2011 QCCQ 998, 2011 QCCQ 998
Opinion
Lavoie Hotte c. Farès 2011 QCCQ 998 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N°: 540-32-021073-091 DATE : Le 27 janvier 2011 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHAEL SHEEHAN, J.C.Q. _____________________________________________________________________ MURIELLE LAVOIE HOTTE
Partie demanderesse c. FRANÇOIS FARÈS
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Murielle Lavoie Hotte réclame de François Farès 7 000 $ en dommages, en raison de bruits excessifs et utilisation abusive qu’il fait de son condominium et de la perte de jouissance de la vie qu’il lui cause. [ 2 ] Pour sa part, monsieur Farès réclame 7 000 $ contre madame Lavoie pour atteinte à sa liberté et de la jouissance possible de son condominium, en raison d’allégations non fondées équivalent à de l’harcèlement. [ 3 ] Pour les motifs ci-après indiqués, ni une ou l’autre de ces demandes ne peut être accueillie. [ 4 ] Le Code Civil prévoit que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux [1] .
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui [2] . [ 5 ] Madame Lavoie est propriétaire d’une unité de condominium située sous celui de monsieur Farès, au […], à Laval. [ 6 ] Depuis l’automne 2006, elle se plaint du fait que monsieur Farès se livre à des bruits excessifs dans son condominium, lesquels bruits affectent sa qualité de vie, sa santé physique et morale.
Elle précise que ces bruits excessifs proviennent d’une utilisation abusive de l’eau du lavabo de la cuisine de monsieur Farès. Quelques jours avant l’audience, elle ajoute, au moyen d’un amendement, que monsieur Farès fait un bruit excessif en procédant à la manutention de boîtes, meubles et autres items ainsi qu’aux bruits de port de pantoufles.
Chacune de ces allégations est catégoriquement niée par monsieur Farès. [ 7 ] Quant à l’utilisation du lavabo de la cuisine pour le lavage de la vaisselle à des heures très tardives le soir et très tôt le matin, monsieur Farès mentionne qu’il ne lave pas la vaisselle après 21 heures car il prend son souper au plus tard à 19 :00 heures, pour des raisons de santé et que, de toute manière, l’eau qui coule de son robinet ne fait pas de bruit anormal. [ 8 ] Quant aux autres bruits, il souligne, qu’après les premières plaintes de madame Lavoie, il a immédiatement placé des feutres sous les pieds de toutes ses chaises.
Par ailleurs, il s’est engagé auprès de madame Lavoie à ne pas ouvrir le robinet de sa cuisine avant 7:30 heures du matin, ni après 22:00 heures, même s’il estime que cela brime sa liberté.
Il souligne d’autre part, qu’elle s’est plaint, à différentes reprises, que le bruit venait de son logement, alors qu’il était endormi dans son lit ou quand il était absent et quand personne d’autre ne s’y trouvait. [ 9 ] Lors de l’audience tenue le 24 janvier, monsieur Farès souligne que quelques heures auparavant, soit jeudi le 20 janvier, il s’est rendu sur la toiture de l’immeuble avec le concierge et qu’ils ont constaté la présence d’un drain pluvial donnant accès à des tuyaux d’évacuation jusqu’au sol, le long des murs de son unité et de celui de madame Lavoie, directement sous le sien. [ 10 ] À la lumière de ces circonstances et des règles applicables, le Tribunal conclut qu’en toute probabilité, le bruit d’écoulement d’eau dont se plaint madame Lavoie, provient du drain pluvial, localisé sur la toiture de l’immeuble, directement au-dessus des unités de monsieur Farès et de madame Lavoie.
[ 11 ] En plus, bien que madame Lavoie s’est plaint de manutention de boîtes et d’autres objets par monsieur Farès dans son condominium, à des heures tardives le soir et tôt le matin, laissant entendre que monsieur Farès procédait possiblement à des activités commerciales à l’intérieur de son unité, activités reliées à sa formation de naturopathe. Cette prétention de la part de madame Lavoie est également mal fondée car elle est déniée par la preuve et elle résulte d’une pure supposition de la part de madame Lavoie. [ 12 ] Quant à la demande reconventionnelle de monsieur Farès, elle doit être également rejetée.
Les Tribunaux rappellent que l’exercice d’un recours en justice ne constitue pas une faute à moins qu’elle ne soit faite par malice, mauvaise foi ou de manière abusive. [ 13 ] Or, la preuve démontre que les tuyaux d’évacuation du drain pluvial passent dans les murs des unités de monsieur Farès et ensuite celle de madame Lavoie pour se rendre jusqu’au sol. Par ailleurs, madame Lavoie reconnaît qu’elle dort beaucoup et qu’elle a le sommeil léger.
Il est manifeste qu’elle puisse entendre couler l’eau dans les tuyaux de ce drain sur une base régulière et qu’elle soit convaincue, de bonne foi, sans malice, que le bruit de cet écoulement provenait d’activités nocturnes de la part de monsieur Farès dans son unité. [ 14 ] La requête de madame Lavoie ainsi que sa conclusion sont erronées, mais il n’y a pas lieu de les considérer comme fautives. [ 15 ] En conséquence, la demande principale, tout comme la demande reconventionnelle, doivent être rejetées.
Au point de vue des circonstances particulières de cette affaire, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’exercer sa discrétion et décréter que chaque
partie doit absorber ses propres frais. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : REJETTE la demande principale de madame Lavoie. REJETTE la demande reconventionnelle de monsieur Farès. LE TOUT , chaque
partie assumant ses propres frais. __________________________________ MICHAEL SHEEHAN, J.C.Q. Date d’audience 24 janvier 2011
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