2023 QCCA 1514, 2023 QCCA 1514
Opinion
Duchesneau c. Collège des médecins du Québec 2023 QCCA 1514 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010517-222 (200-17-027379-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A. PETER KALICHMAN , J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT ANDRÉ DUCHESNEAU CLINIQUE DU PIED CDP INC. Me CHRISTIAN HOULE (Picard, Robert)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC Me CAROLINE MALO Me SORINA BALA Me ALEXANDRA TEASDALE (Clyde & Cie Canada)
En appel d'un jugement rendu le 16 mai 2022 par l'honorable Alain Michaud de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité (atteintes d’ordre personnel) (diffamation) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 57 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 01 Observations de Me Houle; Échanges entre la Cour et Me Houle; Me Houle poursuit ses observations; 11 h 03 Suspension; 11 h 27 Reprise; 11 h 28 La Cour indique à Me Malo qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses observations; 11 h 29 Motifs de l’arrêt lu par le juge Kalichman; 11 h 31 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Au terme d'une analyse rigoureuse et complète, le juge conclut : (
i) qu'il y avait une corrélation entre les activités de Clinique du pied CDP inc. et celles de 6018777 Canada inc. ; (ii) que l’intimé Collège des médecins du Québec (CMQ) n’a commis aucune faute; (iii) que le CMQ bénéficiait d'une immunité ; (iv) qu'aucune injonction n'était justifiée ; (
v) que le lien de causalité n'avait pas été établi ; et (vi) que les appelants n'avaient pas droit à des dommages-intérêts. [ 2 ] Les appelants soutiennent que le juge a commis des erreurs de fait ou mixtes de fait et de droit manifestes et déterminantes en parvenant à chacune de ces conclusions. Toutefois, plutôt que d'identifier de telles erreurs, les appelants se contentent de réitérer la position qu'ils ont adoptée en première instance, d'affirmer que le juge a erré dans son analyse et de référer la Cour à de vastes pans de la preuve, en l'invitant à faire sa propre analyse, ce qui n’est pas son rôle.
[ 3 ] Pour avoir gain de cause dans leur appel, les appelants devaient, à tout le moins, établir que le juge a commis une erreur « manifeste et déterminante » en concluant qu'aucune faute n'avait été établie. De l'avis de la Cour, ils n'ont pas réussi à faire une telle démonstration. [ 4 ] Les appelants n'abordent aucunement la conclusion du juge selon laquelle l'enquêteur a limité ses représentations à ce qui était nécessaire pour s’acquitter du devoir de protection du public qui incombait au CMQ.
C'est sur cette base que le juge conclut qu'en ce qui concerne les discussions avec les gestionnaires des cliniques médicales, la preuve de la faute est « inexistante ». Nulle part dans l'argumentation des appelants, ils ne soulignent une erreur, encore moins une erreur manifeste et déterminante, dans les conclusions du juge sur les représentations écrites ou verbales du CMQ. [ 5 ] Cette conclusion étant fatale à l'appel, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PETER KALICHMAN, J.C.A.
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