2020 QCCQ 9850, 2020 QCCQ 9850
Opinion
Protection de la jeunesse — 206446 2020 QCCQ 9850 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000024-204 160-41-000025-201 DATE : 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exer- çant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2010-[...]) Et Y (2011-[...]) ENFANTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal,
____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande pour déclarer la sécurité et le développement des enfants, X, né le [...] 2010 et Y, né le [...] 2011, compromis en raison du conflit de séparation entre les parents et le risque sérieux de négligence et demande à ce qu’ils soient confiés à leur mère pour une période de huit mois. [ 2 ] La mère est présente et, par l’entremise de son avocate, admet la totalité des moyens évoqués au soutien de la demande et se déclare en accord avec les motifs de compromission et les mesures recherchées. [ 3 ] Le père est présent et également représenté.
Il témoigne être en désaccord avec les motifs de compromission. [ 4 ] Concernant les conclusions, il est malgré tout en accord à ce que les enfants soient confiés à leur mère, mais dans l’hypothèse où le Tribunal conclut qu’il y a compromission, il refuse de s’engager à subir une évaluation en toxicomanie, une évaluation en santé mentale et un suivi au [Centre A], mentionnant que cela n’est pas nécessaire. [ 5 ] Les parents ont été en couple pendant quatre ans et sont séparés.
De cette union, sont nés les deux enfants concernés par la présente. [ 6 ] En 2017, un jugement de la Cour supérieure a ordonné que les enfants soient confiés à leur mère avec suspension des contacts avec leur père. [ 7 ] Cette situation a perduré pendant un an et, par la suite, le père a eu des droits d’accès trois fins de semaine sur quatre à ses enfants. [ 8 ] Le 22 juillet 2020, une ordonnance provisoire a été prononcée dans les présents dossiers confiant les enfants à leur mère avec contacts supervisés avec le père. [ 9 ] L’intervention de la Directrice fait suite à un signalement reçu le 24 juin 2020 et retenu le 1 er juillet 2020 en lien avec des méthodes éducatives déraisonnables par le conjoint de la mère. [ 10 ] Suite à ce signalement, une entente multisectorielle a été mise en place.
La version des enfants concernant les méthodes éducatives déraisonnables du conjoint de la mère est qu’il les punit, les enferme dans leur chambre, les oblige à effectuer des tâches ménagères et des travaux extérieurs, les oblige à terminer leurs repas et qu’il est sévère. [ 11 ] Les enfants ont aussi tous les deux mentionné être témoins des conflits entre les parents, qu’ils sont présents lors des chicanes et entendent ce qu’ils se disent l’un contre l’autre.
Cela les rend tristes. [ 12 ] L’avocate des enfants les a rencontrés de façon séparée et tous les deux confirment les chicanes entre les parents, les punitions reçues du conjoint de la mère, les comportements de ce dernier, mais ils disent tous les deux se trouver bien dans les deux milieux des parents. Ils s’ennuient de leur père. [ 13 ] La mère dit avoir des conflits avec le père depuis leur séparation, qu’elle ne peut le contredire, sinon il réagit, il est impulsif dans ses réactions et colérique.
La mère est en chicane avec sa mère parce que cette dernière a créé une alliance avec le père. [ 14 ] Quant au père, il confirme qu’il y a conflit tout en ajoutant que ça tend à se résorber.
Les chicanes sont sporadiques et non continues. [ 15 ] Il attribue la demande de compromission pour le motif de conflit parental au fait qu’il y a eu de la chicane entre lui et la mère créé par le signalement et qu’outre cela, il n’y a pas de conflit compromettant la sécurité ou le développement des enfants. [ 16 ] Il mentionne que depuis que la mère a un nouveau conjoint, cette dernière a changé, qu’avant ils s’entendaient bien et arrivaient à communiquer.
Il en impute la responsabilité au conjoint de la mère. [ 17 ] Il ajoute de plus que depuis que celui-ci est entré dans la vie de ses enfants, ceux-ci sont perturbés et ont de la difficulté à l’école. [ 18 ] Il reconnaît être impulsif dans ses réactions, se mettre en colère, ne pas avoir de filtre, et ce, même avec ses enfants. [ 19 ] Il consomme du cannabis à tous les jours, mentionnant que cela le calme et qu’il est plus fonctionnel. [ 20 ] Suivant la preuve apportée et le témoignage même du père, le Tribunal conclut qu’il y a présence d’un conflit de séparation, que les enfants y sont exposés, qu’ils sont tous les deux en âge de réaliser la problématique et qu’ils la vivent.
Par conséquent, leur sécurité et leur développement sont compromis.
[ 21 ] L’autre motif de compromission allégué par la Directrice est un risque de négligence dû au problème de santé mentale et de toxicomanie chez le père. [ 22 ] La preuve ne convainc pas le Tribunal du bien-fondé de ce motif. [ 23 ] Il est vrai que le père a tenu, en 2017, des propos qui n’ont pas lieu d’être et qu’il consomme du cannabis à tous les jours, mais rien ne démontre que cela compromet la sécurité ou le développement des enfants. [ 24 ] Le Tribunal ne nie pas que le père soit impulsif et colérique mais cela ne constitue pas un risque sérieux de négligence. [ 25 ] La consommation de cannabis, bien que quotidienne, ne compromet pas la sécurité ou le développement des enfants. [ 26 ] Un troisième motif a été analysé par l’intervenante, mais non retenu, concernant les méthodes éducatives. [ 27 ] Puisqu’il a été non reconnu et que ce point n’a pas été plus amplement discuté lors de l’audition, le Tribunal se permet d’exprimer son inquiétude devant les méthodes éducatives dans le milieu familial. [ 28 ] Le Tribunal trouve inquiétant ce qui se passe chez la mère lié au comportement de son conjoint.
Il y a assurément du vrai dans ce que les enfants ont dit et dans ce qui est relaté par l’intervenante [Intervenante 1] dans son rapport. [ 29 ] Les admissions du conjoint de la mère qu’il est rigide, autoritaire, organisé, rigoureux et strict au niveau de la structure, des principes et des règlements liés avec les comportements difficiles des enfants et avec les admissions de la mère qui confirme être moins autoritaire et avoir davantage de difficulté avec la constance, rendent plausible la version des enfants concernant les méthodes éducatives qu’ils vivent chez les parents. [ 30 ] Le Tribunal n’en fera toutefois pas un motif de compromission, mais exige de la Directrice qu’elle y apporte une attention particulière.
Mesures [ 31 ] X est un garçon âgé de 10 ans, en bon état santé en général, qui a toutefois un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité pour lequel il reçoit une médication. Il est anxieux, inquiet, stressé et sensible. [ 32 ] Y est un garçon âgé de 9 ans, en bon état de santé en général, ayant un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et un trouble de l’opposition pour lequel un traitement médical est prescrit. Il a des difficultés au niveau de ses relations sociales.
Il lui arrive de fabuler, de se sentir persécuté, d’avoir de la difficulté au niveau de la gestion des émotions et de chercher de l’attention de façon négative. [ 33 ] Les deux enfants sont suivis en pédiatrie et Y a dû recevoir de l’aide suite à des propos suicidaires au cours de l’année 2019. [ 34 ] Le père est en accord à ce que les enfants soient confiés à la mère. [ 35 ] Puisque les enfants s’ennuient de leur père et que rien dans la preuve ne démontre des raisons qui pourraient empêcher les contacts avec le père, ceux-ci devront donc être privilégiés et la supervision être levée rapidement à moins que la situation change pour le pire. [ 36 ] Le Tribunal mentionne au père que la décision de déclarer la sécurité ou le développement des enfants compromis en raison du conflit parental ne lui enlève rien à ses capacités de père aimant et attentionné. [ 37 ] Toutefois, le Tribunal demande au père de cesser de nier ce motif de compromission et de comprendre que la présence de la Directrice dans leur vie sera bénéfique à ses enfants. [ 38 ] C’est pourquoi, sa collaboration est importante car ses enfants l’aiment, s’ennuient de lui et ont besoin de lui. [ 39 ] Tel que déjà indiqué, le père refuse de s’engager pour une évaluation en toxicomanie, en santé mentale ou auprès du [Centre A]. [ 40 ] Toutefois le Tribunal se permet d’indiquer au père que d’entreprendre de telles démarches serait bénéfique non seulement pour lui, mais pour les enfants et ça ferait assurément de lui une meilleure personne, capable de contrôler ses émotions. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X (160-41-000024-204) [ 42 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 43 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 c), mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 44 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de huit mois : - QUE l’enfant soit confié à sa mère; - QUE les contacts entre l’enfant et le père soient établis par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision requis;
- PREND ACTE de l’engagement des parents d’assister et de participer à la séance sur la coparentalité offerte par le ministère de la Justice et d’en fournir l’attestation de présence et de participation à l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; - PREND ACTE de l’engagement des parents de ne pas exposer l’enfant à leurs conflits; - PREND ACTE de l’engagement des parents de ne pas se dénigrer, directement ou indirectement, devant l’enfant et de ne pas tenter de diminuer l’amour que celui-ci a pour chacun de ses parents; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 45 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y (160-41-000025-201) [ 47 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 48 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 c), mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 49 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de huit mois : - QUE l’enfant soit confié à sa mère; - QUE les contacts entre l’enfant et le père soient établis par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision requis; - PREND ACTE de l’engagement des parents d’assister et de participer à la séance sur la coparentalité offerte par le ministère de la Justice et d’en fournir l’attestation de présence et de participation à l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; - PREND ACTE de l’engagement des parents de ne pas exposer l’enfant à leurs conflits; - PREND ACTE de l’engagement des parents de ne pas se dénigrer, directement ou indirectement, devant l’enfant et de ne pas tenter de diminuer l’amour que celui-ci a pour chacun de ses parents; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 50 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 51 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Nathalie Aubin
Procureure des enfants Me Marie-Pier Tremblay Procureur de la mère Me Isabelle Harvey Procureur du père Date d’audience : 15 octobre 2020
Loading document…