et pratique la pêche commerciale, notamment au flétan. Il possède un bateau nommé « Le diable du Nord » d'une longueur de 19 pieds, dépourvu de cale et muni d'une cabine non fermée, propulsé par un moteur de type hors-bord de 90 forces. [ 3 ] Gallienne demeure dans le secteur de la baie de Matamec, situé à une distance de 40 à 50 kilomètres de la ville de Sept-Îles.
Il dispose d’un lieu de débarquement pour son bateau à proximité de sa résidence. [ 4 ] En 2012, la pêche est de type compétitif, ce qui signifie qu’elle prend fin lorsque le quota global pour tous les pêcheurs est atteint. Cette façon de procéder provoque une compétition entre chaque détenteur de permis pour pêcher le plus grand nombre de flétans, car il n'est pas limité par un quota individuel.
De plus, le pêcheur ignore le moment précis où prendra fin l'autorisation de pêche, créant ainsi une course contre la montre. [ 5 ] En référence aux années antérieures, Gallienne mentionne que la période était d'environ une semaine et qu'il pêchait entre 3 000 et 4 000 livres de flétan durant celle-ci. [ 6 ] Plusieurs obligations sont prévues au permis du défendeur, notamment d'aviser Pêches et Océans Canada, au moyen d’un système téléphonique informatisé, d'une sortie en mer [3] . Le pêcheur doit également communiquer l'heure prévue d'arrivée, et ce, une heure avant l'arrivée à quai.
Il doit également transmettre les données suivantes : le nom du bateau, le site de débarquement, la date et l'heure de ce dernier, les quantités estimées de poisson retenu à bord, etc. [4] De plus, le pêcheur a l'obligation de compléter un journal de bord relativement à ses activités de pêche [5] . [ 7 ] Gallienne décide de sortir en mer le 4 mai pour y pêcher le flétan.
Utilisant le système téléphonique informatisé, il avise Pêches et Océans Canada de sa sortie en mer, et ce, avant 19 h la veille de son départ, conformément à l'obligation prévue à son permis [6] . [ 8 ] Il est à noter que c'est la première fois qu'il pêche le flétan sans être accompagné d'un observateur en mer. [ 9 ] Le 3 mai 2012, vers 16 h, en compagnie de Pascal Malenfant ( Malenfant ) et de Carl Normand ( Normand ), il se rend au lieu de pêche situé à moins d'une heure, soit à environ 50 kilomètres au large.
Les trois hommes ont de la difficulté à ramener le cordage muni d'hameçons auxquels est accroché le flétan puisque celui-ci est emmêlé à des cages à crabe d'un autre pêcheur. [ 10 ] Ils reviennent à 23 h à la baie de Matamec pour se ravitailler en essence et pour récupérer, sans toutefois avertir la Garde côtière du débarquement. Gallienne témoigne qu'il ne savait pas qu'il devait aviser la Garde côtière, malgré que cette obligation apparaisse à son permis [7] . [ 11 ] Normand reste à Matamec tandis que Gallienne et Malenfant , vers 3 h le lendemain matin, rembarquent sur le bateau et se
dirigent vers le quai de Sept-Îles, lieu du débarquement de la cargaison. Ils arrivent à destination vers 4 h. Sur place, Gallienne constate que la météo annonce des vents de 25 à 30 nœuds.
Il décide alors de décharger le flétan sur le quai, sans avoir avisé quiconque de son débarquement, et de retourner à Matamec afin d'éviter que son bateau ne soit abîmé et pour ne pas se priver de compléter sa pêche. [ 12 ] Gallienne témoigne que, pendant la nuit, il a tenté de joindre la Société Resmar, mandataire de Pêches et Océans Canada, pour l'aviser de son arrivée, mais il ignorait qu'il n'y avait pas de service la nuit. Finalement, il joint la Société vers 6 h du matin.
À ce moment, le poisson est déjà déchargé, et ce, sans la présence d'un observateur à quai, contrairement à l’obligation prévue à son permis [8] . [ 13 ] Le 4 mai 2012, Gallienne attend au quai l'arrivée de Diane Pagé ( Pagé ), peseuse à quai. [ 14 ] Vers 6 h 45, le matin du 4 mai, Pagé reçoit un appel de la Société Resmar lui demandant d'être présente sur le quai à 8 h pour le déchargement du bateau « Le diable du Nord ». Elle y arrive vers 7 h 30 et aperçoit alors quatre « pannes » de flétan sur le quai, mais le bateau mentionné ne s’y trouve point.
Cette situation étant irrégulière, elle rédige un rapport d'anomalie. Normalement, elle vérifie le chargement de poisson ainsi que le déchargement en totalité, et ce, en inspectant la cale lorsqu'il y en a une. Par la suite, elle procède à la pesée du poisson afin de remplir les formulaires obligatoires. La pesée se fait également en présence de Nancy Ross ( Ross ), la préposée au déchargement qui représente l'acheteur. [ 15 ] Ross rencontre Gallienne qui est sur le quai.
Elle se souvient que le temps est à ce moment nuageux, mais qu'il s'agit d'une journée normale et qu’une douzaine de bateaux sont amarrés au quai, cette journée-là. La peseuse à quai complète sa journée en pesant les cargaisons des cinq ou six autres bateaux de pêche. [ 16 ] Le même matin, l'agent des pêches Ken Jeniss ( Jeniss ) arrive au quai vers 8 h et il y retourne vers 9 h, et aperçoit le flétan déchargé. Il décide alors d'enquêter auprès de Pagé , peseuse à quai, et de la préposée au déchargement, Ross .
Il constate que des infractions ont été commises soit : 1. l'absence d'avis, en temps requis, pour le débarquement à quai; 2. l'absence du bateau à quai. [ 17 ] Il mentionne que le service d'appel à la Société Resmar est fermé la nuit et que lorsqu'un pêcheur ne réussit pas à faire son appel, il doit rester à quai avec son bateau et sa cargaison en attendant l'arrivée d'un peseur à quai pour le déchargement du poisson. En conséquence, réalisant la commission des infractions, il saisit le flétan. [ 18 ] Enfin, Jeniss mentionne que le 4 mai 2012, le temps était nuageux et le vent calme.
PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 19 ] Le procureur en défense argue que Gallienne était dans l'obligation de décharger son flétan en l'absence d'un peseur à quai car il ne voulait pas risquer que son bateau ne soit endommagé en raison des vents. Le fait que son bateau soit de petite taille justifie son choix de ne pas le laisser à quai.
Par conséquent, il s'agit d'une défense de nécessité. [ 20 ] Il faut également considérer la courte saison de la pêche au flétan et, dans les circonstances, qu'il serait injuste de déclarer le défendeur coupable même si, techniquement, il y a violation d'une condition de son permis. [ 21 ] Pour sa part, le procureur du poursuivant allègue que le ministère public s'est déchargé de son fardeau de preuve et qu'il a fait la démonstration de tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au défendeur. [ 22 ] Il s'agit d'une infraction de responsabilité stricte dans un contexte de pêche professionnelle.
La preuve révèle que Gallienne gère les conditions de son permis avec nonchalance, notamment en omettant d’aviser la Garde côtière de son débarquement dans la baie de Matamec. Pourtant, cette obligation au pêcheur est importante afin d'assurer un contrôle sur les prises.
Par ailleurs, l'argument selon lequel Gallienne ignorait qu'il devait aviser ne constitue pas une défense en droit. [ 23 ] De plus, la décision d'effectuer le déchargement sans la présence du peseur à quai et de ne pas laisser son bateau à quai est justifiée par un souci de commodité puisque le défendeur souhaitait prendre de l'avance et ne voulait pas être pris à quai alors que ses agrès de pêche étaient à Matamec.
Ceci aurait pu avoir pour conséquence de le priver d'une période de pêche qui est déjà courte. [ 24 ] Enfin, la défense de commodité ne constitue pas une défense en droit, pas plus que celle qu’il serait injuste de déclarer Gallienne coupable de l'infraction. QUESTION EN LITIGE [ 25 ] Le défendeur a-t-il démontré une défense à l'infraction reprochée? ANALYSE [ 26 ] En l’espèce, l'infraction reprochée au défendeur en est une de responsabilité stricte et des moyens de défense sont codifiés à la
Loi sur les pêches [9] : « Art. 78.6 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit :
a) soit qu'il a pris les mesures nécessaires pour l'empêcher;
b) soit qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’innocenteraient. » [ 27 ] Cependant, le procureur de la défense soulève une défense de nécessité que le Tribunal peut évaluer dans le cadre d'une infraction de responsabilité stricte. En effet, cet
article n’est pas limitatif et n’exclut pas les autres défenses en droit pénal issues de la common law. La Cour suprême du Canada [10] a reconnu que le moyen de défense de nécessité ne s'applique qu'à une situation de danger imminent où l'on agit afin d'éviter un péril imminent et immédiat. En d'autres mots, il faut que le défendeur n'ait eu d'autre choix que d'enfreindre la loi. À cet égard, la Cour, sous la plume du juge Dickson, s'exprime comme suit : « Vu comme une « excuse » cependant, le moyen de défense résiduel fondé sur la nécessité, à mon avis, prête beaucoup moins à la critique.
Il se fonde sur une appréciation réaliste de la faiblesse humaine, tout en reconnaissant qu'un droit criminel humain et libéral ne peut astreindre des personnes à l'observation stricte des lois dans des situations d'urgence où les instincts normaux de l'être humain, que ce soit celui de conservation ou d'altruisme, commandent irrésistiblement l'inobservation de la loi [ … ] de tels actes sont toujours mauvais, mais dans les circonstances ils sont excusables. [ … ] L'alpiniste perdu qui, sur le point de mourir gelé, s'introduit par effraction dans un chalet de montagne isolé n'agit pas littéralement de façon involontaire.
Il a le contrôle de ses actes au point d'être physiquement capable de s'abstenir d'agir. En réalité toutefois, son acte n'est pas « volontaire ». Le « choix » qu'il a d'enfreindre la loi n'est nullement un choix véritable; il est poussé implacablement par les instincts normaux de l'être humain [11] . » [ 28 ] Ainsi, le caractère involontaire n’existe que s'il est inévitable et constitue l'unique moyen d'éviter le danger. La situation doit être à ce point urgente et le danger imminent qu'un être humain normal serait instinctivement forcé d'agir.
Il ne suffit pas que le danger soit prévisible ou probable, il doit être certain qu’il se produira. De plus, il ne doit pas exister d'autre solution raisonnable et légale. Ces critères doivent être évalués selon une norme objective, mais qui tient compte de la situation et des caractéristiques du défendeur [12] . [ 29 ] De plus, l'autre exigence relative à ce moyen est la proportionnalité qui se mesure en fonction d'une norme objective compte tenu des valeurs de la société.
Il faut donc que le mal évité soit nettement plus grand que le mal infligé [13] . [ 30 ] Alors, qu’en est-il de la preuve relative à la notion de danger et d’urgence ? [ 31 ] Par précaution, Gallienne a pris la décision, considérant les vents qui devaient se lever, de ne pas rester au quai avec son bateau durant le déchargement de la cargaison afin de protéger son embarcation et de ne pas être pris à quai en se privant ainsi de compléter sa pêche.
Il s’agit d’une décision préventive afin de ne pas causer d’éventuels dommages à son bateau, ce qui ne rejoint pas le critère de danger ou péril imminent et immédiat. [ 32 ] Au surplus, la preuve révèle que, durant la journée en question, les activités de déchargement des autres bateaux se sont déroulées normalement et qu’il s’agissait d’une journée sans particularité au niveau du vent, suivant les témoignages de Pagé , Ross et Jeniss .
Par conséquent, la preuve n’est pas probante relativement à l'imminence d'un danger ou d'un péril, et l’absence de cet élément fait échec à une défense de nécessité suivant les critères énoncés par la Cour suprême. [ 33 ] Enfin, le Tribunal conclut que le poursuivant a fait la preuve, hors de tout doute raisonnable, des éléments constitutifs de l’infraction reprochée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] DÉCLARE le défendeur coupable; [ 35 ] FIXE les représentations sur la peine au 7 février 2013, pour la forme. _____________________________________ LOUISE GALLANT , juge de paix magistrat M e Luc Dion, avocat pour le poursuivant M e Charles-Henri Desrosiers, avocat pour le défendeur
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