2017 QCCQ 8420, 2017 QCCQ 8420
Opinion
Martel c. Compagnie General Motors du Canada 2017 QCCQ 8420 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700029-168 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS MARTEL , domicilié et résidant au […], Hatley (Québec) […] Demandeur c.
COMPAGNIE GENERAL MOTORS DU CANADA , ayant un établissement au 5000, autoroute Félix-Leclerc, Pointe-Claire (Québec) H9R 1B6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur (ci-après « Monsieur M. ») réclame à la défenderesse (ci-après « la Compagnie ») 901,54 $ représentant le coût d’une réparation à son automobile. [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : • réparation [1] 94,28 $ • hôtel [2] 94,50 $ • frais d'utilisation du véhicule (394 km à 0,54 $/km) 212,76 $ • dommages 500,00 $ [ 3 ] La Compagnie conteste le bien-fondé de la réclamation pour les raisons suivantes [3] : 1.
La garantie limitée sur les véhicules neufs de GM du Canada de 3 ans ou 60 000 km était terminé (D1). Le véhicule mis en service le 16 octobre 2013 avait 103 661 Km à l'odomètre lors du bris. 2. Contrairement à l'allégation du demandeur le sélecteur « Drive Mode » ne fait pas
partie de la garantie de Voltec (pages 18-19 du livret de garantie); […] 5. Le demandeur avait l'obligation de minimiser ses dommages, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il réclame maintenant un total de 901.54$ + intérêts + frais judiciaires à CGMC; 6. La garantie limitée du fabricant sur les véhicules neufs exclus expressément les remboursements pour frais de déplacement, hébergement, repas et/ou inconvénients tel qu'il est mentionné à la page 17 du livret de garantie; [Transcription conforme] [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de la réclamation en répondant aux questions suivantes :
a) La réclamation est-elle couverte par l’une ou l’autre des garanties du fabricant?
b) Sinon, la réclamation est-elle couverte par la garantie légale du Code civil du Québec ou les garanties de la
Loi sur la protection du consommateur [4] trouvent-elles application?
c) Si l’une ou l’autre de ces garanties trouvent application, quel est le montant des dommages accordés? LE CONTEXTE [ 5 ] Le 16 octobre 2013 [5] , Monsieur M. achète une Chevrolet Volt chez un concessionnaire de la Compagnie. [ 6 ] Le 23 février 2016, Monsieur M. se rend chez le concessionnaire à Magog (ci-après « le concessionnaire GM? ») pour faire
réparer un problème avec le bouton « drive mode » du tableau de bord. Après diagnostic, une pièce doit être commandée. Selon la preuve, son véhicule a alors environ 103 000 kilomètres [6] . [ 7 ] Quelques jours plus tard, le concessionnaire GM l’informe que la pièce seule n’est pas disponible et que la console doit être changée. [ 8 ] Par une lettre datée du 15 mars 206, Monsieur M. met en demeure la Compagnie l'enjoignant d’effectuer la réparation dans un délai de 30 jours, sans quoi il fera réparer son véhicule, à leurs frais, dans un autre garage et leur enverra la facture [7] . [ 9 ] Le 20 avril 2016, la Compagnie répond à la mise en demeure [8] . Elle indique que la console fait
partie de la garantie conventionnelle du véhicule de trois ans ou 60 000 kilomètres, qui est expirée, et que cette pièce ne fait pas
partie de la garantie « Voltec ». Elle invoque également l’usure de la pièce en fonction de son utilisation, mais en vue de satisfaire la clientèle, la Compagnie offre le remplacement de la console moyennant une contribution de moins de 25 % de sa part, soit 93,81 $ plus taxes [9] . [ 10 ] Le concessionnaire GM, qui est prêt à exécuter le travail, reçoit une copie de la lettre adressée par la Compagnie à Monsieur M. consignant l’entente, accompagnée d’une quittance [10] . [ 11 ] Monsieur M. prend rendez-vous auprès du concessionnaire GM qui commande la pièce en vue de remplacer le module de commande.
Le 21 mai 2016, Monsieur M. refuse de signer la quittance. Le concessionnaire GM ferme le bon de commande en indiquant : « recevoir et retourner piece sans change la piece car client a refuser de signer entente (deja accepter) entre gm et client [transcription conforme] » [11] . ANALYSE ET MOTIFS
A) Les garanties du fabricant [ 12 ] Monsieur M. ne conteste pas que la garantie du fabricant de trois ans ou 60 000 kilomètres est expirée, son véhicule ayant plus de 103 000 kilomètres au moment où il se présente chez le concessionnaire GM, le 23 février 2016 [12] . [ 13 ] En revanche, il soutient que le sélecteur « drive mode » fait
partie de la garantie « Voltec » qui se lit ainsi [13] : Garantie propre au modèle Volt Pour les véhicules vendus au Canada, outre la couverture de garantie de base décrite dans le livret de garantie limitée et d’assistance du propriétaire de GM Canada, General Motors du Canada Limitée garantit certaines composantes Voltec MD des Chevrolet Volt (dénommés ci- après Voltec) pendant 8 ans ou 160 000 kilomètres (100 000 milles), selon la première éventualité, depuis la première date de mise en service du véhicule, pour les réparations sous garantie des composants Voltec spécifiques de ce véhicule. [ 14 ] Le document décrit ce qui est couvert par cette garantie spécifique, outre la batterie, ainsi [14] : Ce qui est couvert La garantie Voltec couvre les réparations permettant de corriger toute défaillance des composants Voltec associée aux matériaux ou à la fabrication des pièces suivantes pendant 8 ans ou 160 000 kilomètres (100 000 milles) : […] Autres composants Voltec/de propulsion électrique Le câblage haute tension, les modules de commande Voltec, le compresseur électronique, le module d’inverseur d’alimentation de traction (TPIM), le module d’alimentation des accessoires (APM) et le chargeur embarqué Voltec/de propulsion électrique. [ 15 ]
Le directeur du service après-vente du concessionnaire GM témoigne. Il affirme que le module « drive mode » ne fait pas
partie de ces autres composants. Il précise que ce module est aussi présent sur d’autres véhicules GM qui ne sont pas électriques. [ 16 ] Monsieur M. doit faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués. Il doit respecter la norme de la prépondérance de la preuve en matière civile. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] En vertu de ces articles, le Tribunal apprécie la preuve présentée par les parties et détermine si effectivement l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence.
[ 18 ] En l’absence d’une preuve contredisant le témoignage du directeur du service de la Compagnie, le Tribunal conclut que le module n’est pas couvert par la garantie « Voltec ».
B) Les garanties légales [ 19 ] Outre la garantie du fabricant, le contrat de vente est également régi par le Code civil du Québec et la
Loi sur la protection du consommateur . [ 20 ] Le contrat de vente du 16 octobre 2013 entre Monsieur M. et le concessionnaire GM est un contrat de consommation [15] . [ 21 ] Certaines dispositions du Code civil du Québec et de la
Loi sur la protection du consommateur trouvent alors application, notamment les articles qui traitent de la garantie de qualité. [ 22 ] La garantie de qualité est prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec et se lit ainsi : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 23 ] Le cadre d'analyse pour déterminer la présence d'un vice caché, rappelé par la Cour d'appel [16] , est le suivant : [40] Pour se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés, quatre conditions doivent donc être respectées : (
i) que le bien soit affecté d’un vice grave, l’intensité de cette gravité ayant été définie par la jurisprudence à partir des expressions « impropre à l’usage » et « diminuent tellement son utilité »; (ii) que le vice existait au moment de la vente; (iii) que le vice soit caché, qualité qui s’évalue objectivement et qui est accompagnée d’une obligation de s’informer; et (iv) que le vice soit inconnu de l’acheteur, qualité qui s’évalue subjectivement et dont le fardeau de preuve appartient au vendeur. [ 24 ] L'
article 1729 du Code civil du Québec s'applique à la vente faite par un vendeur professionnel, comme le concessionnaire GM :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 25 ] La Compagnie, qui est le fabricant, est également tenue à la garantie du vendeur [17] : 1730.
Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur. [ 26 ] Dans le cadre d'un contrat de consommation, l'acheteur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer son recours contre le commerçant ou le fabricant, lorsque ce recours est fondé sur un vice caché [18] : 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 27 ] De plus, les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur s'appliquent : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 28 ] En l’espèce, Monsieur M. a poursuivi directement le fabricant. [ 29 ] Le 18 juillet 2016, Monsieur M. se rend à Trois-Rivières pour faire réparer le module, alléguant que c’est l’endroit le plus rapproché où la réparation d’un véhicule électrique peut être faite. Il réclame le remboursement de la réparation [19] .
Comme le trajet est d’environ deux heures [20] , il réclame 212,76 $ pour son kilométrage et 94,50 $ pour une nuitée d’hôtel à Trois-Rivières [21] , et des dommages de 500 $. [ 30 ] Selon l’
article 1729 du Code civil du Québec , lors de la vente par un vendeur professionnel, le vice est présumé. [ 31 ] Il faut toutefois que les critères applicables aux vices cachés soient satisfaits, notamment la gravité du vice.
[ 32 ] Le déficit d’usage doit rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuer tellement l’utilité que son acheteur ne l’aurait pas acheté à ce prix [22] . [ 33 ] Il n’est toutefois pas nécessaire que le vice empêche toute utilisation du bien, mais simplement qu’il en réduise l’utilité d’une façon importante en regard des attentes légitimes d’un acheteur prudent et diligent [23] . [ 34 ] En l’espèce, Monsieur M. a utilisé son véhicule malgré le problème rencontré.
Il invoque toutefois, sans document à l’appui, que ce module lui permet de réduire ses coûts de carburant. [ 35 ] Pour apprécier la gravité du vice, le Tribunal peut tenir compte du coût des travaux de réparations, de l’importance des inconvénients subis par l’acheteur, de la diminution réelle de la valeur du bien et du temps que l’acheteur a pris pour le faire réparer [24] . [ 36 ] Dans le présent cas, la réparation du module a coûté moins de 100 $.
Monsieur M. a choisi d’aller faire réparer son véhicule à Trois-Rivières indiquant c’est l’endroit le plus rapproché pour lui pour faire exécuter la réparation par un concessionnaire compétent pour les véhicules électriques. Or, la facture [25] n’est pas celle d’un concessionnaire de la Compagnie.
En outre, la représentante de la Compagnie indique que tous les concessionnaires sont qualifiés pour faire cette réparation. [ 37 ] Le Tribunal conclut que la preuve ne démontre pas que le véhicule est affecté d’un vice caché, considérant le peu de gravité du problème affectant le véhicule. [ 38 ] Vu cette conclusion, il n’y a pas lieu de déterminer si, comme l’invoque la Compagnie, une entente est intervenue entre les parties mettant fin à leur litige. [ 39 ] CONSIDÉRANT QUE Monsieur M. n’a pas prouvé le bien-fondé de sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE la demande; [ 41 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de justice de la contestation de 150 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2017
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