2018 QCCQ 9916, 2018 QCCQ 9916
Opinion
Roger Parent entrepreneur c. Masson 2018 QCCQ 9916 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700800-171 DATE : 30 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER PARENT ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN LTÉE
Partie demanderesse c. MARIO MASSON et 9357-3376 QUÉBEC INC. (EGGCEPTIONNEL)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-16 et D-1) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Roger Parent Entrepreneur Électricien ltée, représentée à l’audience par monsieur Mario Parent, réclame la somme de 1 563,66 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 3 juillet 2017 : « 1. Le ou vers le 6 mai 2017, suite à une entente verbale, la
partie demanderesse s’engageait à rendre les services suivants : Travaux préparatoires et rencontres pour produire une soumission pour un restaurant. 2. L’entente a .été conclue à Carignan (Québec). 3. Les services ont été rendus le ou vers le 15 mai 2017, à Carignan (Québec). 4. L’entente prévoyait le versement d’une somme de 1 563,66 $. 5. La
partie défenderesse devait payer la somme due le ou vers le 15 mai 2017. 6. À défaut de paiement dans le délai prévu, l’entente prévoyait le paiement d’intérêts de 2%, à compter du 15 juin 2017. 7. La
partie demanderesse n’a reçu aucun paiement partiel. 8. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 1 563,66 $. 9. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : IL a été convenu que je facturerait pour la préparation des documents pour fin de soumission et que ce montant serait crédité si le contrat m’était octroyé. 10. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que les parties défenderesses refusent de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à la contestation datée du 2 août 2017 : « Premièrement, la
partie défenderesse devait être Restaurant Eggceptionnel ou 9357-3376 Québec Inc. Il n’avait jamais été dit qu’il allait y avoir des frais d’estimé applicable avant la réception de cet estimé.
Voir addendum 1 » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse réclame la somme de 1 563,66 $ représentant le paiement de travaux préparatoires et rencontres pour produire une soumission pour le restaurant opéré par la
partie défenderesse, alléguant une entente verbale de paiement pour la préparation des documents pour fins de soumission, la somme étant à créditer si le contrat était octroyé; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse fonde sa contestation sur le fait qu’elle a simplement demandé une soumission pour l’exécution d’un devis, et que jamais monsieur Mario Masson n’a-t-il verbalement accepté de rémunérer la
partie demanderesse pour les frais inhérents à la présentation de la soumission, laquelle ne fut pas retenue; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec , la
partie demanderesse avait le fardeau de la preuve et devait offrir une preuve prépondérante, selon l’article 2804 du même code, établissant le bien-fondé de sa demande : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse avait le fardeau de prouver l’engagement verbal de monsieur Mario Masson de payer pour les frais inhérents à la préparation de la soumission, cette preuve n’ayant pas été offerte devant le Tribunal compte tenu des témoignages nettement contradictoires; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’absence de tout écrit au soutien des allégations de la demande et l’absence de preuve prépondérante établissant et prouvant la justesse de ses prétentions quant à un engagement verbal de monsieur Mario Masson; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande, [ 10 ] CONDAMNE la
partie demanderesse à rembourser à la
partie défenderesse ses frais de contestation de 100 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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